Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b40aa521cdc5630b7a92
- Date
- 26 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02759 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHUX Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2022, à 10h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [D] né le 21 janvier 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Léopold Bathem, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA MOSELLE représenté par Me Benjamin Vidal, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 24 septembre 2022 à 19h24 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2022, à 12h30, par M. [H] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - de M. [H] [D], qui a eu la parole en dernier, qui indique qu'il est en France depuis 21 ans, qu'il a toute sa famille en France, qu'il a travaillé en France ; SUR QUOI, A l'appui de son acte d'appel, M. [D] évoque l'irrecevabilité de la requête du préfet saisissant le juge de la liberté et de la détention en ce que l'extrait du registre est absent, incomplet ou non actualisé. Mais il sera constaté que selon l'article R743-2 du Cesda dans sa rédaction issue du décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020, un tel document n'est plus exigée à peine de recevabilité de la requête. M. [D], ne justifiant par aucun élément que l'absence de registre dans la requête ou son défaut d'actualisant ait occasionné une atteinte à ses droits ou lui aitfait grief, son appel sera rejeté. PAR CES MOTIFS M. [H] [D] CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6309b40aa521cdc5630b7a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel