Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 6309b3eaa521cdc5630b7a37
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 470 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DLP/CH [U] [O] C/ [H] [L] [G] [L] [W] [L] épouse [P] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 MINUTE N° N° RG 20/00519 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSL5 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 12 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00651 APPELANT : [U] [O] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : [H] [L] [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON [G] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON [W] [L] épouse [P] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS En suite du décès en 2001 d'[J] [L], qui exploitait un restaurant à [Localité 8]), son époux, [M] [L], a donné le fonds de commerce en location-gérance. En 2012, le bien a fait l'objet d'une donation-partage aux trois enfants [L]. Par acte sous-seing-privé du 14 mai 2015, M. [M] [L] et ses trois enfants, M. [H] [L], Mme [W] [L] épouse [P] et M. [G] [L], ont donné le fonds de commerce en location-gérance à M. [K] [O], l'acte précisant que le locataire-gérant exploiterait par le biais d'une SARL Carymejor en cours de création. Les statuts du 15 mai 2015 de la société Carymejor, composée de M. [K] [O] et de Mme [V] [O], ont nommé M. [U] [O] en qualité de premier gérant de la SARL. [M] [L] est décédé le 25 mai 2015. L'ensemble immobilier et le fonds de commerce sont restés en indivision entre les trois enfants, [H] [L], [G] [L] et [W] [P] (l'indivision [L]). A l'approche du terme du contrat de location-gérance, l'indivision [L] a notifié aux époux [O], par courrier du 26 octobre 2017, son intention de vendre l'ensemble immobilier, leur rappelant leur priorité pour acquérir le bien. Par courrier en réponse du 28 novembre 2017, le gérant de la SARL a notifié son refus de racheter l'ensemble. Les clés ont été remises le 21 mai 2018. Par courrier du 7 juin 2018, l'indivision [L] a été avisée par Maître [D] [B], mandataire liquidateur, que la société Carymejor avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 5 juin 2018. Se prévalant de l'existence, à son profit, d'un contrat de travail, M. [O] a, par requête reçue au greffe le 16 octobre 2018, saisi le conseil de prud'hommes aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'indivision [L]. Les consorts [L] ont demandé la mise en cause du liquidateur de la société Carymejor et de l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, afin que le jugement à venir leur soit opposable. Par jugement du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [O] lequel a, par déclaration enregistrée le 3 décembre 2020, relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2021, il demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel, En conséquence, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 12 novembre 2020, Y faisant droit, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au tort exclusif de Mme [W] [L] épouse [P], M. [H] [L] et M. [G] [L], composant l'indivision [L], En conséquence, - condamner Mme [W] [L] épouse [P], M. [H] [L] et M. [G] [L], composant l'indivision [L], à lui verser les sommes suivantes : * 1 341,26 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 134,12 euros de congés payés afférents, * 1 005,94 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4 700 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [W] [L] épouse [P], M. [H] [L] et M. [G] [L], composant l'indivision [L] à lui verser ses salaires à hauteur de 670,63 euros par mois, outre 67,06 euros de congés payés afférents, sur la période de juin 2018 jusqu'au prononcé de l'arrêt, - condamner Mme [W] [L] épouse [P], M. [H] [L] et M. [G] [L], composant l'indivision [L] à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les documents de fin de contrat : certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi, - condamner Mme [W] [L] épouse [P], M. [H] [L] et M. [G] [L], composant l'indivision [L] à lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [W] [L] épouse [P], M. [H] [L] et M. [G] [L], composant l'indivision [L] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner Mme [W] [L] épouse [P], M. [H] [L] et M. [G] [L], composant l'indivision [L] à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, - dire et juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent les intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié et en préciser la date, - condamner Mme [W] [L] épouse [P], M. [H] [L] et M. [G] [L], composant l'indivision [L] aux dépens de la première instance et de l'appel. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, Mme [W] [L] épouse [P], M. [H] [L] et M. [G] [L], composant l'indivision [L], demande à la cour de : Vu l'article 463 du code de procédure civile, Réparant l'omission de statuer, - dire et juger qu'il n'a pas existé de contrat de travail entre la SARL Carymejor et M. [O], celui-ci étant fictif, - en conséquence, débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes Subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit et jugé que le contrat de travail de M. [O] n'avait pas été transféré à l'indivision [L], - débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'indivision [L], Plus subsidiairement, si la cour juge qu'un contrat de travail a été transféré à l'indivision [L] : - fixer la date de la rupture du contrat de travail à la prise d'acte de rupture du 1er septembre 2018, - débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts, - limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 503 euros nets, - débouter M. [O] de sa demande tendant au paiement des salaires à compter du 1er juin 2018, - débouter M. [O] de ses demandes d'astreinte, En toute hypothèse, - débouter M. [O] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] à payer à l'indivision [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'EXISTENCE ET LE TRANSFERT D'UN CONTRAT DE TRAVAIL M. [O] soutient qu'il a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL Carymejor à compter du 1er juillet 2015, en qualité de cuisinier, et que son contrat de travail a été transféré à l'indivision [L] après dénonciation du contrat de location-gérance par cette dernière. Il considère que la résiliation du contrat de location-gérance a entraîné le retour du fonds loué au bailleur, en l'occurrence, l'indivision [L], de sorte que le contrat de travail qui y était attaché s'est poursuivi avec celle-ci. Il estime ainsi être toujours lié contractuellement à l'indivision [L]. Il ajoute que le fonds était parfaitement exploitable au jour de sa restitution, que le matériel nécessaire à son exploitation et la clientèle étaient encore présents et que le restaurant fonctionnait quelques jours avant la remise des clés. M. [O] fait en outre observer que la liquidation judiciaire de la société Carymejor n'a pas entraîné la disparition du fonds, ni sa ruine, et qu'elle est par ailleurs postérieure à la dénonciation du contrat de location-gérance. En réponse, l'indivision [L] conteste, d'une part, l'existence d'un contrat de travail et fait valoir, d'autre part, que les conditions nécessaires au transfert du contrat de travail allégué ne sont pas réunies dès lors que le fonds de commerce était inexploitable lors de la remise des clés en ce qu'il était vidé de son matériel professionnel, de sa clientèle et était en état de ruine. Elle précise que l'activité avait cessé à la date du 6 mai 2018. En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail écrit fait présumer la relation contractuelle. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'absence de contrat de travail écrit, il revient, en revanche, au demandeur de démontrer l'existence de cette convention, étant précisé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais dépend des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'exécute. La production de bulletins de salaires est à elle seule insuffisante pour créer l'apparence d'un contrat de travail. En l'espèce, M. [O] verse aux débats un contrat de travail régularisé entre lui et son fils [K] [O] (pièce 2), ainsi que ses bulletins de salaire de janvier à décembre 2017 et de janvier à mai 2018 (pièce 3). Il produit également une attestation de la Lyonnaise de banque selon laquelle [K] [O] était le seul signataire, l'extrait Kbis de la société qui mentionne ce dernier comme gérant de la SARL, l'annonce dans le journal local et les statuts de la SARL Carymejor, outre un courrier de son fils qui demande à la banque de clôturer les comptes de l'entreprise. Il en ressort l'existence d'un contrat de travail apparent en sorte qu'il revient à l'indivision [L] d'établir son caractère fictif. L'intimée excipe de la gérance de fait de M. [U] [O]. Il est constant que le gérant de fait est celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme 'maître de l'affaire'. Il doit ainsi exercer une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal. Cette appréciation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, étant ajouté que la direction de fait et, partant, la qualité de dirigeant de fait, ne résultent pas de la qualité d'associé majoritaire ou unique d'une société mais de la participation active et indue à la gestion de la société. En l'occurrence, il ressort des pièces de l'intimée que M. [U] [O] a accompli des actes positifs de gestion de la société Carymejor. Ainsi, il a négocié la location-gérance puis la location accessoire de l'appartement (pièces 1, 2, 3 et 5 de l'intimée). Il s'est présenté comme le dirigeant de la SARL (pièce 15) et aucun lien de subordination n'est établi entre lui et la direction de l'entreprise. Au contraire, M. [I] atteste que [K] [O] intervenait au sein du restaurant sous la direction de son père (pièce 16). Il sera du reste relevé que les actes précités le désignent comme 'directeur' et comme représentant de l'entreprise. Il convient, dès lors, de considérer que M. [O] n'était pas salarié de la SARL Carymejor de sorte qu'aucun transfert de contrat de travail n'a pu être opéré au sein de l'indivision [L]. Le jugement déféré sera réparé en ce qu'il a omis de statuer sur l'existence même du contrat de travail litigieux et confirmé, par substitution de motifs, sur le rejet des demandes de M. [O]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [O], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [O] et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Réparant l'omission de statuer du premier juge, Dit que le contrat de travail de M. [O] avec la SARL Carymejor présente un caractère fictif, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et le condamne à payer en cause d'appel à Mme [W] [L] épouse [P], M. [H] [L] et M. [G] [L], composant l'indivision [L], la somme de 1 000 euros, Condamne M. [O] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6309b3eaa521cdc5630b7a37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel