Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 août 2022
- ECLI
- 6309b414a521cdc5630b7ac4
- Date
- 23 août 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/02720 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FIUY Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis (Réunion) en date du 27 Septembre 2019, rg n° F 17/00159 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 AOUT 2022 APPELANT : Monsieur [C] [N] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : SELARL HIROU Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL RUN RC MODELISME » [Adresse 3] [Localité 4] Non représenté Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] association déclarée représentée par sa directrice nationale Madame [U] [H], domiciliée [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 5 octotbre 2020 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 AOUT 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 AOUT 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Saisi par M. [N], qui prétendait avoir conclu un contrat de travail avec la société Run RC (la société), avoir été licencié verbalement et qui sollicitait indemnisation des différents chefs de préjudice dont il se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 27 septembre 2019, a notamment dit qu'aucun contrat de travail n'existait entre M. [N] et la société, déclaré irrecevables les demandes de M. [N], débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge. Appel de cette décision a été interjeté par M. [N] le 24 octobre 2019. Vu les conclusions notifiées par M. [N] le 21 janvier 2020 ; Vu les conclusions notifiées par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] de la Réunion le 23 avril 2020 ; Citée par acte d'huissier de justice signifié le 27 janvier 2020, la Selarl Hirou, ès qualités de liquidateur de la société, n'a pas constitué avocat. Par arrêt rendu avant-dire droit le 24 mars 2022, il a été statué comme suit : - « Invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile ; - Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 24 mai 2022 à 14 heures ; - Dit que le présent arrêt vaut convocation en justice ; - Réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens ». Vu les conclusions notifiées par M. [N] le 28 avril 2022 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité de l'appel : Vu l'article 553 du code de procédure civile ; Attendu que M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes le 5 avril 2017 ; que la société a été liquidée, sans période de redressement judiciaire préalable, par jugement du tribunal mixte de commerce rendu le 5 septembre 2018, qui a notamment désigné la Selarl Hirou en qualité de liquidateur judiciaire ; que le litige entre M. [N] et la société étant né antérieurement au dessaisissement résultant de sa liquidation, elle disposait d'un droit propre à se défendre à l'encontre des prétentions de M. [N] ; qu'il incombait à ce dernier de l'intimer, en raison de l'indivisibilité du litige existant entre la société, M. [N] et le liquidateur judiciaire, ce que M. [N] n'avait pas fait ; Attendu qu'en suite de l'arrêt précité, M. [N] a interjeté un deuxième appel à l'encontre du jugement entrepris, en intimant cette fois la société Run RC, enrôlé sous le numéro RG 22/00409 ; Attendu, d'abord, qu'il convient de joindre les deux instances et de dire qu'elles se poursuivront sous le numéro 19/02720 et, ensuite, qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état, la clôture étant révoquée et les débats rouverts, afin de permettre à la société Run RC de conclure ; Attendu que tous les chefs de demande ainsi que les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit, Constate que M. [N] a interjeté un second appel à l'encontre du jugement rendu le 27 septembre 2019 ; Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00409 et RG 19/02720 et dit que l'affaire sera instruite sous ce dernier numéro ; Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état ; Réserve toutes les demandes ainsi que les dépens. Le président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 553 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6309b414a521cdc5630b7ac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel