Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b40ba521cdc5630b7a98
- Date
- 26 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 26 AOÛT 2022 (n° 379, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG2D Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2022 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/05364 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 25 Août 2022 Décision Réputé Contradictoire COMPOSITION Marie-Christine HERVIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [V] [S] (Personne faisaint l'objet de soins) né le 20 mars 1975 à KIElCE (Pologne) demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisé à la maison de santé d'[Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR Madame [D] [S] (en qualité de soeur) demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée, INTIMÉ LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] non comparant, non représenté LIEU D'HOSPITALISATION M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTÉ D'[Localité 4] [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 4 mars 2022, le représentant de l'État dans le département de Seine-Saint-Denis a ordonné la réintégration en soins psychiatriques de M. [V] [S] sur le fondement de l'article L. 3213'1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] sur décision du représentant de l'Etat. Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de mainlevée immédiate de la mesure sollicitée par M. [S] le 24 mai 2022 parvenue au greffe le 25 mai 2022. M. [S] a présenté une nouvelle demande aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète par requête du 11 juillet 2022, parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 juillet 2022, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 29 juillet 2022. Il a relevé appel de cette décision le 17 août 2022. M. [S] bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée exercée par sa soeur Mme [D] [S] en qualité de curatrice à la personne selon décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 juillet 2021. Aux termes de ses conclusions d'appel n° 2 visées à l'audience du 25 août 2022 et soutenues oralement à l'audience; M. [S] prie la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il fait valoir que son appel est recevable dès lors que la date de la notification de l'ordonnance du 29 juillet 2022 n'est pas établie. Il soutient que les irrégularités antérieures à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 juin 2022 n'ont pas été purgées dès lors que cette ordonnance ne lui a pas été notifiée et soutient qu'elle est intervenue tardivement puisque le juge des libertés et de la détention n'a statué que le 9 juin 2022 au delà du délai de douze jours prévu par les articles L. 3211-12 et L. 3211-30 du code de la santé publique. A l'audience, le ministère public a soutenu que l'appel était irrecevable, subsidiairement que les irrégularités n'étaient pas caractérisées et les soins sous le régime d'hospitalisation complète toujours nécessaires. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 août 2022 puis renvoyée au 25 août 2022 afin de permettre aux parties de prendre connaissance des conclusions déposées par le conseil de M. [S]. L'audience s'est tenue en chambre du conseil à la demande de M. [S]. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2022 pour décision être rendue ce jour. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Le procureur général soulève l'irrecevabilité de l'appel aux motifs de sa tardiveté dès lors que le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance entreprise prévu par l'article R. 3211-18 est dépassé. M. [S] de son côté soutient que son appel est recevable dès lors que la date de notification n'est pas connue. Il ressort du courrier de notification de l'ordonnance du 29 juillet 2022 que celui-ci a bien été signé par M. [S] sans qu'il mentionne toutefois la date à laquelle il a apposé sa signature. Cette date, cependant, se déduit du mail adressé le 1er août 2022 à 13h26 par la secrétaire médicale de la maison de santé d'Epinay au tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de transmission de l'ordonnance, communiqué aux parties, ayant pour objet 'notif ordo Mr [S]', du fait de la date de cet envoi. La cour considère dés lors que la notification est intervenue au plus tard le 1er août 2022 de sorte que l'appel de M. [S] enregistré au greffe le 17 août 2022 est tardif. L'appel est donc irrecevable et il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de M. [S]. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 26 AOÛT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 26 août 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6309b40ba521cdc5630b7a98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel