Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b3fea521cdc5630b7a67
- Date
- 26 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/575 N° RG 22/00629 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRTC J.L.D. NIMES 24 août 2022 X se disant [J] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 AOUT 2022 Nous, Mme Corinne STRUNK, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 octobre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 août 2022, notifiée le même jour à 16h30 concernant : X se disant M. [H] [J] né le 23 Janvier 1999 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 août 2022 à 8h37, enregistrée sous le N°RG 22/3710 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Août 2022 à 15h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [H] [J] * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 août 2022 à 16h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [H] [J] le 25 Août 2022 à 10h50 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [Y], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [P] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de X se disant M. [H] [J], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Maître Romain FUGIER, substituant Me Annélie DESCHAMPS, avocat de X se disant M. [H] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [J] a reçu notification le 20 octobre 2021 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Par arrêté de la même préfecture en date du 22 août 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 16h 30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 24 août 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 24 août 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [J] pour vingt-huit jours. Monsieur [H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 août 2022 à 10h50. Sur l'audience, Monsieur [H] [J] déclare qu'il est arrivé en 2017 en Italie, pays dans lequel il est resté 3 ans avant de rejoindre la France en 2021. Il indique que ces papiers d'identité sont chez son père lequel réside en Italie. Sur ses conditions de vie, il déclare vivre chez un copain dont il ne peut préciser l'adresse et travailler dans le bâtiment. Il souhaite rester en France pour régulariser sa situation. Son avocat soutient que la requête en prolongation est irrégulière en l'absence de justificatif attestant de la compétence du signataire et de l'empêchement justifiant le recours à une délégation de signature. Il ajoute à l'audience que la procédure n'est pas régulière dans la mesure où la signature de son client telle qu'elle figure sur le procès-verbal de notification du placement en retenue jointe à la procédure, n'est que partiellement lisible. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il soutient que la compétence de la personne signataire est justifiée ; s'agissant de la difficulté tenant à l'illisibilité de la signature, il l'explique par un problème de scan qui l'a rendue partielle ce qui ne remet pas en soi l'effectivité de la procédure étant souligné que les autres documents portent mention de la signature de Monsieur [J]. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 25 août 2022 à 10h50 par Monsieur [H] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 24 août 2022 à 15h14, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [H] [J] se prévaut de l'irrégularité de la requête en prolongation qui est recevable au stade de l'appel. Sur le moyen soulevé in limine litis Il est vrai que la signature de Monsieur [J] telle qu'elle figure sur la copie du procès-verbal de notification du placement en retenue jointe à la procédure n'est que partiellement lisible à la différence de celles apposées par l'officier de police judiciaire et par l'interprète ce qui permet néanmoins d'attester de la notification effective des droits au retenu rendant ce moyen inopérant.. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [H] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 24 août 2022 par Madame [G] [F], sous-préfète chargée de mission alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 avril 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [H] [J] est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français datée du 20 octobre 2021 qui lui a été notifiée à cette même date. Malgré la parfaite connaissance de cette obligation, l'intéressé s'est maintenu volontairement sur le territoire et ne justifie nullement avoir engagé de démarches en vue de retourner vivre dans son pays. Il ne justifie pas non plus d'une situation financière qui lui permettrait d'assurer ce retour par ses propres moyens. Enfin, il ne justifie d'aucune adresse ou résidence fixe de sorte qu'il ne présente aucune garantie de représentation. Parallèlement, il ne produit ni son passeport ni une pièce attestant de son identité rendant des recherches en ce sens nécessaires. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR: Monsieur [H] [J] , présent irrégulièrement en France, est dépourvu de document d'identité, d'adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [H] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se disant M. [H] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - X se disant M. [H] [J], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Annélie DESCHAMPS, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6309b3fea521cdc5630b7a67
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