Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 6309b401a521cdc5630b7a77
- Date
- 25 août 2022
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 77 NT --------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Dumas, - Me Gaultier-Feuillet, - Cps, le 25.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 25 août 2022 RG 20/00094 ; Décision déférée à la Cour : jugement n°20/00158, rg F 18/00238 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 novembre 2020 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00089 le 14 décembre 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 15 du même mois ; Appelant : M. [V] [I] [R], né le 18 janvier 1971, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] [Adresse 3] ; Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [X] [W] [O] [Z] [C], né le 17 septembre 1961 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 1] ; Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ; La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est [Adresse 4] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 7 janvier 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 mars 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/ OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Par requête du 18 septembre 2018 enregistrée le 26 septembre 2018 sous le numéro 18/238 et complétée par des écritures ultérieures, Monsieur [V] [R] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir : - condamner [O] [C] au paiement des sommes de : 160 000 FCP d'indemnité de préavis, 16 000 FCP d'indemnité légale de licenciement 200 000 FCP d'indemnité de congés payés, 1 920 000 FCP d'indemnité pour travail clandestin, 1 920 000 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 000 FCP d'indemnité pour licenciement abusif ; - enjoindre à [O] [C] de régulariser sa situation auprès de la CPS, y compris quant à la déclaration d'accident du travail, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner [O] [C] au paiement de la somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens ; - déclare irrecevable la demande de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail liant [H] [P] à M. [C] et, à titre subsidiaire, à régulariser sa situation en déposant notamment l'ensemble de ses déclarations de revenus ; - dit que la preuve de l'existence d'un contrat de travail liant [V] [R] à [O] [C] n'est pas rapportée ; Par jugement du 2 novembre 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a : - débouté consécutivement [V] [R] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné [V] [R] aux entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 14 décembre 2020 et dernières conclusions transmises par RPVA le 2 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [V] [R] demande à la cour de : - infirmer la décision du tribunal du travail en toutes ses dispositions, et, - condamner M. [O] [C] à verser à M. [V] [R] les sommes de : - 160.000 F CFP pour le préavis de licenciement, - 16.000 F CFP pour l'indemnité légale de licenciement, - 200.000 F CFP pour l'indemnité de congés payé,s - 1.920.000 F CFP pour le travail clandestin, - 1.920.000 F CFP pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.000.000 F CFP pour le licenciement abusif, - enjoindre à M. [C] de régulariser sa situation auprès de la caisse de Prévoyance sociale, et, - lui enjoindre également de régulariser la déclaration relative à l'accident de travail de M. [R] auprès de la Caisse de Prévoyance sociale sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et, - le condamner à verser la somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel. Suivant dernières conclusions du 18 mars 2021 auxquelles il est référé la CPS demande à la cour de : - infirmer le jugement n° 20/000158 rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : à titre principal : vu l'article Lp. 1211-1-1 de la loi du pays n° 2011-15 du 04 mai 2011 : - constater l'existence de contrats de travail entre M. [O] [C] d'une part, et MM. [V] [R] et [H] [P] d'autre part ; - débouter M. [O] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [O] [C] à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 150.000 CFP (Cent cinquante mille francs CFP) au titre des frais irrépétibles ; - condamner M. [O] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; à titre subsidiaire : - dire et juger que MM. [V] [R] et [H] [P] ont agi en qualité de travailleurs indépendants ; - condamner MM. [V] [R] et [H] [P] à régulariser leurs situations auprès de la Caisse de prévoyance sociale, en déposant notamment l'ensemble de leurs déclarations de revenus. Suivant dernières conclusions déposées au greffe le 29 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [O] [C] demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement de première instance, - débouter M. [R] de ses demandes fins et conclusions, - débouter la CSP de toutes ses demandes fin et conclusions, - condamner l'appelant à payer la somme de 500 000 CFP à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [R] à payer à M. [C] la somme de 200 000 CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2022. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité Sur les relations professionnelles querellées : Attendu que la loi de pays 2018-20 du 4 mai 2018 n'est pas applicable au présent litige dans la mesure où les faits sont antérieurs à la promulgation de cette loi qui n'est pas rétroactive ; Qu'il est donc vain pour de retenir en appel l'argumentation sur les nouveaux principes établis par cette loi qui retiennent une présomption de salariat au travers de la création d'un article Lp 1211-1-1 du code du travail ; Que le contrat de travail se définit de manière constante comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; Que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, suppose l'exercice par l'employeur d'une autorité et d'un contrôle effectif, ainsi que l'imposition de contraintes dans les conditions matérielles d'exécution du travail (lieu, horaire, matériel) ; Qu'indépendamment de la qualification donnée par les parties à la convention, il appartient à la juridiction de déterminer l'existence d'un contrat de travail en fonction de l'ensemble de ces critères, appréciés suivant la nature de la profession exercée ; Que la signature par M. [C] de la déclaration préalable à l'embauche et des déclarations CPS le 10 avril 2018 ne préjugent pas dans les circonstances de l'espèce, de la relation de travail, d'autant que le contrôleur de la CPS a bien rappelé aux termes de sa lettre d'observations du 28 mai 2018 l'opposition du concluant sur notamment la qualité de salarié de M [R] ; Que la signature de la déclaration de main d'oeuvre par M. [C] avait été également remise en cause par M. [C] par courrier du 4 mai 2018 à la CPS et le 15 mai suivant au contrôleur du travail ; Que M. [C] soutient sans être utilement contesté, que M [R] lui a été présenté par M [P] et qu'il était convaincu de la situation de patenté de M [R].; Qu'il n'est pas davantage justifié en appel de réunion journalière de chantier ni d'aucun travail exclusif ni contrôle de la part de M. [C] sur M. [R] ; qu'il n'est pas davantage justifié de ce que la fourniture des outils nécessaires était faite par M. [C] ; Que M. [R] s'est décrit lui même lors des rapports d'audition de contrôle le 28 avril 2018 comme étant sous la responsabilité de M. [P], celui ci confirmant qu'il lui donnait ses horaires et le matériel nécessaires aux interventions ; Qu'ainsi que l'a démontré le tribunal du travail par des motifs pertinents que la cour adopte après analyse des pièces du dossier et audition de M. [P] à la barre du tribunal du travail, il n'est pas justifié d'un lien de subordination entre M. [C] et M. [R] ; Que les demandes de la CPS concernant M. [P] ont justement été déclarées irrecevables, celui-ci n'étant pas partie à la procédure; Qu'il y a lieu de confirmer le tribunal du travail en toutes ses dispositions. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de la présente instance. Sur les dépens : Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. [R] sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne aux entiers dépens M. [V] [R] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6309b401a521cdc5630b7a77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel