Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 6309b3eba521cdc5630b7a3b
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 1 326 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DLP/CH S.A.R.L. CLOS ET MILLÉSIME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social C/ [B] [J] UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [U] [Z], tant es qualité de Mandataire judiciaire que de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CLOS ET MILLÉSIME Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 MINUTE N° N° RG 20/00521 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSMP Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 30 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 18/00151 APPELANTE : S.A.R.L. CLOS ET MILLÉSIME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Daniele SAINT MARTIN CRAYTON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉES : [B] [J] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Amélie VEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [U] [Z], tant ès-qualités de Mandataire judiciaire que de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CLOS ET MILLÉSIME [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [J] a été engagée par la société Clos et millésime par contrat à durée indéterminée à temps partiel (24h), le 1er septembre 2015, en qualité d'hôtesse d'accueil et d'esthéticienne. Le 1er janvier 2016, elle est passée à temps complet. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 avril 2018. Par requête reçue au greffe le 28 septembre 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir : - condamner et fixer au passif de la SARL Clos et millésime les sommes suivantes : * 9 361,27 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de mars 2017 à novembre 2017 outre 936,12 euros à titre de congés payés afférents, * 3 159,84 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires réalisées, * 3 000 euros à titre de l'indemnité pour non-respect des dispositions de la convention collective applicable en matière de repos hebdomadaires et journaliers, * 13 266 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 28 avril 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - fixer au passif de la SARL Clos et millésime les sommes suivantes : * 1 363 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4 222 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 422 euros au titre des congés payés afférents, * 8 444 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constater l'exécution fautive du contrat de travail, En conséquence, - fixer au passif de la SARL Clos et millésime la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - fixer au passif de la SARL Clos et millésime la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par courrier du 13 juillet 2018, l'inspection du travail a dénoncé 38 manquements de la SARL Clos et millésime à l'encontre de la salariée. Par courrier du 13 décembre 2018, elle a notifié la fermeture provisoire de l'établissement pour une durée de 15 jours. Par jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Clos et millésime. Le 22 janvier 2019, l'inspection du travail a transmis un procès-verbal au procureur de la République. Par jugement du tribunal correctionnel du 6 novembre 2019, la SARL Clos et millésime a été condamnée pour travail dissimulé. Par jugement du 30 octobre 2020, le conseil de prud'hommes : - donne acte au CGEA AGS de son intervention à l'instance, - dit que le jugement est inopposable au CGEA AGS, - dit que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur de Mme [J] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et en produit les effets, - dit que la rupture du contrat de travail intervient à la date du rendu du jugement, - condamne la SARL Clos et millésime pris en la personne de son représentant légal à payer à Mme [J] les sommes suivantes : * 6 276,32 euros bruts au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de mars 2017 à novembre 2017, * 627,63 euros bruts de congés payés afférents, * 1 234,48 euros brus à titre de contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires réalisées, * 200 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions de la convention collective nationale applicable en matière de repos hebdomadaire et journalier, * 12 667,50 euros nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 1 363 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3 166,82 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 222 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 422 euros bruts au titre des congés payés afférents, - condamne la SARL Clos et millésime prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [J] la somme de 800 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [J] du surplus de ses demandes, - met la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse prise en son représentant légal, ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extra judiciaire. Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce de Mâcon a adopté un plan de redressement en faveur de la société Clos et millésime. Par déclaration enregistrée le 4 décembre 2020, la SARL Clos et millésime a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021, elle demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, - déclarer forcloses les créances avancées par Mme [J] faute de déclaration de créances à la date du redressement judiciaire, Subsidiairement, - rejeter la demande de Mme [J] tendant à considérer que sa prise d'acte au 27 avril 2018 reçue le 28 avril 2018 dépend de fautes suffisamment graves de l'employeur pour lui être imputées, ce faisant rejeter toutes les demandes de la salariée, - rejeter les moyens et demandes formées par voie d'appel incident, Infiniment subsidiairement, - juger que la rupture produit effet juridique à la date de sa notification le 28 avril 2018, - statuer ce que de droit sur les indemnités dues et la fixation du passif, - rejeter toutes demandes de dommages intérêts additionnelles ou incidentes, - rejeter toutes demandes d'article 700 du code de procédure civile formée en 1ère instance ou en appel par Mme [J], - dire que chaque partie supportera les dépens de ses recours. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, Mme [J] demande à la cour de : - dire et juger son appel incident recevable et bien fondé, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * constaté l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et condamné la SARL Clos et millésime à titre de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires de mars 2017 à novembre 2017, * condamné la SARL Clos et millésime au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires réalisées, * condamné la SARL Clos et millésime pour non-respect des dispositions de la convention collective applicable en matière de repos hebdomadaire et journalier, * condamné la SARL Clos et millésime pour travail dissimulé, - réformer le jugement uniquement sur le quantum des condamnations précitées, Statuant à nouveau, - condamner la SARL Clos et millésime à lui verser : * la somme de 9 361,27 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de mars 2017 à novembre 2017 outre 936,12 euros au titre des congés payés afférents, * la somme de 3 159,84 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires réalisées, * la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions de la convention collective applicable en matière de repos hebdomadaire et journalier, * la somme de 13 266 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * dit que sa prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la SARL Clos et millésime à verser à Madame [J] la somme de 1 363 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * condamné la SARL Clos et millésime à la somme de 4 222 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 422 euros au titre des congés payés afférents, * condamné la SARL Clos et millésime à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - réformer le jugement uniquement sur le quantum de la condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - condamner la SARL Clos et millésime à lui verser à la somme de 8 444 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l'employeur, Statuant à nouveau, - constater l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail par la SARL Clos et millésime, - condamner la SARL Clos et millésime à lui régler à la somme de 3 000 euros, En tout état de cause, - débouter la SARL Clos et millésime de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SARL Clos et millésime à lui verser la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles engagés en première instance, outre 2 000 euros pour les frais de défense à hauteur de cour, - condamner la SARL Clos et millésime aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, le CGEA AGS de [Localité 3] (l'AGS) demande à la cour de : - donner acte de ce que, appelé en intervention, il comparaît en l'instance. A titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon lui était inopposable, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour ne devait pas prononcer sa mise hors de cause de la présente instance : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur de Mme [J] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et en produit les effets ; * dit que la rupture du contrat de travail intervient à la date de rendu de jugement, * condamné la SARL Clos et millésime prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [J] les sommes suivantes : ' 6 276,32 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de mars 2017 à novembre 2017, outre 627,63 euros à titre de congés payés afférents, ' 1 234,48 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires réalisées, ' 200 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions de la convention collective applicables en matière de repos hebdomadaire et journalier, ' 12 667,50 euros nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ' 1 363 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, ' 3 166,82 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 4 222 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 422 euros bruts au titre des congés payés afférents, * condamné la SARL Clos et millésime à verser à Mme [J] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse prise en son représentant légal ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extra-judiciaire, Statuant à nouveau, - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes. - donner acte à l'AGS de ce qu'il ne prendrait éventuellement en charge : * que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, * que les créances directement nées de l'exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail, - dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La SCP BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Clos et millésime n'a pas constitué avocat bien que s'étant vue régulièrement signifier, à personne, la déclaration d'appel le 10 février 2021 et les conclusions de l'appelante le 6 avril 2021. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FORCLUSION DES CRÉANCES La société Clos et millésime soutient que, Mme [J] n'étant plus salariée de l'entreprise au moment du redressement judiciaire, le contrat étant déjà rompu à cette date, ses créances ne sont pas salariales. Elle ajoute que la salariée n'ayant pas déclaré ses créances à la procédure collective, celles-ci sont forcloses de sorte qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre. En réponse, Mme [J] fait valoir que ses créances n'avaient pas à être déclarées s'agissant de créances salariales et l'entreprise étant désormais in bonis. L'article L. 622-22 du code de commerce prévoit la suspension des instances en cours dès le jugement d'ouverture de la procédure collective. L'article L. 625-3 du même code déroge à cette règle pour les instances prud'homales puisque les créances salariales ne font pas l'objet de déclaration de créance. En l'espèce, les sommes réclamées par Mme [J] résultent du contrat de travail qui la liait à la société Clos et millésime, s'agissant de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail (heures supplémentaires, repos compensateur, travail dissimulé, prise d'acte, exécution déloyale du contrat de travail). Les créances alléguées revêtant bien un caractère salarial, Mme [J] n'avait pas à les déclarer et celles-ci ne sauraient, par conséquent, être frappées de forclusion. La fin de non-recevoir soulevée par l'appelante sera donc écartée comme non fondée et les demandes de Mme [J] déclarées recevables, étant néanmoins précisé que l'instance qui se poursuit ne peut donner lieu qu'à constatation des créances et à fixation de leur montant, même avec adoption d'un plan de continuation. SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE L'AGS L'AGS sollicite sa mise hors de cause au motif que la société appelante est désormais in bonis. Or, les sommes dues par l'employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement au jugement de redressement judiciaire, restent soumises, même après adoption d'un plan de redressement par voie de continuation, au régime de la procédure collective en application de l'article L. 3253-8 du code du travail. La rupture du contrat de travail de Mme [J] remontant au 28 avril 2018, alors que la mise en redressement judiciaire de la société Clos et millésime date du 14 décembre 2018 et l'adoption du plan de continuation du 13 décembre 2019, l'AGS sera tenue à garantir, dans les termes et plafonds prévus aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail, faute de fonds suffisants, les créances à caractère salarial fixées ou à fixer au passif de la procédure collective de la société appelante. Dès lors, la demande de mise hors de cause de l'AGS doit être rejetée. SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Mme [J] soutient avoir effectué 454 heures supplémentaires entre mars 2017 et novembre 2017, non réglées par l'employeur. La société Clos et millésime réplique que les prétentions adverses sont incohérentes et non étayées par des pièces fiables et loyales. L'AGS indique également que la demande de Mme [J] n'est pas suffisamment étayée. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Ainsi, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (C.cass. 27/01/21 n° 17-31.046). Ici, Mme [J] verse aux débats des éléments laissant présumer l'accomplissement d'heures supplémentaires en ses pièces n° 3, 4, 5, 9 et 22, permettant à l'employeur d'y répondre. Il appartient à ce dernier de produire des éléments de contrôle des heures effectuées par sa salariée. Il convient liminairement de relever qu'il ressort des pièces produites par la salariée, notamment du courrier de l'inspecteur du travail du 13 juillet 2018 faisant suite à la demande d'intervention de Mme [J] que, pour la période comprise entre le 3 avril et le 31 août 2017, 14 dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail ont été constatés pour les salariés de l'entreprise, outre 14 dépassements de la durée maximale quotidienne de travail et 10 manquements relatifs à la durée minimale du repos quotidien. Une décision administrative de fermeture provisoire de l'établissement pour une durée de 15 jours, pour travail dissimué, a été prise à l'encontre de l'appelante qui l'a contestée devant le tribunal administratif qui a cependant rejeté sa requête. Le procureur de la République a par ailleurs décidé d'engager des poursuites pénales contre l'entreprise pour travail dissimulé (heures supplémentaires non réglées) commis entre le 1er avril et le 31 août 2017 à l'encontre de 7 salariés, notamment de Mme [J]. Puis, par jugement correctionnel définitif du 6 novembre 2019, le tribunal de Mâcon a déclaré la SARL Clos et Millésime coupable de travail dissimulé à l'égard, en particuliier, de Mme [J] qui s'est vue octroyer 300 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral uniquement. L'appelante n'a pas relevé appel de cette décision pénale. Il résulte du procès-verbal du 26 janvier 2018 établi par l'inspection du travail que : - le mardi (et parfois le lundi) ne constitue pas un jour fixe de repos, - la durée quotidienne et hebdomadaire de travail dépassait régulièrement les 50 heures, - Mme [J] a toujours été payée sur la base de 35 heures hebdomadaires, aucune heure supplémentaire n'étant inscrite sur ses bulletins de paie, - au total, sur une période de 5 mois du mois d'avril 2017 au 31 août 2017, 1 118,2 heures supplémentaires ont été réalisées par 7 travailleurs, de manière dissimulée, dont 320,97 heures supplémentaires effectuées par Mme [J] sur la période précitée. Mme [J] verse aux débats un décompte de ses heures supplémentaires non rémunérées (pièce 3) dont la société Clos et millésime critique la validité en produisant le détail des 'heures de la salariée', un 'relevé cahier' du 5 avril 2017, outre des 'copies agenda de réservation de rapprochement avec le cahier' (pièces 8, 13 à 15). Elle expose que le décompte de l'intimée ne correspondrait pas à la réalité des horaires réellement effectués par cette dernière et qu'elle n'aurait pas, elle-même, contresigné ce document, ce qui est inopérant. Or, ce décompte est celui qui a été communiqué à l'inspecteur du travail, sans que l'employeur n'ait alors formulé la moindre observation. De plus, le fait que le relevé d'heures soit produit au format informatique ne saurait l'invalider. Quant à la sincérité du document, telle que remise en cause par l'employeur, ce dernier ne communique aucune pièce suffisamment probante venant le remettre en question. Il procède par affirmation, sans offre de preuve, lorsqu'il allègue d'horaires de travail mentionnés par la salariée sur des jours de fermeture de l'établissement et sur des horaires de travail au SPA alors que les chambres ne voyaient aucune prestation facturée à ce titre. Mme [J] fait, à cet égard, justement observer que le SPA n'est pas réservé aux clients de l'hôtel et qu'elle occupait à la fois les fonctions d'hôtesse d'accueil et d'esthéticienne. En outre, la copie des agendas versée aux débats par l'appelante est difficilement exploitable car quasiment illisible et remplie au crayon de papier, de sorte que ces pièces pouvaient aisément être modifiées. Au vu des pièces et des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il doit être considéré que la salariée a réalisé 400 heures supplémentaires non payées par son employeur du mois de mars 2017 à novembre 2017. Sa créance à ce titre s'élève donc à la somme de 8 250 euros, outre 825 euros de congés payés afférents, ces créances devant être fixées au passif de la société Clos et millésime. Le jugement déféré sera réformé sur le montant de la somme allouée à ce titre. SUR LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS Mme [J] prétend à l'indemnisation, au titre de la contrepartie obligatoire en repos, du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires. La société Clos et millésime rétorque que la salariée « a bénéficié de repos compensateur appelé dans l'entreprise heures de récup ». Le rapport de l'inspecteur du travail mentionne que la salariée n'a pu bénéficier d'un repos compensateur correspondant aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires prévu par la convention collective à hauteur de 130 heures. Mme [J] a accompli 270 heures supplémentaires au-delà du contingent précité et se verra allouer de ce chef la somme de 2 784 euros. SUR LE NON-RESPECT DE LA DURÉE MINIMALE HEBDOMADAIRE ET JOURNALIÈRE DE TRAVAIL Il est constant que le seul dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à réparation. Ici, la durée minimale hebdomadaire et journalière de travail est respectivement fixée à 10h30 et 48h par la convention collective. Mme [J] justifie (pièce 16) du manquement de l'employeur à ce titre. Il lui sera alloué de ce chef la somme réclamée de 200 euros, le jugement étant confirmé sur ce point. La salariée sera, en revanche, déboutée de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la convention collective applicable en matière de repos hebdomadaire et journalier qui fait double emploi avec ses précédentes demandes. SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ En vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, ajoute qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Au cas présent, il sera rappelé que la société Clos et millésime a été condamnée pour travail dissimulé le 6 novembre 2019 pour la période du 1er avril 2017 au 31 août 2017. Cette décision est définitive en sorte que l'élément intentionnel est établi. Mme [J] est recevable à solliciter réparation de son préjudice à ce titre, le fait qu'elle ait été déboutée de sa demande d'indemnisation par la juridiction pénale étant sans emport, aucune autorité de la chose jugée ne pouvant être opposée de ce chef. Il sera donc octroyé à la salariée une somme équivalente à 6 mois de salaire, soit 12 667,50 euros, le jugement étant confirmé sur ce point. SUR LA PRISE D'ACTE Mme [J] demande que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Clos et millésime s'y oppose. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Lorsqu'un doute subsiste sur la réalité des faits allégués, celui-ci profite à l'employeur et la prise d'acte doit alors produire les effets d'une démission. Ici, Mme [J] excipe des manquements graves de l'employeur au titre du non-respect de la durée du travail, manquement établi, et de l'absence de couverture santé obligatoire et des services de santé au travail dont la salariée justifie en ses pièces 7, 9 et 11. La salariée établit avoir sollicité de son employeur le paiement de ses heures supplémentaires par courrier du 11 décembre 2017 (pièce 6) et fait mention du non-paiement des cotisations des services de santé (pièces 6 et 9). Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, peu important le délai ayant séparé la prise d'acte des manquements de l'employeur. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte de Mme [J] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais à compter du 28 avril 2018 et non pas à la date du jugement querellé. Il s'ensuit que les sommes dues à la salariée au titre de l'indemnité de licenciement s'élève à 1 361,54 euros, la décision dont appel étant infirmée sur ce quantum. Elle sera au contraire confirmée sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis octroyée à hauteur de 4 222 euros, outre 422,20 euros de congés payés afférents. Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera tenu compte de l'ancienneté de la salarié (2 années complètes) dans une entreprise employant moins de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération (2 111,25 euros bruts), de son âge (23 ans au moment du licenciement), des conséquences du licenciement, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies. Il y a donc lieu d'allouer à Mme [J], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de son licenciement abusif, le jugement réformé sur le quantum de la somme arbitrée à ce titre. SUR L'EXÉCUTION FAUTIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL Mme [J] réclame une indemnité de 3 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail par son employeur se prévalant du non-paiement des heures supplémentaires et de la résiliation brutale du contrat souscrit auprès de la mutuelle Generali. Il est constant que l'employeur, au même titre que le salarié, a l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Il se doit ainsi de respecter les règles légales, conventionnelles, contractuelles ou simplement d'usage dont il a connaissance et est notamment tenu d'une obligation de sécurité de moyen renforcé. La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue. Or, nonobstant la preuve des fautes imputées à l'employeur, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. Ici, Mme [J] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes précédemment allouées. Elle sera donc, par confirmation du jugement critiqué, déboutée de sa demande à ce titre. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il n'y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l'AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail. La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, étant précisé que les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas et qu'il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l'autre. La société Clos et millésime, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Clos et millésime, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [J] au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à préciser qu'elle prend effet au 28 avril 2018, Confirme le jugement en ses dispositions relatives au paiement de l'indemnité compensatrice, des congés payés afférents, de l'indemnité de travail dissimulé, sauf à dire que ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société Clos et millésime, Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sans y inclure les éventuels frais d'exécution, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe les créances de Mme [J] au passif de la procédure collective de la société Clos et millésime comme suit : - 8 250 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de mars 2017 à novembre 2017, outre 850 euros au titre des congés payés afférents, - 2 784 euros euros euros à titre de contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires réalisées, - 200 euros au titre du non-respect de la durée minimale journalière et hebdomadaire de travail, - 1 361,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejette la demande de Mme [J] au titre du non-respect de la convention collective applicable, Rejette la demande de mise hors de cause du CGEA AGS de [Localité 3], Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 3], qui, faute de fonds suffisants, devra garantir la créance de Mme [J], dans les limites de sa garantie légale, Dit qu'il n'y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie du CGEA AGS de [Localité 3], Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clos et millésime à payer complémentairement en cause d'appel à Mme [J] la somme de 2 000 euros, Condamne la société Clos et millésime aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travail.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 622-22 du code de commerce prévoit la suspen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6309b3eba521cdc5630b7a3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel