Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 6309b3efa521cdc5630b7a4f
- Date
- 25 août 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 8] C/ [J] [B] [W] [E] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL RENOTECH HABITAT » S.A.R.L. SARL RENOTECH HABITAT Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité et domicilié audit siège S.A.S.U. AXCELLANCE Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité et domicilié audit siège Copies délivrées aux représentants des parties le 25 Août 2022 COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 AOUT 2022 MINUTE N° N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5CH APPELANTE : UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMES : Monsieur [J] [B] [Adresse 6] [Localité 7] (France) Représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON Maître [W] [E] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL RENOTECH HABITAT » [Adresse 1] [Localité 3] S.A.R.L. SARL RENOTECH HABITAT Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité et domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 2] S.A.S.U. AXCELLANCE Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité et domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Nous, Olivier MANSION, Président de Chambre, assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier, Exposé du litige : M. [B] (le salarié) a été engagé le 1er septembre 2021 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de développement par la société Renotech habitat (la société) puis ce contrat a été transféré à la société Axcellance (l'employeur) le 2 décembre 2021. La société Renotech habitat a été placée en redressement judiciaire le 25 janvier 2022 et Me [E] désigné an qualité de mandataire judiciaire. Estimant être créancier de rappels de salaires, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé qui, par ordonnance du 11 mars 2022, a fixé divers créances du salarié au passif du redressement judiciaire de la société. L'AGS CGEA de [Localité 8] (l'AGS) a interjeté appel le 17 mars 2022. L'AGS a fait signifier les 29 et 30 mars 2022 sa déclaration d'appel aux intimés puis ses conclusions les 27 avril et 3 mai 2022. Par conclusions d'incident du 28 juin 2022, adressées au président de la chambre, le salarié répond que la déclaration d'appel du 17 mars 2022 est caduque et que la signification des conclusions de l'appelante du 27 avril 2022 est nulle. L'affaire est venue à l'audience du 29 juin où le président a autorisé l'AGS à produire une note en délibéré sur ce point, laquelle a été adressée le 5 juillet 2022. MOTIFS : Sur la recevabilité des conclusions du salarié en date du 28 juin 2022 : L'AGS dans sa note en délibéré indique que les conclusions du salarié ne sont pas recevables en application de l'article 905-2 du code de procédure civile. Cependant, les conclusions remises par le conseil du salarié ne sont pas des conclusions au fond mais des conclusions adressées au président de la chambre formant incident de mise en état et donc non soumises au délai de l'article précité. De plus, elles ont été remises au greffe le jour même de l'ordonnance valant fin de l'instruction. Ces conclusions sont donc recevables. Sur la procédure devant la cour d'appel : 1°) Le salarié soutient que la déclaration d'appel du 17 mars 2022 est caduque dès lors que l'avis de fixation au bref délai a été notifié à l'AGS le 23 mars 2022, de sorte qu'elle disposait, en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, d'un mois à compter de cette date pour faire signifier ses conclusions qui ne l'ont été que le 27 avril 2022. L'article 905-2 précité dispose qu'à peine de la caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, cet avis a été reçu par l'appelante le 23 mars 2022. Elle a remis au greffe ses conclusions, le 12 avril suivant, soit dans le délai d'un mois, peu important que ces conclusions aient été signifiées au salarié le 27 avril suivant, dès lors que c'est la date de remise au greffe et non celle de la signification à l'intimé n'ayant pas alors constitué avocat de ces conclusions, qui est visée par ce texte. Par ailleurs, il est jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile que lorsque l'appel relève de plein droit d'une instruction à bref délai, l'appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l'intimé ne constitue avocat, dispose d'un délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat que celui-ci a constitué entre-temps. La déclaration d'appel a été signifiée le 29 mars 2022, soit dans le délai de 10 jours suivant l'avis de fixation à bref délai. Les conclusions de l'appelante ont été notifiées le 27 avril, soit dans le délai de deux mois suivant l'avis de fixation du 23 mars 2022. Il en résulte que la demande de caducité ne peut prospérer. 2°) Le salarié indique, également, que la signification des conclusions de l'appelante du 27 avril 2022 est nulle en ce qu'elle vise les articles 909, 910, 910-1 à 910-4, 911 et 911-2 du code de procédure civile alors que la procédure à bref délai est régie par les articles 905 et suivants et qu'il n'a donc pas pu conclure dans le délai d'un mois à compter de signification du 27 avril, croyant qu'il disposait d'un délai de trois mois pour le faire. Il conclut que cette irrégularité lui fait nécessairement grief. Il résulte des articles 648 et 651 du même code que la signification comporte diverses mentions prévues à peine de nullité. En l'espèce, la signification des conclusions de l'appelante faite au salarié le 27 avril 2022 reprend les mentions prévues à l'article 648 et visent les articles repris ci-avant et non les articles 905 et suivants du même code. S'agissant d'un appel d'une ordonnance de référé, la procédure devant la cour d'appel est régie par les articles 905 et suivants de ce code, ce qui implique que l'intimé devait conclure dans le mois suivant cette signification, à peine d'irrecevabilité de ses concluions. Toutefois, cette mention erronée ne fait pas grief à l'intéressé dès lors que la signification de la déclaration d'appel du 29 mars 2022, faite à M. [B], comporte l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, que cette signification est intitulée : "signification de déclaration d'appel avec avis de fixation de l'affaire à bref délai", reprend les dispositions des articles 905-1, 905-2, 911-2 et 930-2 du code de procédure civile et indique que "faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables". L'intéressé, au surplus, était partie à l'ordonnance de référé et en a reçu notification selon avis de réception signé le 14 mars 2021. Il en résulte de la demande de nullité sera rejetée. Sur les autres demandes : Le salarié supportera les dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS : Le président de la chambre chargé de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré : - Dit que les conclusions de M. [B] remises le 28 juin 2022 et valant incident de mise en état, sont recevables ; - Rejette les demandes de caducité et de nullité formées par M. [B] ; - Rappelle que l'affaire a été renvoyée, au fond, à l'audience du 14 septembre 2022 à 9 heures 30 ; - Condamne M. [B] aux dépens de la procédure ; Le Greffier,Le Président de Chambre, Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6309b3efa521cdc5630b7a4f
Données disponibles
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