Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b405a521cdc5630b7a80
- Date
- 26 août 2022
- Condamnation
- 12 316 392 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022 (n° /2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11640 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAEU Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 22/1488 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Suzanne HAKOUN, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le à la requête de : DEMANDEUR CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat conseil Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Représentée par Me Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061, substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061, à DEFENDEUR S.A.S. PRO URBA NORD, venant aux droits de la société PROXIMA [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat conseil Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Représentée par Me Brice BRIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 780 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Août 2022 : Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la Mutualité Sociale Agricole d'Ile de France (MSA Ile de France) à payer à la société Proxima aux droits de laquelle vient la société Pro Urba Nord, la somme de 123 163,922 euros en remboursement de cotisations indûment versées de 2015 à 2019, outre un somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La MSA Ile de France a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 19 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré irrecevable la contestation formée par la MSA d'Ile de France de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2022 à la requête de la SAS Pro Urba Nord, faute de justification de la dénonciation de l'assignation à l'huissier saisissant dans les délais prescrits. La MSA d'Ile de France a interjeté appel de ce jugement. Par assignation en référé du 20 juillet 2022, la MSA d'Ile de France a fait assigner en référé la société Pro Urba Nord devant le premier président de la cour d'appel de Paris sur le fondment de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution pour voir surseoir à l'exécution du jugement du 19 avril 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil. Aux termes de ses cocnclusions notifiées par RPVA le 9 août 2022 et reprises oralement à l'audience, elle sollicite, au visa de l'article 311-7 du code de l'organisation judiciaire, des articles L 111-2, L 111-10 et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale, de surseoir à l'exécution du jugement du 19 avril 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil , de débouter la société Pro Urba Nord de ses demandes, de condamner cette dernière à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient en substance, sur le fondement des articles R 121-19 et R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, que le sursis à exécution des décisions du juge de l'exécution peut être ordonné dès lors que l'appel est formé à l'encontre de la décision du juge de l'exécution et qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour. S'agissant des moyens sérieux d'annulation, elle fait valoir que la preuve de la dénonciation de la contestation de la saisie à l'huissier saisissant avait été apportée dès la procédure de première instance et que le jugement du 30 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny n'est pas exécutoire. Elle en déduit que la saisie dont les sommes ont été perçues le 2 juillet 2022 est abusive. Enfin, elle conteste tout abus de son droit à ester en justice. Aux termes de ses cocnclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2022 et reprises oralement à l'audience, la société Pro Urba Nord demande de dire, au visa de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de sursis à exécution de la décision du 19 avril 2022 sans objet, de débouter en conséquence la MSA de ses demandes, de condamner celle-ci à lui verser 10 000 euros pour procédure abusive, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le juge de l'exécution ne s'étant pas prononcé sur le fond, la cour se trouve privée des moyens d'apprécier l'existence d'une contestation sérieuse de la décision rendue par le juge de l'exécution et ce, conformément à l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provenbce du 21 mars 2022 versée aux débats par la MSA. Elle en déduit que la demande de sursis à exécution est sans objet, ajoutant qu'en tout état de cause, l'ordonnance du premier président arrêtant l'exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis et les paiements effectués avant sa décision. Elle précise à cet égard à l'audience que la saisie attribution a été exécutée. Enfin, elle fonde le caractère abusif de la demande de sursis à exécution sur l'article 32-1 du code de procédure civile et R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, faisant valoir que la procédure est juridiquement sans objet et dépourvue de cohérence juridique ce que la MSA savait au regard de l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et l'a conduite à engager des frais pour sa défense, au-delà du préjudice financier résultant de la rétention de l'indu de cotisations. SUR CE, L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.' La demande de sursis à l'exécution du jugement du 19 avril 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil qui a déclaré irrecevable la contestation de la saisie attrribution est sans objet dès lors que la saisie attribution, objet de la contestattion, a été exécutée. Le caractère abusif de la demande de sursis à exécition n'est pas justifié à l'appui de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société Pro Urba Nord. Cette demande sera rejetée. Enfin, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Succombant en ses prétentions, la MSA supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Disons sans objet la demande de sursis à l'exécution du jugement du 19 avril 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil ; Rejetons la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Pro Urba Nord ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la MSA Ile de France aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, assistée de Suzanne Hakoun, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article 311-7 du code de larticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 32-1 du code de procédure civile et R
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6309b405a521cdc5630b7a80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel