Cour d'AppelChambre 10
Cour d'Appel · Chambre 10 — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b3e9a521cdc5630b7a2f
- Date
- 26 août 2022
- Condamnation
- 130 000 000 €
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 19/2022 Copie exécutoire à - Me Nadine HEICHELBECH - Me Anne CROVISIER - Me Christine BOUDET Copie par LS aux parties Copie par LS à M. commissaire du Gouvernement Le 26 août 2022 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION ARRET DU 26 Août 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 10 - N° RG 21/01227 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQUN Décision déférée à la cour : jugement du 29 Janvier 2021 rendu par le juge de l'expropriation du BAS-RHIN APPELANTE : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 7] ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour. avocat plaidant : Me WALTUCH, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : La S.A.S. SUPERMARCHE MATCH ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour. avocat plaidant : Me ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE VOLONTAIRE : La S.C.I. ART COLOR IMMO ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour EN PRESENCE DE M. Le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT élisant domicile [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Mme [X] et M. [D] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame GARCZYNSKI, Conseiller Madame DENORT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme DONATH, faisant fonction 2 ARRET contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 8 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Supermarché Match est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3] d'une superficie de 49 597 m², comportant un immeuble de bureaux, un poste d'accueil, des aires de circulation et de stationnement, ainsi qu'un espace boisé. Le 22 janvier 2020, la société Supermarché Match a signé avec les époux [I], avec faculté pour ces derniers de se substituer une personne morale, un compromis de vente portant sur ce bien au prix de 1 300 000 euros HT, frais et TVA en sus. Le 26 février 2020, les époux [I] ont déclaré se substituer avec effet rétroactif une SCI Art color immo. Une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée à la communauté d'agglomération de [Localité 7] qui l'a reçue le 5 février 2020. Celle-ci a exercé son droit de préemption selon décision du 17 juin 2020 au prix de 550 000 euros HT. La société Supermarché Match ayant refusé cette proposition, la communauté d'agglomération de [Localité 7] a saisi le juge de l'expropriation du Bas-Rhin, le 29 juillet 2020, en maintenant son offre. La société Supermarché Match a sollicité un prix de 1 300 000 euros HT. Le commissaire du gouvernement a proposé un prix de 1 300 000 euros HT. Le transport sur les lieux a eu lieu le 27 novembre 2020. Par jugement du 29 janvier 2021, le juge de l'expropriation a fixé le prix à 1 300 000 euros hors taxes, dit que les frais d'acte et la TVA seront, le cas échéant, à la charge de la communauté d'agglomération de [Localité 7] et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Le juge de l'expropriation a fixé la date de référence au 19 novembre 2012 et a retenu que : - le bâtiment principal datant des années 1980 et n'étant plus exploité depuis 2013, ne répondait plus aux standards actuels d'immeubles de bureaux, - les parcelles étaient classées pour 495,52 ares en zone Uxa dans laquelle sont autorisées les constructions destinées à l'industrie, entrepôts, activités artisanales et services sous certaines conditions, et pouvaient être qualifiées de terrains à bâtir, seule une superficie de 0,45 are étant en zone N (zone naturelle inconstructible), 3 - la localisation et la situation de l'immeuble constituaient une plus-value, mais son état d'abandon une moins-value, - la méthode de la récupération foncière apparaissait la plus adaptée en considération de l'état de l'immeuble, cette méthode aboutissant à une valeur de 1 559 850 euros, supérieure au prix demandé, après déduction des seuls frais de démolition, désamiantage et dépollution, hors frais d'aménagement et frais 'divers', - l'évaluation par comparaison selon la méthode dite du 'terrain intégré' aboutissait à une valeur de 1 300 00 euros, corroborant le prix demandé. * Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 24 février 2021, la communauté d'agglomération de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement. La SCI Art color immo est intervenue volontairement à la procédure le 3 décembre 2021. Aux termes de son dernier mémoire déposé au greffe le 1er février 2022, la communauté d'agglomération de [Localité 7] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le prix à 1 300 000 euros hors taxes, et dit que les frais d'acte et la TVA seront le cas échéant à la charge de la communauté d'agglomération de [Localité 7] et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - fixer le prix à 550 000 euros ; - subsidiairement en cas de fixation à un prix supérieur, de condamner la société Supermarché Match à prendre en charge les frais d'individualisation du terrain à hauteur de 150 000 euros HT comme elle s'y est engagée, - en tout état de cause, dire que la communauté d'agglomération de [Localité 7] ne sera pas tenue au paiement de la TVA en cas d'exercice par la société Supermarché Match de l'option d'assujettissement volontaire de l'opération à ladite taxe, rejeter les demandes de cette dernière et la condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conclut en outre à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Art color immo, au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par elle, ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et demande sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros sur ce fondement. Elle fait valoir au soutien de son appel que : - le bâtiment est inoccupé depuis 2013, - sur le site sont présents une cuve pour groupes électrogènes, une station-service de poids lourds, des enceintes frigorifiques et de congélation, tous éléments susceptibles de présenter un risque sanitaire, - la méthode de la récupération foncière doit être appliquée mais le premier juge a refusé à tort de déduire le coût des travaux d'aménagement (incluant les travaux de voirie, de réseaux, et d'éclairage...), à hauteur de 610 000 euros, ainsi que des frais divers (honoraires de maîtrise d'oeuvre, de bureau d'études technique...), à hauteur de 410 000 euros, alors pourtant que les montants mis en compte sont inférieurs au coût effectif. 4 Elle ajoute que la société Supermarché Match admet devoir supporter les frais d'individualisation de la parcelle s'élevant à 150 000 euros, et que la demande formée à ce titre n'est pas nouvelle en appel puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance. L'appelante considère que le juge de l'expropriation ne pouvait corroborer son analyse par la méthode par comparaison du commissaire du gouvernement en l'absence de marché local pour ce type de biens, les termes de comparaison ne tenant au surplus pas compte de l'état effectif du bien. En outre, c'est à tort que le premier juge a inclus la TVA qui n'est pas une recette dont a été privée le vendeur, la cession ne relevant pas du champ de cette taxe et le choix du vendeur de l'acquitter ne lui étant pas opposable. La demande formée au titre d'une perte de chance de vendre à meilleur prix doit, par ailleurs, être rejetée, car ce n'est pas l'office du juge de l'expropriation, de plus ce préjudice n'existerait qu'en cas d'emprise partielle, ce qui n'est pas le cas puisque le bien a été préempté en totalité. L'appelante considère enfin que l'intervention accessoire de la SCI Art color immo est irrecevable car elle ne peut intervenir qu'au soutien des prétentions des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société Supermarché Match ne soulevant pas de fin de non-recevoir. De plus, l'intervenante n'a pas intérêt à agir puisque le compromis de vente qu'elle a signé prévoit qu'il ne produira pas effet en cas d'exercice du droit de préemption. La fin de non-recevoir est en outre mal fondée, car le jugement du juge de l'expropriation n'est pas définitif, et ne fait que fixer le prix auquel le bien peut-être acquis sans opérer de transfert de propriété. * Par conclusions reçues au greffe de la cour le 6 août 2021, la société Supermarché Match demande à la cour de confirmer le jugement, et statuant à nouveau, de condamner la communauté d'agglomération de [Localité 7] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération de [Localité 7] à lui payer 750 000 euros pour perte de chance d'avoir pu vendre les parcelles préemptées au prix de 1 300 000 euros. L'intimée fait valoir que : - le juge de l'expropriation a un pouvoir d'appréciation souverain, - l'usage futur du bien n'a pas à être pris en compte, - l'exercice du droit de préemption ne saurait constituer une charge pour le vendeur, de sorte que si la déclaration d'intention d'aliéner le prévoit, la communauté d'agglomération de [Localité 7] qui se substitue à l'acquéreur doit supporter les coûts de démolition et de désamiantage, et supporter la TVA à laquelle la vente était assujettie, l'appelante faisant une mauvaise application de la doctrine fiscale qu'elle vise, - le prix a été déterminé par expertise en application de la méthode par comparaison, et tient compte de la vétusté des lieux, - les déductions opérées par l'appelante notamment le coût de démolition qui devait être supporté par l'acquéreur et le coût de désamiantage - pour partie non diagnostiqué -, ne sont pas justifiées. 5 Si l'offre qu'elle estime dérisoire devait néanmoins être retenue, elle porterait gravement atteinte au droit de propriété de la société Supermarché Match qui serait alors fondée à solliciter une indemnité pour perte de chance d'avoir pu vendre au prix de 1 300 000 euros. * Par mémoire déposé le 3 décembre 2021, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçues le 6 décembre 2021 par les autres parties, la SCI Art color immo demande à la cour de : - dire et juger son intervention volontaire accessoire recevable, - constater que la communauté d'agglomération de [Localité 7] n'a pas exécuté le jugement du juge de l'expropriation qui était exécutoire de droit, - constater l'absence de consignation ou de versement du prix dans le délai de 4 mois suivant cette décision, - en conséquence, dire et juger irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la communauté d'agglomération de [Localité 7], - la condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'en sa qualité de tiers acquéreur, bénéficiaire de la promesse de vente elle a intérêt à intervenir volontairement à titre accessoire à l'instance. Elle rappelle que selon l'article R.311-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la procédure d'expropriation devant la cour d'appel est régie par le titre VI du livre II du code de procédure civile. Elle considère que le juge de l'expropriation n'ayant pas écarté l'exécution provisoire sa décision était exécutoire de droit, or selon l'article R.213-11, alinéa 2 du code de l'urbanisme l'appel du jugement qui fixe les indemnités n'est pas suspensif, et selon l'article L.213-14 du même code, le prix doit être payé ou consigné par le titulaire du droit de préemption dans le délai de quatre mois qui suivent la décision définitive de la juridiction compétente, le propriétaire retrouvant, à l'issue de ce délai, la liberté de disposer de son bien, de sorte qu'elle a intérêt à soulever l'irrecevabilité des demandes de la communauté d'agglomération de [Localité 7]. * Par conclusions reçues au greffe de la cour le 6 août 2021, le commissaire du gouvernement conclut à la fixation de la valeur du bien à 1 300 000 euros HT, frais d'acte en sus, par application de la méthode par comparaison et de la méthode du compte à rebours aménageur consistant à rechercher la valeur potentiellement admissible pour l'achat du support de l'opération. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 février 2022. MOTIFS Sur l'intervention volontaire de la SCI Art color immo L'article 329 du code de procédure civile énonce : 'L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. 6 Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.' et l'article 330 du même code : 'L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.' En l'occurrence, la SCI Art color immo demande à la cour de dire son intervention volontaire qu'elle qualifie d'accessoire recevable, faisant valoir qu'en tant que bénéficiaire de la promesse de vente elle a intérêt à agir pour établir l'irrecevabilité des demandes de la communauté d'agglomération de [Localité 7] qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L.213-14 du code de l'urbanisme lui imposant de payer ou de consigner le prix dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. Il convient de constater qu'en l'espèce, l'intimée, la société Supermarché Match demande, à titre principal, la confirmation du jugement ayant fixé le prix à 1 300 000 euros, et subsidiairement, une somme au titre d'une perte de chance d'avoir pu vendre à ce prix, mais ne soulève pas la fin de non-recevoir dont la SCI Art color immo entend se prévaloir. Il apparaît ainsi que l'intervention accessoire, qui tend à obtenir la mise à néant de la décision de préemption, alors que les demandes de la société Supermarché Match ont seulement pour objet la détermination des montants devant lui revenir, ne vient pas au soutien des prétentions de l'intimée. En outre, la SCI Art color immo n'étant plus liée contractuellement à la société Supermarché Match puisque le compromis de vente les liant est devenu caduc du fait de la décision de préemption, la SCI Art color immo qui ne dispose plus de droits sur les biens en cause n'a aucun intérêt à agir. Son intervention accessoire doit donc être déclarée irrecevable. Sur la détermination du prix En matière de préemption, l'article L.213-4 du code de l'urbanisme dispose qu'à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. À titre liminaire, il sera relevé que ni la description du bien et sa situation au regard de l'urbanisme, ni sa qualification de terrain à bâtir pour la partie située en zone UXa, ni la date de référence fixée par le premier juge au 19 novembre 2012 ne sont discutées. Les parcelles dont s'agit d'une superficie totale de 4 ha 95 a et 97 ca sont situées en bordure de la route de [Localité 6] dans une zone d'activités économiques, pour l'essentiel en zone Uxa du PLU, seulement 45 ca étant situés en zone N non constructible. Elle sont partiellement surbâties. Le premier juge a fait application de la méthode d'évaluation dite de la récupération foncière consistant, lorsque le bâti n'a plus de valeur intrinsèque, à déterminer la valeur du terrain nu et à déduire le coût de démolition des bâtiments. 7 L'appelante approuve le recours à cette méthode d'évaluation mais considère que d'autres frais doivent être déduits. La société Supermarché Match se réfère quant à elle à un rapport d'expertise établi en juillet 2019 par le cabinet Martel Expertises qui, appliquant la méthode d'évaluation par comparaison, a retenu une valeur moyenne de 300 euros/m² de surface utile, non sans avoir souligné que les valeurs de cessions prises comme référence correspondaient à des bureaux en très bon état et ayant une superficie plus petite que les locaux étudiés. Le commissaire du gouvernement a également retenu la méthode par comparaison confortée par l'évaluation du compte à rebours aménageur consistant à évaluer la somme maximale affectée à l'acquisition du terrain par référence aux recettes prévisionnelles de cessions de charges foncières diminuées des dépenses prévisionnelles d'aménagement. La méthode d'évaluation par comparaison consistant à évaluer le bien avec des termes de référence constitués par des mutations de biens de même nature, suppose l'existence d'un marché immobilier local avec des biens comparables à celui à évaluer. Or le commissaire du gouvernement admet que le marché local est relativement restreint pour ce type de biens de grande superficie, soulignant que les termes de comparaison qu'il cite portant sur des immeubles de rapport ou des locaux d'activités dans un périmètre élargi au nord du Bas-Rhin ne sont pas similaires aux locaux de bureaux appartenant à la société Supermarché Match car de taille inférieure, et que même après élargissement du périmètre d'étude à l'ensemble du Bas-Rhin, les biens présentant des caractéristiques similaires ne sont pas comparables puisque situés en plein centre de [Localité 8] et bénéficiant par conséquent d'une attractivité qui n'est de loin pas la même que celle d'une petite ville comme celle d'[Localité 7]. Il se déduit de ces constatations, corroborées par celles du cabinet Martel Expertises, qu'il n'existe pas de marché local suffisant permettant de recourir à la méthode par comparaison. Il ressort du rapport Martel Expertises que l'emprise foncière d'une superficie de 495,97 ares, à détacher d'un tènement foncier de 500 ares, est partiellement surbâtie d'un bâtiment à usage de bureaux construit sur 5 niveaux représentant une surface de plancher utile de 5 197 m² dont 30% en sous-sol, outre des aires de circulation et de stationnement, des accessoires de voirie et équipements techniques, ainsi que 120 ares boisés. L'immeuble de bureaux construit en 1980 a été exploité jusqu'en mai 2013 comme centre administratif du vendeur, et se trouve depuis lors à l'état d'abandon. L'expert décrit l'immeuble comme bien configuré et lumineux mais relève qu'il est de construction ancienne, et que son état de quasi abandon rend nécessaire d'importants travaux de rénovation et de mise aux normes pour une nouvelle utilisation, outre d'importantes inondations constatées au sous-sol. Les espaces extérieurs souffrent, de la même manière, de la désaffection du site. 8 L'emprise foncière préemptée n'étant que très partiellement bâtie, et l'immeuble étant depuis de nombreuses années dans un état d'abandon rendant nécessaire de lourds travaux de réhabilitation et de mise aux normes, notamment de désamiantage qui en impactent la valeur, outre que, comme l'a relevé le premier juge, il est de conception ancienne et ne répond plus aux standards actuels des locaux tertiaires, une transformation à usage commercial n'étant par ailleurs pas envisageable au regard du PLU, c'est à bon droit que le premier juge a fait application de la méthode de la récupération foncière, compte tenu de la faible valeur économique intrinséque du bâtiment et de l'importance de l'assiette foncière. Le premier juge a retenu la valeur du terrain nu telle qu'estimée par la communauté d'agglomération de [Localité 7] à 2 309 850 euros, cette évaluation ne faisant pas l'objet de contestation. Il a déduit à bon droit de cette estimation les frais de démolition, de désamiantage et de dépollution chiffrés par l'appelante à un montant total de 750 000 euros, cette dernière ne pouvant tirer argument du fait que le coût effectif de ces travaux sera vraisembablement supérieur, alors que son offre limite ce coût à 750 000 euros et qu'elle se fonde sur une simple estimation réalisée dans le cadre de l'étude faisabilité. Il convient également de déduire de cette valeur les frais d'individualisation de la parcelle que la société Supermarché Match accepte de prendre en charge à hauteur de 150 000 euros, soit après ces déductions une valeur du bien s'élevant à 1 409 850 euros, supérieure au prix demandé par l'intimée. Le premier juge a écarté à juste titre les autres frais (travaux d'aménagement, honoraires de maîtrise d'oeuvre et de bureau d'études technique, frais financiers) mis en compte qui concernent l'aménagement futur du site et ne peuvent être pris en considération, seuls les frais nécessaires à la remise en état du sol devant être déduits. Cette estimation est corroborée par la méthode du compte à rebours aménageur proposée en cause d'appel par le commissaire du gouvernement qui aboutit à une valorisation à hauteur de 1 329 360 euros, non contestée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le prix de cession à 1 300 000 euros hors taxes. La demande de la communauté d'agglomération de [Localité 7] tendant à ce que les frais d'individualisation du terrain soient mis à la charge de la société Supermarché Match, qui est recevable en appel puisqu'elle tend aux mêmes fins que les demandes formées en premières instance, sera rejetée puisque ces frais ont été pris en compte pour la détermination du prix. Sur les frais d'acte et la TVA La déclaration d'intention d'aliéner prévoyant que les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur ces frais doivent être mis à la charge de la communauté d'agglomération de [Localité 7] qui par l'exercice de son droit de préemption se substitue à l'acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne devant pas constituer une charge pour le vendeur. En revanche, la TVA n'est pas une recette dont serait privé le vendeur. 9 Il n'est pas discuté que la société Supermarché Match est assujettie à la TVA, et que la cession, qui ne porte pas sur un terrain à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ou sur un immeuble achevé depuis plus de cinq ans, ne relève pas du champ d'application de cette taxe en application de l'article 257 I-2 précité, mais peut y être assujettie sur option du vendeur. La livraison de tels immeubles par un assujetti peut en effet faire l'objet d'une option pour la taxation, conformément à l'article 260-5° bis du code général des impôts, mais selon la doctrine fiscale seulement lorsque celui-ci agit dans le cadre de son activité économique, c'est à dire dans un objectif d'entreprise ou dans un but commercial, et non pas lorsqu'il agit dans un cadre patrimonial (cf BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 III). Il appartient donc à la société Supermarché Match de démontrer que la cession projetée intervient dans un objectif d'entreprise, ce qui ne résulte pas de la seule affirmation non étayée par la moindre pièce probante selon laquelle le cash flow généré par la vente est nécessaire à la pérennité de son activité économique. La cession portant sur le bâtiment ayant abrité son ancien siège administratif qui est inexploité depuis 2013, et donc devenu étranger à son activité économique, il s'agit manifestement d'une opération patrimoniale, peu important que la société Supermarché Match ait engagée des dépenses soumises à la TVA dans le cadre de cette cession. La communauté d'agglomération de [Localité 7] est dès lors fondée à contester la soumission de la vente à la TVA sur option du vendeur. Le jugement sera donc infirmé en tant qu'il a dit que la TVA sera le cas échéant à la charge de la communauté d'agglomération de [Localité 7]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En considération de la solution du litige, la communauté d'agglomération de [Localité 7] succombant à titre principal, elle supportera la charge des dépens d'appel, à l'exception de ceux afférents à l'intervention volontaire de la SCI Art color immo. Il sera alloué à la société Supermarché Match une indemnité de procédure de 3 000 euros, les demandes de l'appelante sur ce fondement dirigées contre la société Supermarché Match et la SCI Art color immo étant rejetées. La SCI Art color immo supportera les dépens de son intervention volontaire et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, 10 DECLARE l'intervention volontaire de la SCI Art color immo irrecevable ; CONFIRME le jugement du juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin du 29 janvier 2021, sauf en ce qu'il a dit que la TVA sera le cas échéant à la charge de la communauté d'agglomération de [Localité 7] ; INFIRME le jugement entrepris de ce seul chef ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement : DIT que la communauté d'agglomération de [Localité 7] ne sera pas tenue au paiement de la TVA en cas d'option de la société Supermarché Match en faveur d'un assujettissement volontaire de l'opération à cette taxe ; DECLARE la demande de la communauté d'agglomération de [Localité 7] relative aux frais d'individualisation du terrain recevable ; DEBOUTE la communauté d'agglomération de [Localité 7] de cette demande ; DÉBOUTE la communauté d'agglomération de [Localité 7] et la SCI Art color immo de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI Art color immo à supporter les frais de son intervention volontaire ; CONDAMNE la communauté d'agglomération de [Localité 7] aux dépens de la procédure d'appel, hors frais de l'intervention volontaire de la SCI Art color immo, ainsi qu'à payer à la société Supermarché Match la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Référence
6309b3e9a521cdc5630b7a2f
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