Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 22 août 2022
- ECLI
- 6309b410a521cdc5630b7aae
- Date
- 22 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°30 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 22/00042 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTVS M. [C] [F] Nous, Estelle LAFOND, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt deux août deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 19 Août 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE POITIERS [Adresse 3] [Localité 4] non comparant INTIMÉS : Monsieur [C] [F] né le 26 Juillet 1977 à [Adresse 7] [Localité 5] non comparant, représenté par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [6] CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant Association UDAF 86, mandataire judiciaire à la protection des majeurs [Adresse 1] [Localité 4] non comparante PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à M. [C] [F], au directeur du centre hospitalier [6], à l'UDAF 86 (curateur), ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 22 Août 2022 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : le président en son rapport - Maître Julie PECHIER, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Août 2022 dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- PROCEDURE: Par ordonnance en date du 19 aout 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la mainlevée différée à 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, sous forme d'hospitalisation complète, dont fait l'objet M. [C] [F], au centre hospitalier [6] de Poitiers, depuis le 8 aout 2022, sur décision du directeur de cet établissement, dans le cadre d'une procédure de péril imminent en l'absence de tiers. Par déclaration en date du 19 août 2022, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Poitiers a formé appel de cette décision, dont il avait reçu notification à 15h07, et a demandé à la première présidente de déclarer ce recours suspensif conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. Au soutien de son appel, le ministère public souligne, en se fondant sur l'avis médical du 19 août 2022, qu'en raison de ses troubles mentaux, rendant impossible son consentement aux soins, M. [F] doit être maintenu en hospitalisation sous contrainte, afin de pouvoir organiser sa sortie sous forme de programmes de soins en présence des accompagnants habituels. Il ajoute que la mainlevée de la mesure fait naître un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, dès lors que l'intéressé, déjà hospitalisé à plusieurs reprises, a été admis la dernière fois à la suite d'une interruption de tout traitement, avec consommation de toxiques, ayant généré des troubles du comportement, de sorte qu'une levée de l'hospitalisation complète engagerait la sécurité du patient et celle de son entourage avec des risques de passage à l'acte hétéro-agressif dans un contexte psychosocial compliqué. Par ordonnance en date du 19 août 2022, le délégué de la première présidente a ordonné la suspension des effets de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers et dit que M. [C] [F] resterait hospitalisé jusqu'à l'audience au fond prévue le 22 août 2022. MOTIFS DE LA DECISION: L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme. En application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique : ' I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. ...' 'Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Il est produit au dossier les éléments suivants : - le certificat rédigé le 8 aout 2022 par le docteur [B] [W], médecin généraliste à [Localité 4], en vue de l'admission du patient en soins sans consentement en cas de péril imminent, qui évoque 'des propos plutôt délirants dans lesquels l'intéressé mélange un peu tout, sa vie, son amaigrissement récent qu'il n'explique pas, le fait qu'il ne se sent pas bien alors qu'il est régulièrement suivi', - le certificat médical des 24 heures rédigé le 9 août 2022 à 11h17 par le docteur [P] [V], psychiatre au sein du CH [6], qui décrit un patient connu et suivi pour une héboidophrénie, actuellement décompensée dans un contexte de consommation de cannabis et de déstructuration du rituel du quotidien, agressivité du fait de cette de déstructuration avec exacerbation de l'activité délirante (l'intéressé étant toutefois décrit comme de meilleur contacts, avec régression des troubles du comportement et des conduites), mais avec une alliance inexistante, - le certificat médical de 72 heures rédigé le 11 août 2022 à 11h47 par le Docteur [N] [Z], psychiatre au sein du CH [6], il reprend les mêmes éléments concernant les circonstances de l'hospitalisation, et qui confirme l'amélioration clinique avec un contact de meilleure qualité et un comportement plus adapté, mais avec persistance d'une activité délirante mal structurée, une absence de critique des troubles, une impossibilité de consentement aux soins, - l'avis médical motivé du 13 août 2022 rédigé par le Docteur [D] [O], du centre hospitalier [6], il fait état d'un comportement calme, une bonne qualité de contact, une absence d'hallucinations, mais avec une critique très partiel par rapport aux troubles, - le certificat médical rédigé le 19 août 2022 à 12h25 par le docteur [P] [V], postérieurement à l'audience du juge des libertés et de la détention. Ce médecin indique que le patient, rencontré ce jour, présente un contact de surface de qualité, avec obéissance aux exigences posées pour sa sortie, le tableau clinique étant 'moins bruyant que d'habitude', à la suite de l'augmentation des neuroleptiques depuis l'hospitalisation. Le Docteur [V] souligne que les soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation en unité fermée permettent de contenir les demandes péremptoires et d'assurer la continuité des soins dans des conditions limitant la rechute rapide, s'agissant d'un patient vulnérable, vite débordé par ses envies et les sollicitations extérieures. Il ressort par ailleurs des observations fournies le 18 août 2022 par le curateur que depuis quelques mois, la situation sociale de Monsieur [F] s'est nettement dégradée, avec perte de poids significative, en dépit de demandes de supplément d'argent, et emprunts auprès des autres résidents de la maison-relais. Lors de son audition devant le juge des libertés et de la détention, Monsieur [F] a d'ailleurs reconnu que la situation était difficile à domicile, en raison notamment de la présence de son frère, il admet une sensation de faiblesse, avec impossibilité de manger et d'avaler, ainsi qu'une consommation de produits stupéfiants ancienne, prétendument arrêtée depuis 13 ans, ce qui apparaît en totale contradiction avec les autres éléments de la procédure. Il n'a pas comparu lors de la procédure d'appel. Au vu de ces éléments concordants, de l'ancienneté des troubles psychiatriques de l'intéressé, ayant nécessité diverses hospitalisations, de la récente décompensation avec propos délirant dans un contexte de nouvelle consommation de stupéfiants, de la précarité de la situation sociale de ce patient, la mainlevée de l'hospitalisation, sans l'encadrement assuré par l'encadrement habituel, actuellement absent, présente le risque d'une nouvelle décompensation de nature à porter atteinte à l'intégrité physique de Monsieur [F]. Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et de maintenir M. [C] [F] sous le régime de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS: Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable et bien fondé de recours exercé par M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers Infirmons l'ordonnance rendue le 19 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Poitiers ayant ordonné la mainlevée avec effet différé de 24 heures de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [F], Disons en conséquence que M. [C] [F] demeurera hospitalisé sous le régime de l'hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [6] de Poitiers, Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de M. [C] [F] et de son conseil, Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Inès BELLIN Estelle LAFOND
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6309b410a521cdc5630b7aae
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