Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b3fea521cdc5630b7a6f
- Date
- 26 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/579 N° RG 22/00633 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRTY J.L.D. NIMES 25 août 2022 [W] C/ LE PREFET DU TARN ET GARONNE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 AOUT 2022 Nous, Mme Corinne STRUNK, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Tarn et Garonne portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 août 2022, notifiée le même jour à 16h40 concernant : M. [Z] [W] né le 11 Septembre 1991 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 août 2022 à 13h29, enregistrée sous le N°RG 22/3731 présentée par M. le Préfet du Tarn et Garonne ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2022 à 11h36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 août 2022 à 16h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [W] le 25 Août 2022 à 16h25 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [T], représentant le Préfet du Tarn et Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [W], régulièrement convoqué qui a demandé sur l'audience l'assistance d'un interprète en langue arabe : Monsieur [F] [R], présent, et inscrit sur la lsite de la Cour d'appel a donc assisté Monsieur [W] à l'audience ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [Z] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [W] a reçu notification le 22 août 2022 d'un arrêté du Préfet du Tarn et Garonne pris le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 22 août 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 16h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 24 août 2022, le Préfet du Tarn et Garonne a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 25 août 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Z] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 août 2022 à 16h25. Sur l'audience, Monsieur [Z] [W] déclare vivre à [Localité 3] chez une femme qu'il considère comme une tante. En France depuis 4 ans, il explique que son passeport se trouve en Italie. S'agissant de ses intentions, il souhaite vivre avec sa compagne en France en attente de sa régularisation, travailler et améliorer sa condition de vie. Il explique être fragilisé par cette situation d'instabilité et déclare avoir été suivi par un psychologue sur [Localité 3]. En attendant, il explique travailler de manière illégale dans le bâtiment notamment. Enfin, s'agissant des faits pour lesquels il a été mis en cause, il dénonce les mensonges de sa compagne avec laquelle il est aujourd'hui réconcilié. Son avocat soutient que la décision de placement en rétention n'est pas régulière car elle ne fait nullement mention de son état de vulnérabilité du fait de l'adoption de phrases stéréotypées. Il conteste enfin la validité de la rétention considérant que la procédure pénale initiale n'a été que le prétexte finalement pour exécuter la mesure d'éloignement. Il dénonce ainsi un détournement de procédure. Monsieur le Préfet du Tarn et Garonne, représenté à l'audience, conteste l'irrégularité soulevée considérant que l'intéressé n'a jamais fait état d'une quelconque fragilité que ce soit dans le cadre de sa garde à vue ou lors des deux eaxmens médicaux qui ont conclu en faveur de la compatibilité de la garde à vue à son état. S'agissant du détournement de procédure, il considère que l'opportunité des poursuites appartient au Procureur de la République qui a fait le choix de ne pas poursuivre les faits dénoncés et de privilégier la procédure administrative. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 25 août 2022 à 16h25 par Monsieur [Z] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 août 2022 à 11h36, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [Z] [W] soulève l'irrégularité de la décision de placement en rétention pour défaut de motivation s'agissant de l'absence de mention de son état de vulnérabilité et en raison d'un détournement de procédure. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: sur le défaut de motivation : L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet du Tarn et Garonne en date du 22 août 2022 vise expressément: les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire national français notifiée le 22 août 2022, l'absence de document d'identité au moment du contrôle et durant la retenue, l'insuffisance des garanties de représentation effectives, information des droits et notamment de la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un examen médical pour faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité autre que l'examen de l'état de vulnérabilité prévu. Cette motivation est conforme au texte applicable ce d'autant que Monsieur [Z] [W] ne s'est nullement prévalu d'un état de vulnérabilité lors de son placement en rétention et qu'il n'en a pas fait état au cours de la procédure pénale ni devant le juge de la détention. Il ne justifie pas par ailleurs d'un élément pouvant établir cet état. Ce moyen est inopérant et la décision de rétention administrative sera déclarée régulière. Sur le détournement de procédure : En l'espèce, il est établi que le 20 août 2022, l'intéressé a été interpellé pour des faits de viol et de violences conjugales sur sa compagne; dans le cadre de cette procédure, il est apparu qu'il n'était pas en situation régulière sur le territoire national. Ceci étant, si la procédure pénale n'a pas abouti, elle a néanmoins été diligentée au visa d'un dépôt de plainte daté du 19 août 2022. Ce n'est qu'au cours de l'enquête que le ministère public a fait le choix de ne pas poursuivre Monsieur [W] tout en privilégiant la procédure administrative de sorte qu'aucun détournement de procédure ne peut être retenu. Ce moyen est donc inopérant. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [W] a pu exposer son souhait de vivre en France. Monsieur [Z] [W] est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français datée du 22 août 2022 qui lui a été notifiée à cette même date. Malgré la parfaite connaissance de cette obligation, l'intéressé s'oppose à son retour en Algérie. Il ne justifie pas non plus d'une situation financière qui lui permettrait d'assurer ce retour par ses propres moyens. S'il justifie d'un hébergement, pour autant il est opposé au principe d'un retour dans son pays d'origine et a manifesté à plusieurs reprises son souhait de vivre en France de sorte qu'il ne présente aucune garantie de représentation. L'ordonnance déféré sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention pour 28 jours. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR : Monsieur [Z] [W] est présent irrégulièrement en France de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [W]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Romain FUGIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Tarn et Garonne , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.741-6 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6309b3fea521cdc5630b7a6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel