Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b40aa521cdc5630b7a8c
- Date
- 26 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02756 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHTF Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2022, à 11h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Nicolas Truc, président, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [T] [W] [N] né le 09 Mars 1978 à Alger, de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2], assisté de Me Léopold Bathem, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 24 août 2022, à 11h26, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, diasnt n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 août 2022 à 14h43 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 août 2022, à 8h38, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 25 août 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions en nullité déposées le 26 août 2022 à 10h52 par le conseil de M. [N] ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et au rejet des conclusions en nullité déposées le 26 août 2022 à 10h52 par le conseil de M. [N] ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [T] [W] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; - de M. [T] [W] [N], qui a eu la parole en dernier, et indique qu'il a une famille en France ; SUR QUOI, Le Ministère public fait valoir, à titre liminaire, la tardiveté de la communication des conclusions de nullité de M. [N], mais il convient de constater que toutes les parties à l'instance ont été mises en mesure d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater sur ce point une atteinte au principe du contradictoire ayant pu faire grief. A l'appui de leurs appels, le Ministère public et le préfet soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention a bien été signé par un agent identifiable, ce que conteste le retenu. L'examen des pièces de la procédure permet de constater que la signature de l'agent ayant notifié l'arrêté de placement en rétention est identique à celle figurant dans le procès verbal de fin de garde à vue qui est attribuable sans nul doute possible au gardien de la paix [D] [Y]. La signature figurant sur l'arrêté de placement en rétention étant ainsi sans confusion possible celle de ce fonctionnnaire, la décision du premier juge ayant retenu l'impossibilité de l'identifier sera infirmée en raison d'une erreur dans l'interprétation des faits. Sur le fond, il apparaît, contrairement à ce que soutient M. [N], que la décision prefectorale est suffisamment motivée en fait et en droit, au regard notamment des circonstances rappelées dans l'arrêté qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 28 octobre 2014, ne possède ni passeport en cours de validité ni document d'identité valable permettant d'envisager une autre solution que sa rétention compte tenu du risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement. L'ensemble de ces constatations conduit à infirmer la décision du premier juge et de faire droit à la demande de prolongation de la rétention de M. [N]. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance du premier juge ; PROLONGEONS la rétention de M. [T] [W] [N] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6309b40aa521cdc5630b7a8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel