Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b40ca521cdc5630b7aa2
- Date
- 26 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 26 AOÛT 2022 (n° 384, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00388 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHF7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Août 2022 - Tribunal judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00306 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 25 Août 2022 Décision Réputé Contradictoire COMPOSITION Marie-Christine HERVIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [M] [T] (Personne faisant l'objet de soins) née le19/09/1971 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [7] comparante en personne, assistée de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE demeurant [Adresse 5] non comparant, non représenté, TUTEUR ATSM 77 demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER [7] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florance LIFCHITZ, avocate générale, DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [T] a fait l'objet d'un arrêté de placement provisoire en soins psychiatriques au centre hospitalier [7] de [Localité 6] signé par le maire de la commune de [Localité 6] le 9 août 2022. Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun du 21 octobre 2021, elle est placée sous tutelle de l'ATSM 77. Au vu du certificat médical établi le 9 août 2022 par le Dr [U] [V], le représentant de l'Etat dans le département de la Seine et Marne a prononcé l'admission de Mme [T] en soins psychiatriques au Centre hospitalier Sud IDF de [Localité 6] par arrêté du 10 août 2022 pour une durée de un mois. Le certificat médical de 24 heures et le certificat médical de 72 heures ont été établis les 10 et 12 août 2022 et ont conclu à la poursuite des soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète. Par arrêté du 12 août 2022, le représentant de l'Etat dans le département de la Seine et Marne a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, et il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun aux fins de contrôle obligatoire des douze jours. Par avis médical motivé du 16 août 2022, le Dr [O] [N] a conclu à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 17 août le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun a ordonné la poursuite des soins psychiatriques dispensés à Mme [T] sous la forme d'une hospitalisation complète. Mme [T] a régulièrement relevé appel de cette décision le 22 août 2022 en expliquant que tout le monde est contre elle et en dénonçant un tissu de mensonges. Par avis médical motivé du 23 août 2022, le Dr [O] [N] a conclu à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète L'audience s'est tenue le 25 août 2022 en chambre du conseil à la demande de Mme [T]. A l'audience Mme [T] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins dont elle fait l'objet. Son conseil a soutenu sa demande en déposant des conclusions d'appel visées par le greffier à l'audience aux termes desquelles elle soulève l'irrégularité de la procédure et sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs de : - l'absence de justification de la qualité du signataire de la requête aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, - l'absence d'information et de convocation du tuteur, - l'absence de notification de l'arrêté municipal du 9 août 2022 Le tuteur de Mme [T], régulièrement convoqué à l'audience le 22 août 2022 a fait savoir par avis du 23 août 2022 que Mme [T] était en rupture de soins et en déshérence sociale et que son état se stabilisait depuis son hospitalisation. Le procureur général a conclu oralement au rejet des moyens de procédure soulevés et au fond à la confirmation de l'ordonnance. SUR CE, Sur la régularité de la procédure Sur la recevabilité des moyens A titre liminaire, il est rappelé que l'article 563 du code de procédure civile autorise les parties à invoquer en appel des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge. Il est constant que Mme [T] devant le premier juge sollicitait la mainlevée de la mesure de sorte qu'elle est recevable à présenter de nouveaux moyens à cette fin étant rappelé que le défaut de convocation du tuteur à une audience du juge des libertés et de la détention est une irrégularité de fond. Sur les irrégularités soulevées Mme [T] est placée sous la tutelle de l'ATSM 77 avec mission de représentation de la personne selon jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun statuant en qualité de juge des tutelles du 21 octobre 2021 dûment communiqué au dossier, ayant transformé la mesure de curatelle renforcée dont elle bénéficiait depuis le 1er avril 2021 en tutelle. Il est constant que l'audience du juge des libertés et de la détention s'est tenue sans que le tuteur soit convoqué. L'article R. 3211-13 du code de la santé publique dispose que le représentant légal de la personne protégée doit être convoqué à l'audience fixée par le juge des libertés et de la détention. Le défaut de respect de cette disposition est une irrégularité de fond entraînant la mainlevée de la mesure de protection sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés. La cour fait donc droit à la demande de mainlevée de la mesure de protection que Mme [T] bénéficie. Sur la date d'effet de la mainlevée En application de l'article L. 3211-12 III du code de la santé publique, le juge peut lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au vu des éléments du dossier et par décision motivée décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi. Au vu de l'ensemble des certificats médicaux communiqués aux termes desquels, Mme [T] connue du secteur pour schizophrénique paranoïde, hospitalisée dans un processus délirant invasif dans un contexte de rupture de soins, présente actuellement toujours des troubles mentaux l'empêchant de consentir aux soins et un déni de ceux ci de sorte qu'il est nécessaire de prévoir un délai pour préparer un programme de soins adapté à son état de santé. PAR CES MOTIFS Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, Dit que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 26 AOÛT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 26 août 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6309b40ca521cdc5630b7aa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel