Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b3fea521cdc5630b7a6d
- Date
- 26 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/578 N° RG 22/00632 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRTW J.L.D. NIMES 25 août 2022 [H] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 AOUT 2022 Nous, Mme Corinne STRUNK, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 juin 2022 notifié le 28 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 août 2022, notifiée le même jour à 11h40 concernant : M. [C] [H] né le 17 Juillet 2004 à [Localité 5] (ALGER) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 août 2022 à 10h30 présentée par Monsieur [C] [H], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard, et reprise oralement à l'audience de première instance ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 août 2022 à 16h07, enregistrée sous le N°RG 22/3735 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2022 à 11h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré les requêtes recevables ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 août 2022 à 11h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [H] le 25 Août 2022 à 16h11 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E] [T], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [N] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [C] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [C] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [H] a reçu notification le 28 juin 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 22 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 23 août 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 11h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 24 août 2022, Monsieur [C] [H] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 25 août 2002 à 16h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [C] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 août 2022 à 16h11. Sur l'audience, Monsieur [C] [H] déclare vivre en France depuis 2019 et avoir établi sa résidence sur [Localité 2] chez un ami. Il maintient une date de naissance au 17 juillet 2004 qu'il a toujours déclaré et indique qu'il consent à quitter la France, il souhaite néanmoins pouvoir être opéré au regard des problèmes de santé qu'il rencontre. Pour finir, Monsieur [H] fait état d'une assignation à résidence qui lui a été accordée précédement mais qu'il n' a pas respecté n'ayant pas compris l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire. Son avocat soutient que: - la requête est irrégulière faute pour le signataire de justifier de sa compétence et de la réalité de l'empêchement invoqué; - la légalité interne de l'arrêté portant placement en rétention administrative pose question alors que lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire, il était mineur; - l'irrégularité de la décision de placement en rétention est acquise en présence d'une erreur de fait manifeste tenant à la coexistence de deux dates de naissance l'une au 17 janvier 2000, l'autre au 17 juillet 2004; - la décision portant obligation de quitter le territoire est irrégulière en raison d'une erreur de droit manifeste au regard des dispositions del'article 661.3 du Ceseda selon lesquelles l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une telle décision. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône est représenté; il indique à l'audience: - n'avoir aucun élément sur l'assignation à résidence; - la date de naissance prise par l'administration est celle donnée par Monsieur qui a pu donner deux dates différentes tant dans le cadre de procédures judiciaires qu'administratives; elle considère que la date certaine, faute de pièce d'identité contraire, est celle du 17 janvier 2000 que Monsieur a déclaré en premier lieu. - le consulat est saisi depuis le 23 août 2022. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 25 août 2022 à 16h11 par Monsieur [C] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 août 2022 à 11h40, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur soulève des moyens déjà présentés devant le Juge des libertés et de la détention, notamment tenant à l'irrégulartité de l'arrêté de placement en rétention ainsi que celle de l'obligation de quitter le territoire, de sorte que leur recevabilité sera constatée. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [C] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 24 août 2022 par Madame [K] [X], adjointe au chef de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. A titre liminaire, l'ordonnance déférée, qui a retenu l'incompétence du Juge des libertés et de la détention pour apprécier la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention, sera confirmée conformément aux explications données supra. Pour le surplus, il résulte des faits de l'espèce que lors de la notification en date du 28 juin 2022 de l'obligation de quitter le territoire datée du 22 juin 2022, Monsieur [C] [H] a déclaré une date de naissance au 17 janvier 2000 à [Localité 5] de sorte qu'il a déclaré être majeur au moment de cette notification. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [C] [H] qui n'avait pas justifié d'un document d'identité en cours de validité, celle-ci s'étant contentée de prendre acte des déclarations de l'intéressé. Il n'est d'ailleurs toujours pas démontré la réalité de ce grief, Monsieur [C] [H] ne justifiant nullement pas la production de documents attestant de son identité ni que sa date de naissance est bien celle fixée au 17 juillet 2004. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [C] [H] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] [H] soutient que l'administration française s'est volotairement trompée en lui notifiant une mesure d'éloignement alors qu'il était mineur et qu'elle a commis une erreur grossière en ordonnant son placement en rétention administrative. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [C] [H] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il ne peut être fait grief à l'administration de retenir l'identité déclarée par l'intéressé qui ne peut se prévaloir de sa mauvaise foi pour espérer échapper à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Le flou entretenu volontairement par Monsieur [C] [H] , qui a déclaré différentes dates de naissance tant devant l'autorité administrative que l'autorité judiciaire dans le cadre de procédures dans lesquelles il a été mis en cause, rend nécessaire son maintien en rétention. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Monsieur [C] [H] ne justifie pas par ailleurs d'une adresse fixe et stable permettant d'envisager la mise en place d'une assignation à résidence. L'administration justifie enfin de la saisine du Consulat le 23 août 2022 de sorte qu'à ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR : Monsieur [C] [H] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [H], par le Directeur du centre de rétention de [3], - Me Romain FUGIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6309b3fea521cdc5630b7a6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel