Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 11 août 2022
- ECLI
- 6309b3ffa521cdc5630b7a73
- Date
- 11 août 2022
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 295 GR -------------- Copie authentique délivrée à : - [E] [U], le 25.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 août 2022 RG 22/00178 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 41, rg n° 20/00031 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 juin 2022 ; Appelant : M. [E] [U], né le 16 mars 1960 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Ayant conclu ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 août 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme VALKO, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Le 9 juin 2022 a été enregistrée au greffe de la Cour d'appel sous le n° de rôle 178 civ 2022, une déclaration d'appel reçue par le greffe du Tribunal de Première Instance d'Uturoa Raiatea de M. [E] [U] dans laquelle il délare faire appel d'un jugement n° 41 rendu le 10 novembre 2021 par la Chambre Civile du Tribunal de Première Instance de la section détachée d'Uturoa Raiatea dans la cause pendante entre Mme [O] [W] et M. [E] [U]. Aux termes de l'article 440-4 du code de procédure civile de la Polynésie française, en matière civile et commerciale, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat au barreau de Papeete et l'article 440-6 du code de procédure civile de la Polynésie française, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, ces dispositions étants applicables aux requêtes d'appel et aux autres actes de procédure afférents aux appels formés à compter du 1er janvier 2018 ; M. [E] [U] n'a respecté aucune des règles de procédure devant la Cour, il n'a pas constitué avocat malgré les explications qui lui ont été fournies par le greffe. Il en résulte que la Cour n'est pas saisie. Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. [E] [U]. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; CONSTATE que la Cour n'est pas régulièrement saisie du recours formulé par M. [E] [U] ; METS les dépens à la charge de M. [E] [U]. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : signé : G. RIPOLL
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6309b3ffa521cdc5630b7a73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel