Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b3fca521cdc5630b7a63
- Date
- 26 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00339 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRBS O R D O N N A N C E N° 2022 - 341 du 26 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [O] [R] né le 25 Janvier 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Amandine RUIZ, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [D] [G], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 20 mai 2022 notifié le 22 août 2022 à 3h53 de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [O] [R] avec interdiction de retour pendant 3 ans. Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 août 2022 de Monsieur [O] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée le 22 août 2022 à 3h53. Vu l'ordonnance du 24 Août 2022 à 16h32 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 25 Août 2022 par Monsieur [O] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h25. Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Août 2022 à 09 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box d'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9h17. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [R] n'avait pas sollicité d'interprète dans sa déclaration d'appel, nous prenons connaissance ce jour de son récépissé de convocation où il est indiqué qu'il souhaite un interprète. Nous lui posons donc la question à nouveau. Monsieur [O] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je parle et comprends le français, je ne veux pas d'interprète. Je m'appelle [O] [R], je suis né le 25 Janvier 1995 à [Localité 5] en Algérie. ' L'avocat Me [E] [T] confirme que Monsieur a refusé d'avoir un interprète lors de l'entretien retenu-avocat. Elle développe ensuite les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle ajoute à l'audience : 'Je souhaite que vous ne teniez pas compte de son refus d'embarquer, cela s'est justifié par l'heure de notification (3h du matin) lors de la levée d'écrou, pour un vol à 7 heures du matin. Monsieur n'a pas pu contester le placement en rétention dans les délais puisqu'on ne lui a pas notifié correctement ses droits. On ne lui a pas dit que l'association qui pouvait l'aider était Forum réfugiés.' Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Les droits en rétention ont été régulièrement notifiés, ces renseignements sont accessibles auprès du CRA de [Localité 4], Forum réfugiés y est présente. Parmi les droits notifiés figurent la possibilité de s'adresser au Défenseur des droits notamment. Il a pu exercer l'intégralité de ses droits dès son arrivée au CRA où on lui notifie à nouveau ses droits. Les coordonnées de Forum réfugiés sont disponibles au CRA. Pour l'erreur de plume concernant le TA, il n'y a pas de grief puisque Monsieur [R] a pu exercer un recours devant le TA, il passe à l'audience cette après-midi. Sur le refus d'embarquer : l'intéressé savait qu'il devait être éloigné en raison d'une précédente mesure d'éloignement en mai 2021.' Me [T] indique : 'L'arrêté ne lui avait pas été notifié, il ne pouvait pas être au courant.' Monsieur [O] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai un passeport chez ma mère.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 25 Août 2022, à 11h25, Monsieur [O] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 24 Août 2022 notifiée à 16h32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : 1) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : L'intéressé soutient avoir été privé du droit de contester l'arrêté de placement en rétention devant le premier juge puisque les nom et coordonnées de l'association d'aide aux étrangers présente au CRA de [Localité 4] ne lui ont pas été communiqués ce qui l'a privé de ce recours. Il demande, par conséquent, à être déclaré recevable en son recours et conteste la validité de l'arrêté de placement en rétention qui, en son article 2, omet de lui notifier l'ensemble de ses droits. Il résulte cependant de l'imprimé sur les droits d'accès à des associations d'aide aux retenus notifié à [O] [R] le 22 août 2022 à 3h53, et dont il a reçu un exemplaire, que les nom et coordonnées téléphoniques de l'association Forum Réfugiés lui ont été communiqués avec l'arrêté de placement en rétention de sorte qu'il était parfaitement en mesure d'exercer dans les formes et délais le recours contre l'arrêté de placement en rétention, contrairement à ce qu'il soutient. Cet arrêté n'ayant pas été contesté par requête datée et signée formée dans les 48 heures de sa notification, la demande visant à voir annuler cet acte administratif est irrecevable. 2) Sur le fond : Contrairement à ce qui est soutenu, l'intéressé a bien été informé de son droit de contacter le HCR lors de la notification des droits en matière de demande d'asile effectuée le 22 août 2022 à 11h35 qu'il a signée. Ce moyen est inopérant. L'absence de mention des coordonnées du JLD dans les imprimés de notification et l'erreur concernant la désignation du TA compétent ([Localité 4] au lieu de [Localité 3]) n'ont causé aucun grief à l'intéressé puisqu'il a pu exercer son recours devant le JLD et le TA compétents dans les délais, l'audience devant le TA étant prévue pour cet après-midi à 14h30. Ce moyen sera également rejeté. L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 5° et 8° du Ceseda en ce qu'il est sans papier d'identité, sans titre de séjour, sans travail et sans revenus en France et qu'il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement prise en mai 2021. La prefecture est diligente puisqu'elle a obtenu le laissez-passer du consulat d'Algérie dès avant le 22 août 2022, date de la sortie de prison de l'intéressé et qu'elle avait obtenu un vol de retour pour le même jour que l'intéressé a refuse de prendre. Une demande d'un autre vol à destination de l'Algérie a été de nouveau sollicitée dès le 22 août 2022. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevable la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention ; Au fond, rejetons les moyens soulevés ; Confirmons la décision déférée sauf à préciser que la rétention de 28 jours se terminera au plus tard le 20 septembre 2022 à minuit ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Août 2022 à 10H12. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6309b3fca521cdc5630b7a63
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