Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 11 août 2022
- ECLI
- 6309b410a521cdc5630b7aaa
- Date
- 11 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°27 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 22/00037 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTQA M. [E] [L] Nous, Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le onze août deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 28 Juillet 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [E] [L] né le 21 Octobre 1961 [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Heike ARMERY, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 3] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant Monsieur [N] [L] né le 03 Janvier 1992 [Adresse 4] [Localité 3] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 28 Juillet 2022, le Juge des libertés et de la détention de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [E] [L] fait l'objet au Centre Hospitalier [Localité 3], où il a été placé, le 21 juillet 2022,à la demande d'un tiers, Monsieur [N] [L]. Cette décision a été notifiée le 28 juillet 2022 à M. [E] [L]. Monsieur [E] [L] en a relevé appel, par lettre simple en date du 02 Août 2022, reçue au greffe de la cour d'appel le 05 Août 2022. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur [E] [L] , au directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3], à Monsieur [N] [L] et au Ministère public ; Vu les conclusions du Ministère Public, dont lecture a été donnée à l'audience, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 11 août 2022 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : -le président en son rapport, -le Ministère Public en ses conclusions écrites, -Monsieur [E] [L], - Maître Armery en sa plaidoirie, -Monsieur [E] [L], qui a eu la parole le dernier. *** Le 21 juillet 2022, à 11 heures, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a ordonné l'admission en soins psychiatriques sur demande d'un tiers sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de Monsieur [E] [L], né le 31 octobre 1961, au centre hospitalier de [Localité 3] en se fondant sur l'article L3212-1-1 1er du code de la santé publique et le premier certificat médical établi le 20 juillet 2022 par le docteur [B], médecin généraliste qui a indiqué : 'décompensation sur le mode maniaque d'une PMD connue, avec un risque de décision à risques sur le plan personnel et financier. N'entend plus les arguments qu'on lui présente' et a 'attesté que ces troubles rendaient impossible le consentement aux soins du patient et qu'il constituait un risque grave d'atteinte à son intégrité et que son état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour une période d'au moins 72 heures'. Les certificats de 24 heures établi par le docteur [K], clinicien hospitalier et de 72 heures établi par le docteur [F], praticien hospitalier, ont confirmé la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète dans la mesure où le patient n'est pas en capacité de prendre conscience de ses troubles et du besoin d'un traitement stabilisé. Par ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Niort, saisi le 25 juillet 2022 à la requête du directeur du centre hospitalier, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [E] [L] faisait l'objet. Par courrier simple en date du 29 juillet 2022, posté le 2 août 2022, reçu au greffe de la cour d'appel le 5 août 2022, Monsieur [E] [L] a interjeté appel de cette décision. *** Le 2 août 2022, le Docteur [K] a établi un avis médical actualisé concluant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte compte tenu de l'état de santé du patient. *** Sur l'audience du 11 août 2022 : - Par réquisitions écrites du 9 août 2022, le Procureur Général requiert la confirmation de l'ordonnance attaquée et le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte. - Monsieur [L] explique : ° qu'il avait un rendez-vous prévu de longue date fixé au 20 juillet 2022 avec son médecin à l'hôpital et que subitement il a été placé à l'isolement sans qu'il sache pourquoi alors que tous les documents de son admission portent la date du 21 juillet 2022, ° que si le juge des libertés et de la détention de Niort lui avait posé la question de son acceptation d'un traitement, il lui aurait répondu qu'il acceptait tous les protocoles de soins mis en place à sa sortie, qu'il voit un psychiatre et un psychologue régulièrement depuis des années. Il souhaite être hospitalisé dans un service moins strict que celui dans lequel il est actuellement où son portable lui a été confisqué, où il supporte des gens qui ont des logorrhés incessantes qui l'obligent à se réfugier dans sa chambre pour être au calme et tranquille. - Maître ARMERY relève deux difficultés procédurales : ° alors que la procédure d'hospitalisation a été engagée à la demande d'un tiers, il n'y a qu'un certificat médical au lieu de deux sur lequel d'ailleurs ne figure pas la mention d'un risque d'atteinte grave à l'intégrité, ° Monsieur [L] a été admis dans une cellule d'isolement dès le 20 juillet 2022 alors que la décision d'hospitalisation est datée du 21 juillet 2022. Elle explique que cette situation a été d'autant plus difficile pour son client qu'il a vécu une nuit exécrable en raison de la non conformité des cellules aux normes. - Monsieur [L] a la parole le dernier. Il ajoute que le 18 juillet 2022 son médecin traitant, le docteur [B] lui a délivré un certificat médical indiquant que son état était stabilisé alors que le 20 juillet 2022 celui-ci, pressé par le docteur [F], a rédigé un certificat d'hospitalisation. SUR QUOI Sur la procédure : 1 ) - En application de l'article L3212-3 alinéa 1 du code de la santé publique : ' En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.' En l'espèce, contrairement à ce que Monsieur [L] soutient, le certificat du docteur [B] du 20 juillet 2022 indique très clairement : 'j'atteste que ses troubles rendent impossible son consentement aux soins, qu'ils constituent un risque grave d'atteinte à son intégrité et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour une période au moins de 72 heures, le temps 'd'une évaluation des modalités de soins à mettre en place en milieu hospitalier.' En conséquence, la procédure est régulière de ce chef. 2 ) - Contrairement à ce que Monsieur [L] soutient également, aucun élément ne permet d'établir que le 20 juillet 2022 il n'était pas en soins libres et que la procédure d'hospitalisation n'a pas uniquement débuté le 21 juillet suivant. En effet, ce n'est pas parce que le 18 juillet 2022, son médecin traitant le docteur [B] a affirmé par écrit que son état était stabilisé ' étant précisé toutefois que Monsieur [L] ne produit pas ce certificat médical ' que cet état ne pouvait pas se dégrader subitement trois jours après. De même, aucun élément ne permet d'établir que le 20 juillet 2022, en établissant le certificat médical en vue d'une admission en soins psychiatrique en urgence, le docteur [B] a agi exclusivement à la demande du docteur [F], psychiatre de l'hôpital ou d'un autre praticien hospitalier et non en son âme et conscience selon les constatations et les informations qu'il avait. En conséquence, la procédure est régulière de ce chef. Sur le fond : En application des articles : * L3212-1 I du code de la santé publique : ' Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier... * L3211-12 -1 I du même code : 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : ...3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. ...' * L3216-1 du même code : ' La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.' Il résulte des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux pré - cités que Monsieur [E] [L] a été hospitalisé en urgence le 21 juillet 2022 en raison d'une décompensation sur le mode maniaque d'une psychose maniaco dépressive connue. Si l'avis médical motivé du 2 août 2022 du docteur [K] indique que l'état de santé mentale du patient s'est bien amélioré avec une très nette diminution du syndrome de persécution, il n'en demeure pas moins qu'il relève toutefois qu'il persiste un relationnel perturbé dans ses rapports à la réalité, qu'il n'a pas encore la capacité de prendre totalement conscience de ses troubles et que de ce fait, la mesure des soins psychiatriques sans consentement reste justifiée sous la forme de l'hospitalisation complète. De ce fait, afin d'éviter toute éventuelle rechute par une sortie prématurée, mal préparée qui ne viendrait que décourager Monsieur [L] qui doit consolider son évolution positive dans le cadre d'un suivi médical adapté et sécurisé, il convient de confirmer la décision prononcée par le juge des libertés et de la détention en ce qu'il a considéré que la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète s'avérait nécessaire. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Marie-Hélène DIXIMIER
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale fait courarticle L3212-3 alinéa 1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6309b410a521cdc5630b7aaa
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