Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 6309b3eaa521cdc5630b7a35
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 1 700 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/CH [O] [S] C/ [G] [C] [Y] [E] [B] [C] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 MINUTE N° N° RG 20/00518 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSLY Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 12 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00650 APPELANTE : [O] [P] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : [G] [C] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON [Y] [E] [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON [B] [C] [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS En suite du décès en 2001 d'[D] [C], qui exploitait un restaurant à [Localité 8], son époux, [T] [C], a donné le fonds de commerce en location-gérance. En 2012, le bien a fait l'objet d'une donation-partage aux trois enfants [C]. Par acte sous-seing-privé du 14 mai 2015, M. [T] [C] et ses trois enfants, M. [B] [C], Mme [Y] [C] épouse [E] et M. [G] [C], ont donné le fonds de commerce en location-gérance à M. [R] [S], l'acte précisant que le locataire-gérant exploiterait par le biais d'une SARL Carymejor en cours de création. Les statuts du 15 mai 2015 de la société Carymejor, composée de M. [R] [S] et de Mme [I] [S], ont nommé M. [L] [S] en qualité de premier gérant de la SARL. [T] [C] est décédé le 25 mai 2015. L'ensemble immobilier et le fonds de commerce sont restés en indivision entre les trois enfants, [B] [C], [G] [C] et [Y] [E] (l'indivision [C]). A l'approche du terme du contrat de location-gérance, l'indivision [C] a notifié aux époux [S], par courrier du 26 octobre 2017, son intention de vendre l'ensemble immobilier, leur rappelant leur priorité pour acquérir le bien. Par courrier en réponse du 28 novembre 2017, le gérant de la SARL a notifié son refus de racheter l'ensemble. Les clés ont été remises le 21 mai 2018. Par courrier du 7 juin 2018, l'indivision [C] a été avisée par Maître [V] [Z], mandataire liquidateur, que la société Carymejor avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 5 juin 2018. Se prévalant de l'existence, à son profit, d'un contrat de travail, Mme [O] [S] a, par requête reçue au greffe le 16 octobre 2018, saisi le conseil de prud'hommes aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'indivision [C]. Les consorts [C] ont demandé la mise en cause du liquidateur de la société Carymejor et de I'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, afin que le jugement à venir leur soit opposable, et ont contesté l'existence d'un contrat de travail. Par jugement du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de Mme [S] laquelle a, par déclaration enregistrée le 3 décembre 2020, relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2021, elle demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel, En conséquence, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 12 novembre 2020, Y faisant droit, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [Y] [C] épouse [E], M. [B] [C] et M. [G] [C], composant l'indivision [C], En conséquence, - condamner Mme [Y] [C] épouse [E], M. [B] [C] et M. [G] [C], composant l'indivision [C], à lui verser les sommes suivantes : * 4 493,70 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 134,12 euros de congés payés afférents, * 3 370,27 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 17 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [Y] [C] épouse [E], M. [B] [C] et M. [G] [C], composant l'indivision [C] à lui verser ses salaires à hauteur de 2 246,85 euros par mois, outre 224,68 euros de congés payés afférents, sur la période de juin 2018 jusqu'au prononcé de l'arrêt, - condamner Mme [Y] [C] épouse [E], M. [B] [C] et M. [G] [C], composant l'indivision [C] à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les documents de fin de contrat : certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi, - condamner Mme [Y] [C] épouse [E], M. [B] [C] et M. [G] [C], composant l'indivision [C] à lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [Y] [C] épouse [E], M. [B] [C] et M. [G] [C], composant l'indivision [C] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner Mme [Y] [C] épouse [E], M. [B] [C] et M. [G] [C], composant l'indivision [C] à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, - dire et juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent les intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié et en préciser la date, - condamner Mme [Y] [C] épouse [E], M. [B] [C] et M. [G] [C], composant l'indivision [C], aux dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, Mme [Y] [C] épouse [E], M. [B] [C] et M. [G] [C], composant l'indivision [C], demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que le contrat de travail de Mme [S] n'a pas été transféré à l'indivision [C], - débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'indivision [C], Subsidiairement, si la cour juge qu'un contrat de travail a été transféré à l'indivision [C] : - débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts, - débouter Mme [S] de sa demande tendant au paiement des salaires à compter du 1er juin 2018, - débouter Mme [S] de ses demandes d'astreinte, En toute hypothèse, - débouter Mme [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] à payer à l'indivision [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL Mme [S] soutient qu'elle a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL Carymejor à compter du 1er juillet 2015, en qualité de responsable de salle, et que son contrat de travail a été transféré à l'indivision [C] après dénonciation du contrat de location-gérance par cette dernière. Elle considère que la résiliation du contrat de location-gérance a entraîné le retour du fonds loué au bailleur, en l'occurrence, l'indivision [C], de sorte que le contrat de travail qui y était attaché s'est poursuivi avec celle-ci. Elle estime ainsi être toujours liée contractuellement à l'indivision [C]. Elle ajoute que le fonds était parfaitement exploitable au jour de sa restitution, que le matériel nécessaire à son exploitation et la clientèle étaient encore présents et que le restaurant fonctionnait quelques jours avant la remise des clés. Mme [S] fait, en outre, observer que la liquidation judiciaire de la société Carymejor n'a pas entraîné la disparition du fonds, ni sa ruine et qu'elle est, par ailleurs, postérieure à la dénonciation du contrat de location-gérance. En réponse, l'indivision [C] ne remet pas en cause l'existence d'un contrat de travail en faveur de Mme [S] mais fait valoir que les conditions nécessaires au transfert dudit contrat ne sont pas réunies dès lors que le fonds de commerce était inexploitable lors de la remise des clés en ce qu'il était vidé de son matériel professionnel, de sa clientèle et était en état de ruine. Elle précise que l'activité avait cessé à la date du 6 mai 2018. Il sera liminairement relevé que Mme [S] produit un contrat de travail à durée indéterminée (pièce 2) régularisé entre elle et M. [R] [S], ainsi que ses bulletins de salaire de janvier à décembre 2017, et un bulletin de mai 2018 (pièce 3). Mme [S] était donc bien salariée de la SARL Carymejor et a été recrutée comme responsable du restaurant. En vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ici, il est établi que l'indivision [C], bailleur, a régularisé un contrat de location-gérance avec M. [L] [S], et qu'une société Carymejor a été constituée pour exploiter le fonds de commerce en café-restaurant dont Mme [O] [S] était salariée. Le contrat de location-gérance a pris fin, comme convenu entre les parties et en l'absence de tacite reconduction, le 14 mai 2018. Il est constant que le retour d'un immeuble dans le patrimoine du bailleur ne vaut transfert d'une entreprise, et par suite des contrats de travail, au terme du contrat de location-gérance que pour autant que l'entreprise subsiste et que son exploitation est susceptible d'être poursuivie. Ici, il appartient à l'indivision [C] d'établir, comme elle le prétend, que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 précité ne sont pas réunies. A cet effet, elle prétend que l'activité du fonds de commerce avait cessé au jour au terme du contrat de location-gérance puisque les lieux avaient été vidés du matériel professionnel et qu'ils n'étaient plus exploitables car laissés dans un état d'insalubrité manifeste, ajoutant que la clientèle du restaurant n'existait plus. Au soutien de ses allégations, l'indivision [C] produit des photographies des locaux et plusieurs attestations. S'agissant des photographies (pièce 14), elles sont datées du 12 juin 2018, soit peu de temps après l'expiration du bail. S'il n'est pas possible de leur conférer une date absolument certaine, comme le relève l'appelante, cette dernière ne produit aucune pièce venant les contredire, hormis des photos du restaurant qui, pour leur part, ne sont aucunement datées et dont il est loisible de considérer qu'elles sont antérieures à celles versées aux débats par la partie adverse. De même, il apparaît que les photos produites respectivement par les parties concernent les mêmes lieux (même carrelage aux murs et au sol de la cuisine). Or, ces photos témoignent d'un défaut d'entretien de certain des locaux, inexploitables en l'état. S'agissant des attestations produites par l'indivision, elles établissent qu'une partie importante de la clientèle s'est peu à peu détournée du locataire-gérant en raison de nombreuses déconvenues (hygiène douteuse, épisodes d'intoxication, présence gênante d'animaux, comportement histrionique du gérant,...). L'appelante critique ces attestations au motif qu'elles ne seraient pas crédibles s'agissant d'amis des consorts [C]. Cependant, ces témoignages sont nombreux et ne sont, là encore, contredits par aucune pièce adverse. Enfin, il est patent que la même entreprise n'a pas continué de fonctionner à l'expiration du contrat de location-gérance et que l'activité du café-restaurant avait cessé avant même l'expiration du bail. D'ailleurs, l'appelante excipe de la pièce 21 de l'intimée consistant en un mail du 7 mai 2018 aux termes duquel M. [A] [E] déplore le non-paiement des loyers et constate que le couple [S] a déménagé depuis au moins la veille. Il s'infère de ces énonciations l'absence de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie et, par suite, l'absence de transfert du contrat de travail de Mme [S] à l'indivision [C]. En conséquence, le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [S]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [S], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [S] et la condamne à payer en cause d'appel à Mme [Y] [C] épouse [E], M. [B] [C] et M. [G] [C], composant l'indivision [C], la somme de 1 000 euros, Condamne Mme [S] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6309b3eaa521cdc5630b7a35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel