Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 6309b3eda521cdc5630b7a49
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 7 745 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/CH [E] [K] C/ S.C.P. [R]-[C] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 MINUTE N° N° RG 21/00070 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTN2 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 15 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00084 APPELANT : [E] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : S.C.P. [R]-[C] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SCP [R]-[C] exerce une activité de cabinet vétérinaire. Elle est constituée de deux associés, les docteurs [R] et [C], et de plusieurs vétérinaires salariés assistants. Le 15 septembre 2011, M. [K] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de vétérinaire praticien, coefficient 240, de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie à compter du 17 mai 2017. Par lettre recommandée du 12 novembre 2018, la SCP [R] [C] l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2018, auquel M. [K] ne s'est pas présenté. Par lettre recommandée du 28 novembre 2018, la SCP [R]-[C] lui a notifié son licenciement pour absences répétées entraînant la désorganisation du cabinet. Par requête reçue le 26 mars 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir annuler son licenciement, ordonner sa réintégration et obtenir le paiement d'une indemnité de 6 450 euros nets au titre de la violation de son droit à assistance pendant l'entretien préalable. Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration enregistrée le 21 janvier 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 22 février 2022, il demande à la cour de : - déclarer bien fondé son appel interjeté et, réformant le jugement entrepris, - dire et juger bien fondées ses prétentions, A titre principal, - déclarer nul son licenciement intervenu le 28 novembre 2018 en violation du droit fondamental d'accès à la justice, - à défaut de réintégration, condamner la SCP [R]-[C] à lui payer 77 450 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement nul (12 mois de salaire), - ordonner la remise d'un bulletin de paye et des documents de rupture (certificat de travail, attestation Pôle emploi) rectifiés, A titre subsidiaire, - déclarer nul son licenciement discriminatoire intervenu le 28 novembre 2018 en raison de son état de santé, - à défaut de réintégration possible, condamner la SCP [R]-[C] à lui payer 77 450 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement nul (12 mois de salaire), - ordonner la remise d'un bulletin de paye et des documents de rupture (certificat de travail, attestation Pôle emploi) rectifiés, En tout état de cause, - déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, - condamner la SCP [R]-[C] à lui payer la somme de 51 633 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SCP [R]-[C] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2021, la SCP [R]-[C] demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande présentée par M. [K] pour la première fois en cause d'appel aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 51 633 euros à titre de dommages intérêts, Au fond, - confirmer le jugement dont appel, En conséquence : - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [K] à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance. Y ajoutant : - condamner M. [K] à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration de M. [K] dans l'entreprise intimée, dont il admet qu'elle s'avère impossible, et en ce qu'il a subséquemment écarté sa demande de rappel de salaire. Il ne l'est pas davantage en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la violation du droit à l'assistance pendant l'entretien préalable. SUR LA NULLITÉ DU LICENCIEMENT Sur la violation du droit fondamental d'accès à la justice M. [K] se prévaut de l'existence d'un lien entre l'action en justice qu'il a engagée le 10 avril 2018, pour obtenir notamment un rappel de salaire, et son licenciement dont la procédure a été engagée seulement trois semaines plus tard (le 12 novembre 2018). Il en déduit que le licenciement ayant été effectué en violation d'un droit fondamental, il est frappé de nullité. En réponse, la SCP [R]-[C] (la société) fait valoir que l'action en justice de son salarié est sans lien de cause à effet avec son licenciement. Le licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale est nul. Il est constant que le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice. Ici, il ressort des éléments du dossier que l'action en justice engagée par M. [K] le 10 avril 2018 portait sur un rappel de salaire, soit sur une question sans rapport avec le motif de licenciement. La lettre de licenciement ne contient d'ailleurs pas de référence à cette action en justice. De plus, la procédure de licenciement a été régulièrement suivie et la lettre de notification est motivée en ce qu'elle contient l'exposé de faits circonstanciés dont il appartient, le cas échéant, à la juridiction du fond de déterminer s'ils présentent ou non un caractère réel et sérieux. L'appelant ne saurait tirer argument de ce qu'il a ensuite été remplacé par deux vétérinaires diplômés alors que ceux-ci étaient débutants et qu'ils ont été recrutés en septembre 2018 dans le cadre de deux CDD moyennant une rémunération sans lien avec la sienne. Cet argument ne permet pas d'établir à lui seul le lien entre l'action prud'homale du salarié et son licenciement. Il en résulte que la demande en nullité du licenciement au titre de la violation du droit fondamental d'accès à la justice doit, par confirmation du jugement entrepris, être rejetée. Sur la discrimination liée à l'état de santé M. [K] soutient, subsidiairement, que son licenciement est illicite car discriminatoire. Il expose qu'il est lié à son état de santé et plus précisément à ses deux arrêts de travail pour maladie. Il objecte que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il se serait trouvé confronté à des difficultés économiques ou au mécontentement de clients et que son arrêt maladie n'a pas nécessité de remplacement définitif de sorte que son licenciement n'a pu être décidé pour 'nécessité de remplacement'. Il ajoute que son remplacement durant ses arrêts maladie était tout à fait possible, la situation du cabinet vétérinaire étant parfaitement stabilisée à la date de son licenciement. Il considère ainsi que l'intention réelle de l'intimée était de le sanctionner en raison de ses soucis de santé, motif purement discriminatoire. La société réplique que l'absence prolongée du salarié a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du cabinet et rendu nécessaire son remplacement. Elle en déduit que le licenciement est sans lien avec l'état de santé de l'appelant. L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement. (Cass. soc., 24.03.21, n° 19-13188. arrêt publié) Par ailleurs, en application de l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige ayant pour fondement une discrimination telle qu'énoncée à l'article L. 1132-1, il appartient d'abord au salarié qui s'estime victime de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte puis à l'employeur de son côté de prouver que la situation ou que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires. Ici, la lettre de licenciement précise notamment : « Vos absences successives (dix arrêts sans discontinuité depuis le 17 mai 2017), ayant un caractère bien que répété, imprévisible pour le cabinet entraîne sa désorganisation (...). Pour rappel, les absences auxquelles nous avons dû faire face dans votre cas sont les suivantes (relevé des dates inscrites sur vos avis d'arrêt de travail) : Arrêt 1 : du 17 mai 2017 au 18 juin 2017 (un mois) Arrêt 2 : du 19 juin 2017 au 30 juillet 2017 (un mois et demi) Arrêt 3 : du 31 juillet 2017 au 31 août 2017 (un mois) Arrêt 4 : du 28 août 2017 au 25 septembre 2017 (un mois) Arrêt 5 : du 18 septembre 2017 au 27 octobre 2017 (un mois et demi) Arrêt 6 : du 28 octobre 1017 au 31 décembre 2017 (deux mois) Arrêt 7 : du 1er juillet 2018 au 31 mars 2018 (trois mois) Arrêt 8 : du 29 mars 2018 au 29 juin 2018 (trois mois) Arrêt 9 : du 28 juin 2018 au 30 septembre 2018 (trois mois) Arrêt 10 : du 27 septembre 2018 au 28 décembre 2018 (trois mois). Ainsi, étant donné la désorganisation de l'entreprise à laquelle nous devons faire face, en tant qu'employeurs mais à laquelle vos collègues doivent aussi pallier, à leur manière, en répondant présents, dans la mesure du possible et dans les limites prévues par le code du travail, et par notre convention collective, à nos sollicitations, nous sommes dans l'obligation aujourd'hui, pour pouvoir réorganiser cette fois de manière pérenne (tant humainement qu'économiquement) le travail du Cabinet et redistribuer les missions qui vous incombent et que vous n'effectuez pas depuis le 17 mai 2017, de vous remplacer définitivement et donc de procéder à votre licenciement (...) ». L'appelant produit des éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé (licenciement après une absence prolongée pour maladie, recrutement de deux CDD avant même ce licenciement jusqu'en septembre 2019). Or, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que la cause du licenciement n'est aucunement liée à l'état de santé de M. [K] mais à la désorganisation que la durée et la répétition de ses arrêts de travail a entraîné. L'employeur l'argumente à différents titres dans la lettre précitée et établit, par ses pièces et à l'appui de faits précis, objectivement vérifiables, que les arrêts maladies répétés et rapprochés de M. [K], depuis le 17 mai 2017, ont désorganisé le cabinet vétérinaire, et démontre le lien de causalité entre l'absence du salarié et cette perturbation, compte tenu, notamment, de la qualification particulière de M. [K]. Ainsi, il est établi que l'employeur a attendu 18 mois avant d'envisager une procédure de licenciement ; qu'avant cette décision, il a tenté de pallier à son absence en organisant différemment le cabinet (demande étant faite aux collègues de l'appelant de prendre en charge ses missions, y compris dans le cadre des astreintes de nuit et des week-end), en revoyant l'intégralité du planning mensuel en cours et en engageant du personnel en CDD (pièces 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21). En conséquence, l'employeur renverse la présomption simple de discrimination. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande en nullité du licenciement du salarié. SUR LE LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE Sur la recevabilité de la demande La société soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée à hauteur de cour par M. [K] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Ici, la demande visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse tend aux mêmes fins que celle visant à le voir annuler dès lors qu'elles portent chacune sur la rupture du contrat de travail, même si leur fondement juridique est différent. De plus, la demande subsidiaire de M. [K] se rattache par un lien suffisant à sa demande principale et repose sur la même affirmation de l'employeur selon laquelle l'absence du salarié a entraîné la nécessité de procéder à son remplacement. En conséquence, la demande de M. [K] est recevable. Sur le bien-fondé du licenciement M. [K] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'aucune désorganisation ne peut être invoquée à la date de son licenciement. Il explique qu'il a été remplacé par deux vétérinaires en CDD jusqu'en septembre 2019. Il conteste par ailleurs le caractère 'définitif' de son remplacement lors du licenciement et le délai raisonnable dans lequel il a été remplacé. Le licenciement pour absences répétées ou prolongées est celui qui est prononcé lorsque l'employeur démontre que lesdites absences provoquent une désorganisation de l'entreprise. Concrètement, ce licenciement peut être mis en oeuvre, lorsque lesdites absences perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et obligent l'employeur à pourvoir à un remplacement définitif et total sur le poste concerné. Le juge vérifie si la cause du licenciement est bien la désorganisation de l'atelier, du service ou de l'entreprise. Ce n'est que si la désorganisation invoquée par l'employeur est réelle et sérieuse que le licenciement est valide. Il appartient à l'employeur d'établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité de son remplacement définitif. En l'espèce, il a été précédemment retenu que l'employeur établissait que les absences répétées du salarié avait entraîné, au cours de la relation contractuelle, des perturbations dans la marche de l'entreprise. Or, à la date du licenciement, le 28 novembre 2018, la société avait déjà recruté, depuis les 11 et 17 septembre 2017 jusqu'au 10 et 14 septembre 2019, deux vétérinaires en CDD, à savoir Mme [Z] et Mme [S], leurs contrats de travail précisant bien que ces recrutements intervenaient en raison, certes, d'un surcroît d'activité mais également du fait de 'l'absence d'un praticien en congé maladie'. Ces deux salariées se sont vues proposer, l'année suivante, un CDI. Il en ressort qu'à la date du licenciement, la société avait déjà totalement remplacé M. [K] mais qu'il s'agissait non pas de procéder à son remplacement définitif, le caractère définitif étant rempli lorsque l'embauche est effectuée par l'employeur en CDI et pour un même temps de travail. Ici, le remplacement définitif de M. [K] n'est intervenu qu'aux termes des deux CDD précités, soit 10 mois après le licenciement litigieux. Le licenciement de M. [K] 'pour nécessité de remplacement' ne peut être justifié dès lors que son remplacement n'était, à la date de la rupture du contrat de travail, pas nécessaire, ni définitif et qu'il n'a, de surcroît, pas été effectué dans un délai raisonnable par une embauche en contrat à durée indéterminée et effectif qui n'est intervenue que 10 mois plus tard. Les difficultés à recruter dans le secteur ne justifient pas un tel délai alors que deux CDD avaient déjà été régularisés pour pallier au remplacement de l'intéressé et que l'appréciation du délai raisonnable doit tenir compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement. Il en résulte que le licenciement de M. [K] n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse et que le salarié peut, par suite, prétendre au versement de dommages et intérêts subséquents. Compte tenu de son ancienneté (7 années entières) dans une entreprise employant moins de onze salariés, de sa rémunération mensuelle brute (6 454 euros) et des éléments dont il justifie sur sa situation personnelle et financière, il y a lieu d'allouer à M. [K], en application de L. 1235-3 du code du travail, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'appelante, qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Déclare recevables les demandes de M. [K] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SCP [R]-[C] à verser à M. [K] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Verjux-Marillonnet et la condamne à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros, Condamne la SCP [R]-[C] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L.1134-1 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6309b3eda521cdc5630b7a49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel