Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b3fea521cdc5630b7a6b
- Date
- 26 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/577 N° RG 22/00631 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRTP J.L.D. NIMES 25 août 2022 [W] C/ LE PREFET DE L'AUDE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 AOUT 2022 Nous, Mme Corinne STRUNK, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 novembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 août 2022, notifiée le même jour à 15h25 concernant : M. [X] [W] né le 18 Octobre 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 août 2022 à 11h07, enregistrée sous le N°RG 22/3724 présentée par M. le Préfet de l'Aude ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2022 à 11h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 août 2022 à 15h25, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [W] le 25 Août 2022 à 15h44 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [V] [F], représentant le Préfet de l'Aude, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [M] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [X] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [X] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [X] [W] a reçu notification le 17 novembre 2021 d'un arrêté du Préfet de l'Aube pris le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Par arrêté de la préfecture de l'Aude en date du 22 août 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 15h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 24 août 2022, le Préfet de l'Aude a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 25 août 2022 à 11h34, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 août 2022 à 15h44. Sur l'audience, Monsieur [X] [W] déclare vivre en France depuis 17 mois. Il allègue que les documents administratifs sont sur son portable; il explique avoir travaillé sur Troie en qualité de coiffeur puis à [Localité 3]. Il est en mesure de justifier d'une adresse à Roset qui est une commune proche de [Localité 3], chez un ami. Il expose enfin vouloir fonder une famille en France. Son avocat soutient que la décision de placement en rétention n'est pas régulière car elle n'est pas motivée et ne fait nullement mention de son état de vulnérabilité du fait de l'adoption de phrases stéréotypées. Il indique également que son client possède une adresse sur [Localité 3] ce qui lui permettrait de bénéficier d'une assignation à résidence. Monsieur le Préfet de l'Aude est représenté à l'audience et déclare que Monsieur [W] a bénéficié à la suite de la notification de l'obligation de quitter le territoire français d'une assignation à résidence pendant 6 mois qu'il n'a pas respecté tout en se soustrayant à la mesure d'éloignement ce qui fait échec au prononcé d'une nouvelle mesure de ce type. Constatant l'absence de garanties de représentation en l'absence de justificatifs d'un domicile stable et fixe et tenant à l'absence de documents d'identité, le Préfet sollicite la prolongation de la rétention. Enfin, en réponse au moyen tiré du défaut de motivation au regard de la vulnérabilité, il est relevé que Monsieur [W] n'a jamais fait part d'une quelconque fragilité notamment dans le cadre de ses auditions; l'examen de la fiche de vulnérabilité ne porte également mention d'aucun problème en lien avec un état de vulnérabilité. Pour finir, il s'oppose à une mesure d'assignation à résidence, l'adresse communiquée étant incomplète et non vérifiable. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 25 août 2022 à 15h44 par Monsieur [X] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 août 2022 à 11h34, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [X] [W] soulève l'irrégularité de la décision de placement en rétention pour défaut de motivation s'agissant de l'absence de mention de son état de vulnérabilité. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: sur le défaut de motivation: L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet de l'Aude en date du 22 août 2022 vise expressément: les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire national français notifiée le 17 novembre 2021, l'absence de document d'identité au moment du contrôle et durant la retenue, l'insuffisance des garanties de représentation effectives, il est complété d'une fiche d'évaluation relative à la détection des vulnérabilités. En l'espèce, il résulte de l'audition de Monsieur [W] effectuée le 22 août 2022 qu'aucun état de vumlnérabilité n'a été déclaré par l'intéressé. S'agissant de la fiche d'évaluation produite, il n'est signalé aucune spécificité ni difficulté partiuclière. Dès lors, cette motivation est conforme au texte applicable ce d'autant que Monsieur [X] [W] ne s'est nullement prévalu d'un état de vulnérabilité lors de son placement en rétention et qu'il n'en a pas fait état devant le juge de la détention. Il ne justifie pas d'un élément pouvant établir cet état. Ce moyen est inopérant et la décision de rétention administrative sera déclarée régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [W] a pu exposer son souhait de vivre en France afin d'y fonder une famille. En l'espèce, Monsieur [X] [W] est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français datée du 21 novembre 2021 qui lui a été notifiée à cette même date. Malgré la parfaite connaissance de cette obligation, l'intéressé s'est maintenu volontairement sur le territoire et ne justifie nullement avoir engagé des démarches en vue de retourner vivre dans son pays ce à quoi il s'oppose. Il ne justifie pas non plus d'une situation financière qui lui permettrait d'assurer ce retour par ses propres moyens. Enfin, en dépit de ses allégations, il ne justifie d'aucune adresse ou résidence fixe de sorte qu'il ne présente aucune garantie de représentation. Parallèlement, l'administration explique qu'un routing a été demandé afin de permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement et le retour de l'intéressé en Tunisie. Elle justifie également de la demande d'un laissez-passer consulaire en date du 23 août 2022. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de Monsieur [X] [W] doit intervenir à bref délai. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR : Monsieur [X] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [X] [W]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [X] [W], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Romain FUGIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Aude , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.741-6 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6309b3fea521cdc5630b7a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel