Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 22 août 2022
- ECLI
- 6309b410a521cdc5630b7ab0
- Date
- 22 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°31 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 22/00043 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTVU Mme [E] [X] [C] Nous, Estelle LAFOND, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt deux août deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 19 Août 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE POITIERS [Adresse 4] [Localité 5] non comparant INTIMÉS : Madame [E] [X] [C] née le 02 Février 1979 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] comparante en personne, assistée de Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [7] CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant Monsieur et Madame [H] [X] [C] [Adresse 1] [Localité 6] comparant en la personne de Mme [S] [X] [C] PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Mme [E] [X] [C], au directeur du centre hospitalier [7], au tiers Monsieur [H] [X] [C], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 22 Août 2022 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : le président en son rapport Mme [E] [X] [C] en ses explications le tiers en ses explications - Maître Julie PECHIER, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie Mme [E] [X] [C] ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Août 2022 dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- PROCEDURE: Par ordonnance en date du 19 aout 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la mainlevée différée à 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, sous forme d'hospitalisation complète, dont fait l'objet Madame [E] [X] [C], au centre hospitalier [7] de [Localité 5], depuis le 11 août 2022, sur décision du directeur de cet établissement, dans le cadre d'une procédure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence (réintégration). Par déclaration en date du 19 aout 2022, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Poitiers a formé appel de cette décision, dont il avait reçu notification à 15 h07, et a demandé à la première présidente de déclarer ce recours suspensif conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. Au soutien de son recours, le ministère public souligne, en se fondant sur l'avis médical délivré le 19 août 2022, qu'en raison de ses troubles mentaux, rendant impossible son consentement aux soins, Mme [X] [C] doit être maintenue en hospitalisation sous contrainte, et qu'une mainlevée de la mesure fait naître un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui compte tenu des troubles du comportement constatés, de la multiplicité des hospitalisations psychiatriques. Par ordonnance en date du 19 août 2022, le délégué de la première présidente a ordonné la suspension des effets de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers et dit que Mme [X] [C] resterait hospitalisée jusqu'à l'audience au fond prévue le 22 août 2022. Au cours de l'audience, Mme [X] [C], assistée de son conseil, a indiqué avoir été admise dans une unité de soins 'ouverte', plus souple. Elle a indiqué aller mieux et comprendre l'intérêt de son traitement, elle souhaite sortir au plus vite de l'hôpital. MOTIFS DE LA DECISION: L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme. En application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique : ' Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier...' En l'espèce, Mme [X] [C] a été réintégrée en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence le 11 août 2022 conformément au certificat médical du Docteur [P] constatant un risque de passage à l'acte auto-agressif. Le médecin a établi un second certificat le 12 août 2022 mentionnant la nécessité d'une réhospitalisation en secteur fermé pour surveillance et adaptation du traitement notant une soffrance morale intense avec symptomatologie dépressive. Le dernier avis médical (certificat du 19 août 2022 à 14h19 rédigé par le Docteur [L] [I]) reprend la description d'un tableau clinique marqué par une dépression d'intensité sévère (bien que moins bruyant) avec un contact de meilleure qualité de jour en jour. Il apparaît toutefois que l'acceptation des soins demeure précaire, et qu'il subsiste une critique du traitement de fond, avec des moments fluctuants de perplexité où la patiente demeure inaccessible et totalement débordée. Compte tenu de la pathologie constatée, du risque de passage à l'acte auto agressif ayant justifié la dernière et récente réintégration en hospitalisation complète pour adaptation du traitement, il apparaît justifié de maintenir l'hospitalisation complète. L'ordonnance entreprise sera donc réformée en ce sens. PAR CES MOTIFS: Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable et bien fondé de recours exercé par M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers, Infirmons l'ordonnance rendue le 19 aout 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Poitiers ayant ordonné la mainlevée avec effet différé de 24 heures de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [C], Disons en conséquence que Mme [X] [C] demeurera hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [7] de [Localité 5], Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de Mme [X] [C] et de son conseil, ainsi que du tiers (parents), Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Inès BELLIN Estelle LAFOND
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6309b410a521cdc5630b7ab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel