Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b417a521cdc5630b7ad1
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/500 N° RG 22/00496 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7CG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 Aout à 15h55 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 Août 2022 à 15H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [S] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25/08/2022 à 14 h 48 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 26/08/2022 à 10h00, assisté de A.CAVAN et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [J] [S] représenté par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFET DE LA VIENNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [J] [S], de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde le 31 décembre 2021 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport de voyageurs. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 avril 2020, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2020, il a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Le Préfet de la Vienne a pris une mesure de placement de M. [J] [S] en rétention administrative suivant décision du 25 juillet 2022 notifiée le même jour. À l'issue de la levée d'écrou, l'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31). Le préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [S]. Par ordonnance du 27 juillet 2022 confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 29 juillet suivant, la prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée. Par requête du 23 août 2022, le préfet de la Vienne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [S]. Par ordonnance rendue le 24 août 2022 à 15h42, notifiée à 15h53, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [S] pour une nouvelle durée de 28 jours. M. [S] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 25 août 2022 à 14h48. M. [S] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que : ' la requête du préfet n'est pas recevable en ce que la décision fixant le pays de renvoi du 30 octobre 2021 est illisible en sa dernière page, ' l'administration a manqué à son obligation de diligence en ce qu'elle n'a relancé le consulat d'Algérie que le 8 août et que les pièces nécessaires à l'examen de la situation de M. [S] par le consulat n'ont été adressées que tardivement, ' son état de santé est incompatible avec son placement en rétention. M. [S] n'a pas sollicité sa comparution. Le préfet de la Vienne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête : L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ». Ainsi que l'a relevé le premier juge, la pièce critiquée est la dernière page de la notification de la décision fixant le pays d'éloignement, qui mentionne exclusivement les modalités de cette notification. Or, la pièce produite, bien que difficilement lisible, permet de constater que cette notification est intervenue à [Localité 2] le 30 octobre 2021 à 11h45, que M. [S] a refusé de signer, l'interprète et l'adjudant [U] [P] ayant apposé leur signature sur le document. Enfin,les modalités relatives à l'application de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 sont mentionnées. Dès lors le contrôle du juge pouvait parfaitement exercer sur cette pièce. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la requête recevable. Sur le défaut de diligence : L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». En l'espèce, l'administration a saisi le 11 avril 2022 le consulat d'Algérie auquel elle a adressé des messages les 17 mai, 15 juin, 12 et 25 juillet, 8 et 18 août suivants, étant précisé que les premières diligences ont été effectuées alors que M. [S] était toujours en détention puisqu'il n'a été élargi que le 25 juillet 2022. Il convient de rappeler que l'administration française n'a aucune autorité sur des autorités étrangères souveraines et que dès lors les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat sont sans incidence quant à l'appréciation des diligences effectuées par l'administration. Enfin,le le message adressé le 11 avril 2022 mentionne qu'il contient : empreintes, photo d'identité de l'intéressé ainsi que son audition et l'arrêt de la cour d'appel confirmant l'interdiction du territoire français. Dès lors, l'administration doit être considérée comme ayant effectué des diligences suffisantes, peu important que l'une des relances comporte une faute d'orthographe dans le nom de l'intéressé. Enfin, si M. [S] a fait un malaise le jour de l'audience devant le premier juge, et ne produit aucune pièce médicale démontrant l'incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 août 2022; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Vienne, service des étrangers, à M.[J] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 août 2022
Référence
6309b417a521cdc5630b7ad1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA