Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b40ca521cdc5630b7a9e
- Date
- 26 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 26 AOÛT 2022 (n° 382 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00384 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHAV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2022 - Tribunal judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01991 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Août 2022 Décision Réputé Contradictoire COMPOSITION Marie-Christine HERVIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, INTIMÉ Monsieur [J] [E] (Personne ayant fait l'objet de soins) né le 16/06/1993 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Actuellement en rupture de soins et recherché suite à l'arrêté préfectoral de 04/08/2022 représenté par Me Maureen ODIN, avocat commis d'office au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION HÔPITAL [6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [E] a été admis en soins psychiatriques à l'établissement public de santé Erasme d'[Localité 3] par arrêté du représentant de l'Etat dans le département des Hauts de Seine en date du 30 juillet 2020. Il a été transféré en Unité pour malades difficiles par arrêté du 6 août 2020 jusqu'au 7 avril 2021, puis réintégré en soins psychiatriques dans un établissement du Vaucluse et transféré à [Localité 7] par arrêté du 29 septembre 2021. Il suivait un programme de soins selon arrêté du Préfet des Hauts de Seine du 26 novembre 2021 puis du 30 mai 2022. Il a fait l'objet d'un certificat médical de modification de soins établi le 4 août 2022 par le Dr [G] [M] pour poursuite des soins sous forme d'une hospitalisation complète. Il est actuellement en fugue. Le 4 août 2022, le représentant de l'Etat dans le département du Val de Marne a ordonné la réintégration de M. [E] en hospitalisation complète. Par avis motivé du 8 août 2022, le Dr [G] [M] a conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète. Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, sur saisine du préfet du Val de Marne du 10 août 2022 a rejeté la requête comme étant sans objet du fait de la fugue de M. [E] et de l'absence de certificat médical. Le préfet du Val de Marne a régulièrement relevé appel de l'ordonnance le 18 août 2022. Un avis médical de situation a été délivré le 24 août 2022 par le Dr [P] [S] faisant état de l'absence du patient et de l'impossibilité de le joindre au téléphone et un certificat de non présentation a été émis le 24 août 2022 par le Dr [U] [O]. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 août 2022 qui s'est tenue en l'absence de l'intéressé et en présence de son conseil. Dans son acte d'appel, le préfet du Val de Marne a conclu à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, le conseil de M. [E] prie la cour de débouter le préfet du Val de Marne de sa demande et de confirmer l'ordonnance entreprise. A l'audience le Ministère public a conclu oralement à la confirmation de l'ordonnance entreprise. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 26 août 2022. SUR CE, Sur l'irrégularité de la procédure de réadmission en hospitalisation complète : C'est vainement que le conseil de M. [E] invoque l'absence de certificat médical initial précédant la décision de réintégration sur le fondement de l'article L. 33213-1 du code de la santé publique dès lors que la procédure de réadmission a été suivie sur la base de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique aux termes duquel 'le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.' En effet, il résulte de ce texte que la possibilité d'établir un avis établi sur la base du dossier médical de la personne est prévue, de sorte que le conseil de M. [E] ne peut se prévaloir valablement de l'absence de certificat médical. Par ailleurs, le conseil ne peut davantage se prévaloir de l'absence de notification des décisions puisque M. [E] est en fugue, n'est pas à son domicile et n'a pu être retrouvé de sorte qu'aucune notification n'est possible par son fait. La cour rejette les moyens soulevés au titre de l'irrégularité de la procédure. Sur le fond : Le conseil de M. [E] conteste le bien fondé de la mesure en faisant valoir que le dernier avis médical de situation mentionne que lors des dernières venues celui-ci ne présentait pas d'activité délirante de sorte qu'aucun trouble à l'ordre public n'est caractérisé. Toutefois, il ressort des certificats mensuels de soins parfois remplacés par des avis mensuels de maintien des soins que M. [E] ne respecte pas son programme de soins et du certificat mensuel de modification de prise en charge établi le 4 août 2022 par le Dr [G] [M] , que suivi pour un trouble de la série psychotique, il ne s'est pas présenté à son rendez vous avec son psychiatre traitant le 19 juillet 2022, qu'il est en rupture de traitement depuis, et qu'une visite à domicile et une tentative de réintégration ont été organisées le 25 juillet 2022 conjointement avec l'équipe extra-hospitalière et les forces de l'Ordre, mais a échoué, le patient n'étant pas présent. Selon l'avis médical et le certificat de non présentation du 24 août 2022, M. [E] est toujours en fugue à l'heure actuelle. Sa fugue et les difficultés mises en avant par les avis médicaux mensuels de soins démontrent que M. [E], ne respecte pas le programme de soin alors que son état de santé caractérisé par un trouble psychotique, qui a entraîné par le passé son transfert en UMD, rend nécessaire de façon constante le bénéfice de soins psychiatriques dont la rupture, compte tenu de sa pathologie, est de nature à causer un trouble à l'ordre public. Il en résulte que les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous forme d'une hospitalisation complète, le programme de soins tel que prévu initialement n'étant plus suffisant à assurer leur suivi et aucun élément n'établissant que les conditions de son admission en soins psychiatriques sans consentement ne sont pas remplis. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [J] [E] en hospitalisation complète. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ordonnance rendue le 26 AOÛT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 26 août 2022 par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 33213-1 du code de la santé publique dès lorsarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3211-11 du code de la santé publique aux term
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6309b40ca521cdc5630b7a9e
Données disponibles
- Texte intégral
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