Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b40ba521cdc5630b7a9c
- Date
- 26 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 26 AOÛT 2022 (n° 381, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00383 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG6G Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02501 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Août 2022 Décision Réputé Contradictoire COMPOSITION Marie-Christine HERVIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [M] [H] (Personne faisant l'objet de soins) née le 20/08/1986 à [Localité 3] 14EME demeurant Chez Madame [H] - [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [Adresse 4] non comparante, représentée par Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Adresse 4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Madame [K] [H] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, avocate générale, DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [H] a été admise en soins sans consentement à la demande d'un tiers par décision du directeur d'établissement du GHU [Adresse 4] en date du 20 juillet 2022. Par décision du directeur du groupe hospitalier universitaire [Adresse 4] du 23 juillet 2022, Mme [H] a été maintenue en soins psychiatriques continus avec prise en charge en hospitalisation complète pour une durée d'un mois et le juge des libertés et de la détention a été saisi aux fins de contrôle obligatoire de douze jours prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le 26 juillet 2022. Par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien des soins sous forme de l'hospitalisation complète. Mme [M] [H], a relevé appel de cette décision par courrier enregistré au greffe le 18 août 2022. Par décision du 22 août 2022, le directeur d'établissement du GHU [Adresse 4] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques au vu d'un certificat médical de levée des soins sans consentement du 22 août 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour qui s'est tenue le 25 août 2022 en présence du conseil de Mme [H] et mise en délibéré au 26 août 2022 pour décision être rendue ce jour. SUR CE, Dés lors que par décision du 22 août 2022, le directeur d'établissement du GHU [Adresse 4] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme [H], la présente procédure est sans objet. PAR CES MOTIFS Constate que la procédure est sans objet, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ordonnance rendue le 26 AOÛT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 26 août 2022 par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6309b40ba521cdc5630b7a9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel