Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b406a521cdc5630b7a84
- Date
- 26 août 2022
- Condamnation
- 2 786 286 €
Demande en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022 (n° /2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11741 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAOL Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2021 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2021006398 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Suzanne HAKOUN, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE Madame [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU à DEFENDERESSE S.C.P. [I]-HAZANE prise en la personne de Me [T] [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TRAD UK [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 août 2022 : Vu le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 23 novembre 2021 qui a notamment condamné Mme [Y] [V] à payer à la SCP [I]-Hazane , prise en la personne de Me [T] [I] és qualités de liquidateur judiciaire de la société Trad Uk, la somme de 27 862,86 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020, outre celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté par Mme [Y] [V] de ce jugement ; Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour dappel de Paris délivrée par acte du 11 juillet 2022 à la demande de Mme [V] à la SCP [I]-Hazane, prise en la personne de Me [T] [I] és qualités de liquidateur judiciaire de la société Trad Uk à l'effet, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 23 novembre 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel qu'elle a interjeté, subsidiairement, de voir autoriser la consignation des sommes dues sur le compte CARPA de son conseil, y compris pour les sommes déjà prélevées par l'huissier ; A l'audience, Mme [V] a repris oralement ses demandes et ne s'oppose pas à ce que la consignation intervienne à la Caisse des dépôts et consignations. Vu les conclusions en réponse de la SCP [I] Hazane Duval, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Trad Uk, déposées et reprises oralement à l'audience tendant, au visa des articles L624-20 et L631-14 du code de commerce, au débouté de la demande de suspension de l'excéution provisoire et par conséquent à voir autoriser Mme [V] à procéder à la consignation des sommes restant dues auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Mme [V] fonde sa demande de suspension de l'exécution provisoire sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle soutient avoir de sérieux moyens d'annulation ou de réformation du jugement puisqu'elle n'a pas eu connaissance de l'audience et que la créance alléguée porte sur un compte courant d'associé prétenduement débiteur à la date du 31 décembre 2018 alors qu'il résulte du bilan établi au 30 décembre 2019 que l'année 2018 faisait apparaître un compte courant créditeur. Elle ajoute que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la liquidation ne sera pas en mesure de restituer les fonds versés, observant que les sommes ont déjà été saisies à hauteur d'environ 20 000€. La SCP [I] Hazane Duval, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Trad Ukconteste l'existence de tout moyen sérieux d'annulation ou de réformation en ce que le prétendu bilan 2019 établi en avril 2022 ne reprend pas les mêmes chiffres que celui établi pour l'année 2018 et que le compte courant ne serait finalement débiteur que d'une somme de 6 218,82€ sans que Mme [V] justifie de cette incohérence entre les deux bilans. Elle ajoute que Mme [V] ne démontre pas en quoi l'exécution risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. SUR CE, L'instance introduite après le 1er janvier 2020, est soumise aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, Mme [V] produit un bilan 2019 non cohérent par rapport au bilan 2018 en ce que notamment le compte courant ne serait finalement débiteur que d'une somme de 6 218,82€ au lieu de la somme de 27 862,86 euros, sans en justifier. Dès lors, il n'est pas justifié d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et la demande de suspension de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée. En revanche, Mme [V] peut être autorisée à consigner le montant des sommes restant dues pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation, sur le fondement de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, pour éviter que l'excécution provisoire de la décision soit poursuivie. En effet, cette mesure dérogatoire à laquelle de créancier ne s'oppose pas, est justifiée par une incertitude réelle sur la capacité de resitution des fonds en cas d'infirmation du jugement au regard de la liquidation judiciaire de la société. La consignation de la somme restant due en principal de 6 200 euros sera donc ordonnée à l'exclusion des dépens à la Caisse des dépôts et consignations conformément aux dispositions de l'article L 518-17 du code monétaire et financier. Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire ; Autorisons Mme [Y] [V] à consigner la somme de 6200 euros restant due en principal sur la condamnation prononcée par le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal de commerce de Meaux auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ce dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ; Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet ; Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 23 novembre 2021 et de la signification de cet arrêt ; Rejetons pour le surplus la demande de consignation, Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l'occasion de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,assistée de Suzanne HAKOUN lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Référence
6309b406a521cdc5630b7a84
Données disponibles
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