Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 6309b3eea521cdc5630b7a4d
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [F] [V] C/ Association ADEGE MONT ROLAND - LE COLLÈGE NOTRE-DAME DE MONT ROLAND DE DOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 MINUTE N° N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3YD Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOLE, décision attaquée en date du 30 Août 2018, enregistrée sous le n° F 16/00098 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 08 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/01697 Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 24 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 1312 F-D APPELANTE : [F] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Association ADEGE MONT ROLAND - LE COLLÈGE NOTRE-DAME DE MONT ROLAND DE DOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [V] (la salariée) a été engagée le 1er septembre 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'établissement d'un collège par l'association Adège Mont Rolland (l'employeur). Elle a été licenciée le 26 mars 2015 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 30 août 2018, a rejeté toutes ses demandes. Par arrêt du 8 octobre 2019, la cour d'appel de Besançon a confirmé ce jugement. Par arrêt du 24 novembre 2021 (pourvoi n° 19-26.064), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé partiellement cette décision, estimant que la cour d'appel n'avait pas caractérisé la mauvaise foi de la salariée qui invoquait les dispositions de l'article L. 1132-3 du code du travail. La salariée a saisi la cour d'appel de renvoi le 22 novembre 2021. Elle demande le paiement des sommes de : - 30 213,32 euros de rappel de salaire, - 3 021,33 euros de congés payés afférents, - 11 740 euros d'indemnité de préavis, - 1 174 euros de congés payés afférents, - 8 805 euros d'indemnité de licenciement, - 70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 35 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct en raison d'une rupture brutale et vexatoire, - les intérêts au taux légal avec capitalisation, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour son conseil Me Champloix. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 26 avril et 10 juin 2022. MOTIFS : A titre liminaire, il sera relevé qu'en raison de la cassation partielle intervenue, sont irrévocablement jugés le rejet de la demande de la salariée du paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la violation des dispositions des articles L. 1222-1 et L. 1222-2 du code du travail dans le cadre de l'audit [I] et le rejet de la demande tendant à constater que le licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle. Sur le licenciement : 1°) Il sera relevé de ce qui précède que la cour d'appel de renvoi est saisie de la contestation d'un licenciement pour faute grave. 2°) La salariée invoque la nullité de ce licenciement motif pris d'une atteinte à la liberté d'expression et de la violation des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail. Cet article dispose que : "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. /... En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles". Le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul, par application de l'article L. 1132-4 du même code. Ces dispositions ne reçoivent pas application si la dénonciation intervient de mauvaise foi, celle-ci ne pouvant résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. La lettre de licenciement reproche à la salariée d'avoir détourné de l'assemblée générale du personnel du 16 janvier 2015, mais aussi indique que : "courant janvier 2015, l'ADEGE a été informée d'une plainte pénale que vous avez déposée sur des faits qualifiés d'escroquerie, de détournement de fonds, d'abus de confiance... S'il n'est nullement préjugé du contenu des faits que vous avez reportés et/ou de l'issue de l'enquête pénale engagée, ce sont vos manquements à l'égard de l'ADEGE qui vous sont reprochés. En effet, si vous soupçonniez des irrégularités aussi graves voire la commission d'infractions pénales, vous auriez dû informer préalablement et de manière officielle, votre employeur, l'ADEGE et le conseil d'administration de votre dépôt de plainte. Une telle dissimulation caractérise bien, comme précédemment, la violation de votre obligation contractuelle de loyauté à l'égard de votre employeur. En effet, pour tenter, de préserver vos propres intérêts, vous vous êtes affranchie de vos obligations contractuelles et avez dissimulé votre démarche qui a de surcroît porté un préjudice considérable à l'ADEGE de par les nombreux échos véhiculés par la presse locale. Par vos manoeuvres, vous avez mis en place et attisé un climat de suspicion générale qui nuit à chacun et qui a abouti à une crise majeure et à un climat général particulièrement délétère au sein de l'ADEGE". Il est donc bien reproché à la salariée d'avoir relaté de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. La salariée indique qu'elle a été licenciée pour avoir, notamment, déposé plainte le 23 décembre 2014 pour des faits susceptibles, s'ils étaient avérés, d'être pénalement sanctionnés, à savoir notamment le détournement de l'argent résultant de la vente des brioches. Elle présente comme éléments de faits des coupures du presse notamment un article intitulé "collège Mont Rolland : la directrice a dénoncé des détournements de fonds" (pièce n° 10) qui vise notamment le détournement du produit de la vente des brioches, les communiqués de presse du collège antérieurs au licenciement (pièces n° 14, 16) faisant état de la cessation de la collaboration avec la salariée puis d'un licenciement éventuel ce qui permet de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi des faits constitutifs d'un délit. L'employeur qui se prévaut de mauvaise foi de la salariée dans cette dénonciation doit établir que la salariée connaissait la fausseté des faits dénoncés et rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par la salariée, de son droit de signaler des conduites ou actes illicites Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'aucune preuve n'est apportée en ce sens pour le fait susvisé et qu'une autre salariée a été condamnée, par le juge pénal, pour ces faits. En cas de dénonciation de faits multiples, il importe peu que certains faits dénoncés par la salariée soient ou ne soient pas établis dès lors que la dénonciation de bonne foi est établie sur un seul fait. Il en résulte que le licenciement qui reproche, notamment, à la salariée une telle dénonciation est nul. 3°) Les indemnités dues, à défaut de demande de réintégration, porte sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts d'un montant au moins égal à celui prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. L'indemnité de licenciement sera chiffrée à 8 805 euros. L'indemnité compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire brut, sera évaluée à 11 740 euros et 1 174 euros de congés payés afférents. Au regard d'une ancienneté de trois années et d'un salaire mensuel moyen de 5 870 euros, le montant de dommages et intérêts est fixé à 36 000 euros. 4°) La salariée demande le paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire. Elle invoque le fait que le licenciement ne respecte pas l'article 21 du règlement intérieur qui subordonne la possibilité d'un licenciement qu'après deux avertissements écrits. Cependant, ce même article prévoit une dérogation en cas de faute grave ou lourde, et une faute grave a été reprochée à la salariée dans la lettre de licenciement. Elle ajoute qu'elle a fait l'objet d'une éviction brutale, que la presse locale s'est emparée des faits et qu'elle n'a pu aller chercher sa fille à l'école dans les mêmes conditions que les autres parents. Elle indique également que l'employeur a qualifié son comportement assimilable à du harcèlement moral à l'encontre de Mme [U]. Le préjudice ne peut résulter des faits reprochés dans la lettre de licenciement qui a été annulé mais des circonstances de celui-ci à condition de prouver l'existence d'un préjudice. Il n'est apporté aucun élément sur le fait que la salariée a dû aller chercher sa fille à l'école dans des conditions particulières. De plus, les articles de presse produits ne sont pas critiques à l'égard de la salariée et ne contiennent pas de propos de même nature attribués à l'employeur. Enfin, les attestations produites ne donnent aucune indication sur ce point. Par ailleurs, aucun préjudice né et actuel direct et certain n'est établi. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. 5°) La salariée demande un rappel de salaire en visant l'article 3.5.2 du statut du chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique qui stipule : "hormis les cas de faute lourde ou grave ou de licenciement économique, la dénonciation du contrat du chef d'établissement doit être notifié par l'organisme de gestion au plus tard le 1er mars de l'année en cours, par lettre recommandée avec avis de réception. Sauf accord entre les parties, et hormis les cas de faute lourde ou grave, le contrat prend fin le 31 août de l'année en cours". Le licenciement est intervenu le 25 mars 2015 et notifié le 26 mars, d'où une demande de paiement des salaires du 27 au 31 mars 2015 et d'avril à août 2015. Cette demande est fondée mais, toutefois, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis égal à deux mois de salaire, doit être déduit puisqu'il correspond à des salaires dus sur la période considérée. La créance s'établit donc à 18 473,32 euros et 1 847,33 euros de congés payés afférents. Sur les autres demandes : 1°) Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation de ces intérêts. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 2 000 euros. L'employeur supportera tous les dépens exposés devant les juridictions du fond en application de l'article 639 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et dans les limites de la cassation partielle prononcée par arrêt du 24 novembre 2021 : - Infirme le jugement du 30 août 2018 sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [V] en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne l'association Adège Mont Rolland à payer à Mme [V] les sommes de : * 18 473,32 euros de rappel de salaire, * 1 847,33 euros de congés payés afférents, * 11 740 euros d'indemnité de préavis, * 1 174 euros de congés payés afférents, * 8 805 euros d'indemnité de licenciement, * 36 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'association Adège Mont Rolland devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation de ces intérêts ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Adège Mont Rolland et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros ; - Condamne l'association Adège Mont Rolland à tous les dépens visés à l'article 639 du code de procédure civile. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1132-3 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile pour son
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6309b3eea521cdc5630b7a4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel