Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b3fea521cdc5630b7a71
- Date
- 26 août 2022
- Condamnation
- 45 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/580 N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRT3 J.L.D. NIMES 25 août 2022 [H] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 AOUT 2022 Nous, Mme Corinne STRUNK, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 juillet 2022 notifié le 21 juillet 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 août 2022, notifiée le même jour à 17h00 concernant : M. [P] [H] né le 30 Novembre 1970 à [S] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 août 2022 à 14h52 présentée par Monsieur [P] [H] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention administrative prise à son égard, et reprise oralement à l'audience de première instance ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 août 2022 à 9h52, enregistrée sous le N°RG 22/3732 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2022 à 11h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré les requêtes recevables ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 août 2022 à 17h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [H] le 25 Août 2022 à 16h57 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [I], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [U] [Z] interprète en langue arménienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [P] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [P] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [P] [H] a reçu notification le 21 juillet 2022 d'un arrêté du Préfet du Gard du Rhône du 12 juillet 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 22 août 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 17h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes des 23 et 24 août 2022, Monsieur [P] [H] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 25 août 2022 à 11 h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [P] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 août 2022 à 16h57. Sur l'audience, Monsieur [P] [H] déclare: - être en France avec sa femme et ses trois enfants depuis plus de 6 ans et vivre sur [Localité 3]; - ne pas comprendre le géorgien; - avoir signé un contrat de bail le 15 août 2022 et régler un loyer de 450 euros par mois pour un hébergement qu'il partage avec sa fille âgéé de 21 ans et son épouse; - travailler auprès d'un particulier qui réside sur [Localité 2] pour des travaux d'entretien et produit en ce sens trois bulletins de paie datées des mois de mars, avril et mai 2022 ainsi qu'une attestation Urssaf; - vouloir rester vivre en France avec sa famille rappelant qu'il ne connaît personne en Arménie. Son avocat soutient que: - la requête en prolongation est irrégulière faute pour le signataire de justifier de sa compétence et de l'empêchement allégué; - la procédure de rétention est irrégulière en raison de l'irrégularité affectant la notification des droits à Monsieur [P] [H] lors de son arrivée au CRA dès lors que ce dernier ne maitrîse pas la langue georgienne; - il y a une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation offertes par Monsieur [P] [H] qui peut valablement solliciter une assignation à résidence; - la rétention administrative est irrégulière car l'OQTF notifiée le 21 juillet 2022 prévoyait un délai de 30 jours et son placement en rétention est intervenue durant ce délai. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et soutient que: - s'agissant du délai de 30 jours, l'intéressé ne justifie d'aucune démarche durant cette période pour prévoir son retour en Arménie; - trois mesures ont été notifiées en langue georgienne étant souligné que l'intéressé a signé l'ensemble des documents notifiés dans cette langue sans qu'il ne manifeste aucune incompréhension; il est évident que Monsieur [H] a compris ses droits alors même qu'il a vécu en Georgie, possède des documents administratifs établis dans cette langue (passeport, permis de conduire) et que son épouse ets georgienne; ce moyen n'est donc pas sérieux; - S'il est justifié d'un hébergement, d'un passeport et d'un travail bien que Monsieur [H] ne peut travailler faute de papiers régularisant sa situation, il n'en demeure pas moins que l'assignation à résidence laisse à la personne le temps de prérarer son départ ce qui est inopportun en l'espèce puisque Monsieur [H] a clairement indiqué son souhait de rester vivre en France. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 25 août 2022 à 16h57 par Monsieur [P] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 août 2002 à 11h37, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [P] [H] renouvelle en appel les moyens dont il a saisi le juge des libertés et de la détention et présente un moyen nouveau qui ne constitue pas une exception de procédure rendant ces derniers recevables. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: a) sur l'irrégularité de la mesure de rétention admnistrative: En l'espèce, Monsieur [P] [H] a reçu notification le 21 juillet 2022 comme l'atteste l'accusé de réception d'un arrêté du Préfet du Gard du Rhône du 12 juillet 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant deux ans. Le délai imparti court à compter du 22 juillet 2022 à 0 heure et arrive à échéance le 22 août 2022 à minuit. Il résulte de la procédure que par arrêté de la préfecture en date du 22 août 2022 notifié le jour même à 17h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Il est manifeste que cette notification est intervenu alors que Monsieur [H] était dans le délai de 30 jours imparti pour organiser son départ et que l'obligation de quitter le territoire ne lui était opposable qu'à compter du 23 août 2022 à 0 heure de sorte que la mesure de rétention administrative n'est pas régulière. En effet, conformément à l'article L551-1 du Cesseda, ce n'est que dans l'hypothèse où le délai imparti n'est pas respecté que l'obligation de quitter le territoire français peut faire l'objet d'une exécution d'office et le cas échant d'une mesure de rétention admministrative. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par Monsieur [H], il convient de juger que la rétention administraive est irrégulière et doit être levée. L'ordonnance déférée sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [H] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [H] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [P] [H] ; RAPPELONS à Monsieur [P] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2022 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arménienne Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [P] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Romain FUGIER, avocat (de permanence), - Mme Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6309b3fea521cdc5630b7a71
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