Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b40ca521cdc5630b7aa4
- Date
- 26 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 26 AOÛT 2022 (n° 385, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00389 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHGV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Août 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02697 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Août 2022 Décision Contradictoire COMPOSITION Marie-Christine HERVIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [O] [C] (Personne faisant l'objet de soins) né le 04/12/1986 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au [Adresse 6] comparant en personne, assisté de Me Maureen ODIN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre VAN DER MADE, avocat LIEU D'HOSPITALISATION GHU [Adresse 6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [C] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques au groupe hospitalier universitaire [Localité 5] psychiatrie et neurosciences, site Avon du 6 août 2022 pour une durée d'un mois par le Préfet de police de [Localité 5], notifié à l'intéressé le 9 août 2022, au vu du certificat médical du Dr [P] [X] en date du 3 août 2022 faisant apparaître la nécessité de soins d'une personne présentant des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteint de façon grave à l'ordre public en application de l'article L. 3213- du code de la santé publique. Le certificat médical de 24 heures a été établi par le Dr [W] [J], psychiatre de l'établissement, le 7 août 2022 et conclut à la nécessité de la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation continue pour poursuite de l'évaluation clinique. Le certificat médical de 72 heures a été établi le 9 août 2022 par le Dr [V] [U] psychiatre de l'établissement et conclut à la poursuite des soins sous forme d'hospitalisation complète pour évaluation clinique et adaptation thérapeutique. Le préfet de police a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contrôle obligatoire de 12 jours le 10 août 2022 en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par avis médical motivé du 13 août 2022, le Dr [S] [E] a conclu à la nécessité de poursuite des soins en hospitalisation complète continue. Par ordonnance du 16 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète. M. [C] a régulièrement relevé appel de cette décision le 22 août 2022 . Un certificat médical de situation a été établi le 24 août 2022 par le Dr [B] [T] concluant à la nécessité de poursuite des soins en la forme. L'affaire est venue à l'audience du 25 août 2022. A l'audience M. [C] a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir qu'il était d'accord pour suivre des soins. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, le conseil de M. [C] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de l'hospitalisation complète au profit d'un programme de soins, indiquant qu'elle ne soutenait plus le moyen tiré de l'absence de convocation de M. [C] à l'audience puisqu'il est présent. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, le Préfet de police de [Localité 5] a conclu au rejet de la demande de mainlevée de la mesure présentée par M. [C]. Le Ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR CE, Sur la régularité de la procédure d'hospitalisation C'est vainement que M. [C] fait valoir qu'aucun élément n'établit que l'arrêté portant admission en soins psychiatriques sans consentement lui a été notifié puisque le Préfet de police communique le procès-verbal de notification de l'arrêté du 6 août 2022 signé le 9 août 2022 par M. [C]. Sur le fond Il résulte de l'ensemble des pièces médicales produites que M. [C] a été admis en soins psychiatriques dans un contexte de troubles du comportement répétés sur la voie publique avec hétéro agression, désorganisation de la pensée, et ambivalence aux soins. Si aux termes du dernier certificat médical, une amélioration clinique est constatée, à distance des toxiques et après mise en place d'un traitement médicamenteux et que la sortie est envisagée, il n'en demeure pas moins que la gravité des troubles du comportement, le lien possible avec une conduite de consommation de toxiques et la nécessité de poursuivre une exploration de son état rend nécessaire, encore, en l'état son maintien en hospitalisation complète. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ordonnance rendue le 26 AOÛT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 26 août 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6309b40ca521cdc5630b7aa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel