Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b40aa521cdc5630b7a90
- Date
- 26 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02758 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHUC Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2022, à 11h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [R] né le 24 octobre 1993 à Azzaba, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Dominique Beyreuther-Minkov, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [P] [D] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE représenté par Me Benjamin Vidal, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 24 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [R] enregistrée sous le numéro RG 22/02374 et celle introduite par la requête du Préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 22/02371, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [S] [R], déclarant la requête du Préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 août 2022 à 14h40 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2022, à 11h01, par M. [S] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - de M. [S] [R], qui a eu la parole en dernier, et indique qu'il a été de la détention à la rétention directement, et qu'il aimerait avoir une chance ; SUR QUOI, A l'appui de son appel, M. [R] soutient en substance que : - il n'a pas reçu de convocation à l'audience du juge des libertés et de la détention à laquelle il n'a pas comparu, - le délai de transfert était excessif, -ses droits lui ont été notifiés sans interprète, -l'administration n'a pas accompli de diligence en vue d'obtenir un laissez-passer consultaire, -son état de santé est incompatible avec la rétention. Il convient cependant de constater, à la lecture de la décision critiquée qui fait foi, que M. [R], contrairement à ce qu'il soutient, a bien comparu, assisté d'un interprête et d'un avocat, à l'audience du juge des libertés et de la détention du 24 août 2012, de sorte que, nonobstant les modalités de sa convocation, aucune atteinte à ses droits ayant pu lui faire grief et de nature à remettre en cause la décision de rétention n'est à relever. Compte tenu des circonstances du transférement, le délai de 6 heures dont fait état M. [R] pour rallier, le 22 août 2022, le centre de rétention depuis l'annexe du tribunal judiciaire de Meaux, n'apparaît pas devoir être jugé excessif et attentatoire à ses droits au point de remettre en cause la validité de la mesure de rétention. Il résulte également des pièces de la procédure que M. [R] a fait l'objet de deux notifications distinctes le 22 août 2022 de ses droits au centre de rétention, avec pour celle de 14 h 40, l'assistance d'un interprète en langue arable, étant par ailleurs observé qu'il ne précise pas quels sont les droits qu'il n'a pu exercer en raison d'une insuffisante information. Ces constatations conduisent ainsi à écarter le grief, non fondé, tenant à l'irrégularité de la notification des droits. L'autorité prefectorale justifie, d'autre part, avoir présenté une demande de laissez passer consulaire le 23 août 2022, document dont l'obtention est nécessaire au départ de l'intéressé, de sorte que le reproche d'une insuffisance de diligences de l'administration n'apparaît pas fondé à ce stade de la procédure. Enfin, aucun élément à caractère médical produit n'autorise à retenir que l'état de santé de M. [R] serait incompatible avec la retenue. En l'état de l'ensemble de ces constatations la décision du premier juge dont les motifs pertinents sont adoptés, sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6309b40aa521cdc5630b7a90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel