Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 6309b3eca521cdc5630b7a3f
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 1 440 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [I] [E] C/ S.A.S. TEFFRI ENTREPRISES Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 MINUTE N° N° RG 20/00586 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS53 Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00038 APPELANT : [I] [E] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001381 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. TEFFRI ENTREPRISES [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [E] (le salarié) a été engagé le 23 mai 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de serveur par la société Teffri entreprises (l'employeur). Il a été licencié le 24 juillet 2015 pour faute grave. Estimant ce licenciement nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 3 décembre 2020, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 28 décembre 2020. Il demande le paiement des sommes de : - 2 338,06 euros de rappel de salaires, - 14 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 4 800 euros de dommages et intérêts pour rupture irrégulière de la période d'essai, - 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, - 2 400 euros de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire injustifiée, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance de bulletins de salaire pour juin et juillet 2015, de l'attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés. L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il dit que l'employeur n'a pas respecté les obligations sur le tabagisme édictées par la loi Evin et que la décision sera communiquée au procureur de la République du tribunal judiciaire de Dijon. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 mars et 26 mai 2021. MOTIFS : Sur le licenciement : 1°) Le salarié indique qu'il n'a pas abandonné son poste mais qu'il n'a fait qu'exercer son droit de retrait en raison de la consommation tabagique du gérant et du personnel. Il justifie avoir adressé à l'employeur un mail le 20 juin 2015 l'informant de l'exercice de son droit de retrait, l'employeur ne respectant pas "la loi sur le tabagisme". Il a également adressé une lettre à la DIRECCTE sur ce point le 18 juin. L'employeur répond que la preuve d'un tabagisme passif au sein de l'établissement n'est pas rapportée et que l'exercice du droit de retrait ne peut être exercée pendant une période de suspension du contrat de travail. L'article L. 4131-1 du code du travail dispose que : "Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection". Il est jugé que le droit prévu à l'article précité ne peut s'exercer que pendant l'exécution du contrat de travail et non pendant sa suspension, notamment pour cause de maladie. En l'espèce, le salarié bénéficiait d'un arrêt de travail pour la période du 5 au 20 juin 2015 inclus. Il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 21 juin et l'employeur lui a adressé une lettre recommandée le 23 juin suivant lui demandant de justifier son absence. Il en résulte que le salarié ne peut invoquer un droit de retrait les 18 et 20 juin et ne justifie pas avoir repris le travail le 21 juin. La demande de nullité du licenciement sera donc rejetée. 2°) Le salarié indique, par ailleurs, que le licenciement est intervenu pendant la période d'essai et que l'employeur n'a pas respecté la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 1332-2 du code du travail. L'employeur répond qu'il a respecté cette procédure. L'article L. 1221-25 du code du travail permet à chaque partie de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai. Il est jugé que si l'employeur invoque un motif disciplinaire pour mettre fin à cette période d'essai, il doit alors respecter la procédure disciplinaire. En l'espèce, le contrat a été rompu le 24 juillet 2015, alors que la période d'essai, prévue à l'article 2 du contrat de travail, expirait le 13 août 2015. L'employeur invoque une faute grave à l'encontre du salarié et justifie avoir respecté la procédure en convoquant le salarié le 3 juillet à un entretien préalable qui s'est tenu le 17 juillet en présence du salarié, assisté d'une conseillère. En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour rupture irrégulière de la période d'essai sera rejetée. 3°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. Ici, la lettre de licenciement vise une absence injustifiée à compter du 21 juin 2015. Toutefois l'employeur ne démontre pas que cette absence a désorganisé l'entreprise et a nécessité le remplacement définitif du salarié absent. Il en résulte qu'aucune faute grave n'est caractérisée pas plus qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cependant, le salarié ne forme aucune demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais seulement pour licenciement nul, ce qui n'a pas été retenu. Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il est fondé à obtenir le paiement des salaires dus pendant les périodes d'absence, soit 2 338,06 euros. Le salarié n'établit pas avoir subi de préjudice distinct en raison de l'absence de paiement de cette somme à échéance. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la mise à pied prononcée le 3 juillet est infondée. Le rappel de salaire ci-avant accordé concerne la période de mise à pied entre le 3 juillet et le licenciement subséquent. Le salarié n'établit pas avoir subi un préjudice distinct ouvrant droit à réparation à ce titre. La demande de dommages et intérêts sera donc écartée. Sur les autres demandes : 1°) L'article L. 3511-7 du code de la santé publique, alors applicable, dispose que : "Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs". En l'espèce, le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement indique que M. [C] reconnaît avoir fumé dans le restaurant mais explique que les lieux sont assez grands pour ne gêner personne. Il en résulte que les dispositions de l'article précité n'ont pas été respectées et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la copie du jugement sera communiquée au procureur de la République. 2°) L'employeur remettra les documents demandés par le salarié, conformes au présent arrêt. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 2020 uniquement en ce qu'il rejette les demandes de M. [E] en paiement d'un rappel de salaire et de remise de documents ; Statuant à nouveau sur ce chef : - Dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la société Teffri entreprises à payer à M. [E] la somme de 2 338,06 euros de rappel de salaire ; - Dit que la société Teffri entreprises remettra à M. [E] les bulletins de salaire pour juin et juillet 2015, l'attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Teffri entreprises à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros ; - Condamne la société Teffri entreprises aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 2 du contrat de travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-25 du code du travail permet à chaque paarticle L. 4131-1 du code du travail dispose quearticle L. 1332-2 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L. 3511-7 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6309b3eca521cdc5630b7a3f
Données disponibles
- Texte intégral
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