Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b3e1a521cdc5630b7a1d
- Date
- 26 août 2022
- Condamnation
- 1 250 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
SD/CV N° RG 22/00424 N° Portalis DBVD-V-B7G-DOIJ Décision attaquée : du 31 mars 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- S.A.R.L. DALE AVIATION FRANCE C/ M. [M] [X] -------------------- Expéd. - Grosse Me RAHON 26.8.22 Me M. GERIGNY 26.8.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 AOÛT 2022 N° 137 - 4 Pages APPELANTE : S.A.R.L. DALE AVIATION FRANCE [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES Représentée par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat plaidant, du barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [M] [X] Domicile élu chez Maître Ivanovic DRAGAN avocat [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Malika GERIGNY, avocat postulant, du barreau de BOURGES Ayant pour dominus litis par Me Draga IVANOVIC, du barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller faisant fonction de président de chambre, en présence de Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme BOISSINOT, conseillère Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère Arrêt n° 137 - page 2 26 août 2022 DÉBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 août 2022 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 août 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SARL Dale Aviation France exploite une activité de réparation et maintenance d'aéroneufs et d'engins spatiaux. M. [M] [X] a durant le premier semestre 2020 entretenu des relations contractuelles avec cette société. Se prévalant d'un contrat de travail qui l'aurait lié à la SARL Dale Aviation France, M. [X], le 21 février 2022, a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux en sa formation de référé afin d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour la période du 20 février au 8 avril 2020, outre une indemnité de procédure et les intérêts au taux légal, avec capitalisation. La société s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais irrépétibles. Par ordonnance en date du 31 mars 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, faisant entièrement droit aux prétentions de M. [X], a condamné la SARL Dale Aviation France à payer à M. [X] les sommes de 12 500 euros à titre de rappel de salaire et 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance et capitalisation, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la SARL Dale Aviation France aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution. Le 15 avril 2022, la SARL Dale Aviation France a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de la SARL Dale Aviation France : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mai 2022, elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que M. [X] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail dont il se prévaut, de juger qu'il existe une contestation sérieuse et que l'urgence n'est pas caractérisée. Elle réclame ainsi que la cour dise n'y avoir lieu à référé, déboute M. [X] de l'ensemble de ses prétentions, et le condamne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et la même somme au titre de ceux engagés en cause d'appel. 2 ) Ceux de M. [X] : Arrêt n° 137 - page 3 26 août 2022 Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juin 2022, il demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et y ajoutant, de condamner la SARL Dale Aviation France à lui payer les sommes de 3 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une contestation sérieuse et de l'absence d'urgence de la demande en paiement L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En l'espèce, la SAS Dale Aviation France reproche aux premiers juges, saisis en référé, de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire à M. [X] en l'absence d'urgence et en présence d'une contestation sérieuse. Elle soutient en effet d'une part, que la créance dont se prévaut M. [X] datait de plus de deux ans par rapport à la date de sa saisine de sorte qu'ils ne pouvaient retenir l'urgence à statuer, et d'autre part, que M. [X] n'a jamais été son salarié ni ne peut prouver le lien de subordination nécessaire pour que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail. M. [X] répond qu'il est retourné vivre en Serbie dont il est ressortissant et n'a pas pu quitter ce pays en raison de la pandémie de Covid-19 ce qui caractérise l'urgence, et que l'absence de contrat de travail et de bulletins de salaire pour prouver l'existence de la relation salariale qu'il allègue résulte du seul fait de l'employeur qui ne les lui a pas remis. Le juge des référés est celui de l'évidence, et à cet égard, M. [X] ne produit en effet ni contrat de travail, ni bulletin de salaire, mais seulement des échanges de mails relatifs à une prestation extérieure, des relevés de maintenance mentionnant des travaux effectués du 21 février au 4 avril 2020, une attestation de déplacement du 25 mars 2020 ainsi qu'un courrier en serbe, non traduit, daté du 14 avril 2020, le témoignage de M. [H] et des photographies non datées. Selon la SAS Dale Aviation France, M. [X] faisait partie d'une équipe extérieure qui est intervenue à sa demande et a effectué une prestation qui a ensuite donné lieu à facturation. Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération et en l'espèce, il existe une contestation sérieuse sur son existence puisqu'il y a lieu d'examiner les pièces produites de part et d'autre afin de pouvoir en déduire, après les avoir interprétées, l'existence ou non d'un lien de subordination. Par ailleurs, c'est exactement que la SAS Dale Aviation France met en avant que l'urgence ne peut être caractérisée s'agissant d'une créance portant sur la période allant du 20 février au 8 avril 2020 et qui est donc antérieure de deux ans à la saisine des premiers juges qui date 21 février 2022, et le fait que M. [X] soit depuis lors reparti en Serbie est à cet égard totalement inopérant. Dès lors, la demande de M. [X] ne correspondant pas à un cas d'urgence et se heurtant à une contestation sérieuse, il n'y avait pas lieu à saisine du juge des référés, qui ne pouvait accueillir la demande de l'intéressé sans déterminer s'il avait ou non la qualité de salarié, et devait donc se déclarer incompétent. 2) Sur les autres demandes : Arrêt n° 137 - page 4 26 août 2022 Il résulte de ce qui précède que la résistance de la SAS Dale Aviation France est fondée si bien que la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [X] ne peut prospérer. M. [X] est condamné aux dépens de l'instance en référé et d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, l'appelante doit garder à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le litige. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement : INFIRME l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Dale Aviation de sa demande d'indemnité de procédure ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS : DIT n'y avoir lieu à référé ; INVITE M. [X] à se pourvoir devant le conseil de prud'hommes de Châteauroux, juridiction du fond ; DÉBOUTE M. [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] aux dépens de l'instance en référé et d'appel et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
6309b3e1a521cdc5630b7a1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel