Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 6309b3eba521cdc5630b7a39
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 1 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/CH [J] [L] C/ S.A.S. TOURNUS ÉQUIPEMENT prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 MINUTE N° N° RG 20/00520 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSMI Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 24 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00140 APPELANT : [J] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. TOURNUS ÉQUIPEMENT prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Ludovic GENTY, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par contrat à durée indéterminée du 1er août 2011, M. [L] a été engagé par la SAS Tournus équipement en qualité d'agent de production soudeur, statut ouvrier, niveau II, coefficient 190. Le 7 août 2015, il a été victime d'un accident du travail et arrêté jusqu'au 2 mai 2019. Le 6 novembre 2015, il a été élu représentant de section syndicale par le syndicat force ouvrière (FO). Lors de la visite de reprise du 2 mai 2019, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail qui a précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 20 mai 2019, la SAS Tournus équipement a consulté les délégués du personnel en vue du licenciement de M. [L] lesquels ont émis un avis défavorable à cette mesure. Par courrier recommandé du 23 mai 2019, la SAS Tournus équipement a notifié à M. [L] son impossibilité de reclassement puis l'a convoqué, par courrier recommandé du 27 mai 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juin 2019, entretien auquel M. [L] ne s'est pas présenté. Le 10 juillet 2019, la DIRECCTE a autorisé le licenciement. Par courrier recommandé du 17 juillet 2019, la société Tournus Equipement a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de voir surseoir à statuer sur ses demandes dans l'attente de l'arrêt qui devait être rendu sur sa demande de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident de travail. Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, au profit du pôle social du tribunal judiciaire, pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et a rejeté la demande de sursis à statuer du salarié. Par déclaration enregistrée le 3 décembre 2020, M. [L] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a dit que les demandes de M. [L] formées à hauteur d'appel et portant sur le paiement des sommes de 16 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et 454 euros de jours de congés pour mariage sont irrecevables comme nouvelles. Dans le dernier état de ses conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, il demande à la cour de : - rejetant toutes conclusions contraires, - dire et juger bien fondé l'appel interjeté et, réformant le jugement entrepris, - surseoir à statuer sur ses demandes dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon sur l'appel du jugement du pôle social, - réserver les dépens. Par ses dernières écritures notifiées (n° 3) par voie électronique le 19 mai 2022, la SAS Tournus équipement demande à la cour de : A titre principal, - décider qu'elle n'est saisie par M. [L] que d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constater que la demande de sursis à statuer formulée par M. [L] est dès lors sans objet, - rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [L], A titre subsidiaire, - constater qu'elle n'a commis aucun manquement à l'origine de l'accident du travail subi par M. [L], - constater que l'inaptitude de M. [L] n'a pas pour origine l'accident du travail qu'il a subi, - constater que M. [L] n'a pas fait usage de jours de congés pour mariage dans un temps voisin de cet événement, En conséquence, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il : * s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire, * rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [L], * constaté que M. [L] a abandonné ses demandes initiales, En tout état de cause, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - rejeter la demande formulée par M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il s'est déclaré incompétent, au profit du pôle social du tribunal judiciaire, pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 septembre 2021, la cour n'est saisie que de la demande de sursis à statuer formée par M. [L] et dont l'intimée sollicite, à titre principal, le rejet. SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER M. [L] demande qu'il soit sursis à statuer au motif que, sa déclaration d'inaptitude étant consécutive à son accident du travail du 5 août 2015, il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, procédure actuellement pendante devant la chambre sociale (pôle social) de la cour d'appel de Dijon dont il convient d'attendre l'arrêt afin, selon lui, d'éviter que deux décisions contradictoires ne soient rendues. Or, comme le relève à juste titre la société Tournus équipement dans le cadre de ses conclusions d'appelant, M. [L] n'a formulé aucune demande au fond autres que celles qui ont été déclarées irrecevables de sorte que sa demande de sursis à statuer est 'sans objet'. De plus, et en tout état de cause, s'agissant de l'influence de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur sur l'appréciation de la régularité et du bien-fondé du licenciement de M. [L], il y a lieu de souligner que ces deux procédures distinctes sont parfaitement dissociables, étant rappelé que le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale. Ces deux procédures ne poursuivent pas les mêmes règles légales ni les mêmes objectifs. En conséquence, la demande de sursis à statuer doit être écartée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera réformée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [L], qui succombe, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] et le condamne à payer à la société Tournus équipement la somme de 2 000 euros pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour, Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6309b3eba521cdc5630b7a39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel