Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b3fea521cdc5630b7a69
- Date
- 26 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/576 N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRTE J.L.D. NIMES 24 août 2022 [K] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 AOUT 2022 Nous, Mme Corinne STRUNK, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 3 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 août 2022, notifiée le même jour à 16h10 concernant : M. [X] [K] né le 15 Mars 2000 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 août 2022 à 8h39, enregistrée sous le N°RG 22/3713 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Août 2022 à 15h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [K]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 août 2022 à 16h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [K] le 25 Août 2022 à 10h57 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [W] [S], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [X] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Maître Romain FUGIER, substituant Me Annélie DESCHAMPS avocat de Monsieur [X] [K], qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [X] [K] a reçu notification le 3 mai 2022 d'un arrêté du Préfet de [Localité 4] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté de la préfecture en date du 22 août 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 16h 10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 24 août 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 24 août 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [K] pour vingt-huit jours. Monsieur [X] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 août 2022 à 10h57. Sur l'audience, Monsieur [X] [K] déclare qu'il souhaite retourner en Tunisie par ses propres moyens ne souhaitant pas être maintenu au sein du centre de rétention au vu des difficultés rencontrées. Il explique être en France depuis 2019 et vivre dans un hôtel sur [Localité 2] lorsque l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié. Il demande un laissez-passer pour retourner dans son pays d'origine. Son avocat soutient que la requête en prolongation est irrégulière en l'absence de justificatif attestant de la compétence du signataire et de l'empêchement justifiant le recours à une délégation de signature. Monsieur le Préfet de l'Hérault réclame la confirmation de l'ordonnance précisant que si Monsieur [K] souhaite partir, son retour nécessite néanmoins que son passeport soit récupéré étant précisé qu'un routing a été sollicité. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 25 août 2022 à 10h57 par Monsieur [X] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 24 août 2022 à 15h16, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [X] [K] se prévaut de l'irrégularité de la requête en prolongation qui est recevable au stade de l'appel. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [X] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 24 août 2022 par Madame [Z] [I], cheffe de la section éloignement , alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [K] soutient qu'il souhaite partir dans son pays de sa propre initiative et que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [X] [K] est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français datée du 3 mai 2022 qui lui a été notifiée à cette même date. Malgré la parfaite connaissance de cette obligation, l'intéressé s'est maintenu volontairement sur le territoire et ne justifie nullement avoir engagé des démarches en vue de retourner vivre dans son pays comme il l'allègue. Il ne justifie pas non plus d'une situation financière qui lui permettrait d'assurer ce retour par ses propres moyens. Enfin, hébergé dans un hôtel, il ne justifie d'aucune adresse ou résidence fixe de sorte qu'il ne présente aucune garantie de représentation. Parallèlement, l'administration explique qu'un routing a été demandé afin de permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement et le retour de l'intéressé en Tunisie. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de Monsieur [X] [K] doit intervenir à bref délai. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR: Monsieur [X] [K] , présent irrégulièrement en France, est dépourvu d'adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [K]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [X] [K], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Annélie DESCHAMPS, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6309b3fea521cdc5630b7a69
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