Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b40ca521cdc5630b7aa0
- Date
- 26 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 26 AOÛT 2022 (n° 383 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00385 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHBM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Août 2022 - Tribunal judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00301 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 25 Août 2022 Décision Réputé Contradictoire COMPOSITION Marie-Christine HERVIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [B] [E] (Personne faisant l'objet de soins) née le 02/07/1953 demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Sud Ile le France comparante en personne, assistée de M Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD ILE-DE-FRANCE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS Madame [L] [E] épouse [R] demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur du Groupe hospitalier sud Ile de France [Localité 4] du 8 août 2022 à la demande de sa fille Mme [L] [R] au vu d'un certificat médical initial établi le 8 août 2022 par le Dr [T] [D], médecin psychiatre concluant à la nécessité de soins immédiats sous surveillance constante et à l'impossibilité du consentement de la patiente aux soins. Le certificat médical de 24 heures délivré le 9 août 2022 par le Dr [I] [K] et le certificat médical de 72 heures délivré par le Dr [P] [Z] [O] le 11 août 2022 ont tous deux conclu à la nécessité de la poursuite des soins sous forme de l'hospitalisation complète, ce dont la patiente a été dûment informée par ces médecins. Par décision du 11 août 2022, le directeur du Groupe hospitalier sud Ile de France [Localité 4] a décidé de prolonger la mesure de soins sans consentement de Mme [E] sous la forme de l'hospitalisation complète et a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun aux fins de contrôle obligatoire des douze jours le 12 août 2022. Mme [E] en a été informée selon attestation du 12 août 2022. Le Dr [T] [D] a délivré un avis motivé aux fins de poursuite des soins sans consentement de Mme [E] sous la forme d'une mesure d'hospitalisation complète le 12 août 2022. Par ordonnance du 17 août 2022, régulièrement notifiée à Mme [E] le 18 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [E]. Mme [E] a régulièrement relevé appel de l'ordonnance le 19 août 2022. Un dernier certificat médical de soins en date du 24 août 2022 établi par le Dr [G] [J] a conclu à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète. L'affaire est venue à l'audience du 25 août 2022, s'est tenue en chambre du conseil à la demande de l'intéressée et a été mise en délibéré au 26 août 2022 pour décision être rendue ce jour. SUR CE, Mme [E] explique qu'elle a été agressée, qu'on lui a fait une piqûre de force, qu'elle n'est pas dans le déni et se souvient de tout, qu'elle fait tout toute seule et que son entourage profite de sa gentillesse et de sa vulnérabilité. Elle précise qu'elle a besoin de soins mais ne veut pas être privée de sa liberté et qu'elle avait arrêté les médicaments car elle avait énormément grossi. Son conseil conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et à la mainlevée de la mesure. Le Ministère public est d'avis de confirmer l'ordonnance entreprise. Il résulte de l'ensemble des pièces médicales communiquées que Mme [E] a été hospitalisée en urgence dans un contexte de pensée désorganisée chez une patiente déjà connue de la psychiatrie, en rupture de traitement avec un vécu persécutif notamment de la part de son entourage, qu'elle présente toujours un jugement altéré et est anosognosique et réticente à la prise en charge de son état mental. Dés lors, elle présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et nécessitant une surveillance constante sous forme d'une hospitalisation complète. L'ordonnance entreprise est donc confimée. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public; Ordonnance rendue le 26 AOÛT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 26 août 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6309b40ca521cdc5630b7aa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel