Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b40ba521cdc5630b7a9a
- Date
- 26 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 26 AOÛT 2022 (n° 380, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00382 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG4Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Août 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02637 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Août 2022 Décision Réputé Contradictoire COMPOSITION Marie-Christine HERVIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [Z] [D] [Y] (Personne faisant l'objet de soins) née le 08/09/1983 à Mun Brasov Jud Brasov demeurant [Adresse 4] Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [5] comparante en personne, assistée de Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 1er août 2022, le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences site du centre hospitalier [5] a admis Mme [D] [Y] en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212 - 1 du code de la santé publique au vu du certificat médical du 31 juillet 2022 établi par le Dr [B] [O] praticien exerçant à l'hôpital [3]. Le 1er août 2022, le Dr [W] [I] psychiatre dans l'établissement a délivré un certificat médical de 24 heures selon lequel les soins psychiatriques sont à maintenir en hospitalisation complète continue. Le 3 août 2022, le docteur [C] [G], psychiatre de l'établissement, a délivré le certificat médical de 72 heures selon lequel les soins psychiatriques sont à maintenir en hospitalisation complète continue. Par décision du 3 août 2022, le directeur le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences site du centre hospitalier [5] a maintenu Mme [Y] en soins continus sous le régime de l'hospitalisation complète et il a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle obligatoire des douze jours le 5 août 2022. Un avis motivé d'hospitalisation complète a été rendu le 08 août 2022 par le Dr [W] [I] psychiatre de l'établissement [5] indiquant que les soins hospitaliers doivent être poursuivis sans consentement. Par ordonnance du 10 août 2022 régulièrement notifiée à Madame [Y]le 12 août 2022, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [Y]. Mme [Y] a régulièrement relevé appel de l'ordonnance le 17 août 2022 en faisant valoir qu'elle est en parfaite condition physique qu'elle désire reprendre son travail et sortir de l'établissement dans lequel elle a été placée contre son gré le 1er août 2022. Un dernier certificat médical de situation, établi le 23 août 2022 par le Dr [X] [E] a constaté que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme. L'audience s'est tenue le 25 août 2022 et l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2022 pour décision être rendue ce jour. SUR CE, Mme [Y] sollicite la mainlevée de la mesure en faisant valoir qu'elle est enceinte, qu'elle a été 'trafiquée', qu'elle souhaite travailler dans la sécurité à l'aéroport [2] et ne veut en aucun cas rentrer en Roumanie. Il résulte de l'ensemble des pièces médicales produites que Mme [Y] a été hospitalisée dans un contexte de péril imminent avec des idées délirantes de mécanisme intuitif restant persuadée d'être enceinte, et présentant une adhésion totale à son délire sans aucune conscience des troubles ni de la nécessité des soins psychiatriques, qu'elle est sans domicile fixe et errait dans le site de l'aéroport [2] préalablement à son hospitalisation en urgence. A ce jour, elle n'a toujours aucune reconnaissance du caractère pathologique des phénomènes rapportés aux termes du dernier certificat médical communiqué. Il en ressort qu'elle présente toujours un trouble mental rendant impossible son consentement aux soins et nécessitant une surveillance continue sous le régime de l'hospitalisation complète pour permettre la poursuite des soins dans un contexte social de grande précarité. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ordonnance rendue le 26 AOÛT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 26 août 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6309b40ba521cdc5630b7a9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel