Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b417a521cdc5630b7ad3
- Date
- 26 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/501 N° RG 22/00497 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7CL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 Aout à 15h45 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 Août 2022 à 17H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] [D] [J] né le 24 Octobre 1983 à COTONOU - BENIN de nationalité Béninoise Vu l'appel formé le 25/08/2022 à 16 h 57 par courriel, par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 26/08/2022 à 10h00, assisté de A.CAVAN et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [L] [D] [J] représenté par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Par arrêt criminel du 12 septembre 2018, la cour d'assises du Tarn-et-Garonne a condamné M. [L] [D] [J], de nationalité béninoise, à la peine de huit ans d'emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français. Par décision du 19 août 2022, le préfet de Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi. Par décision du 22 août 2022, le préfet de Haute-Garonne ordonnait le placement de M. [J] en centre de rétention. Par requête du 23 août 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, M. [J] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 24 août 2022 à 16h52 notifiée à 17h05, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. [J] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 16 novembre 2021 à 16h57. À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que l'arrêté de placement en rétention est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation résultant du fait que son passeport ne peut être remis puisqu'il a été placé sous scellés et qu'au surplus il a respecté le contrôle judiciaire auquel il a été soumis pendant un an et demi et s'est présenté libre devant la cour d'assises ce qui autorise une nouvelle assignation à résidence. M. [J] n'a pas demandé à être entendu. Le préfet de Haute-Garonne représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel: L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'erreur d'appréciation: L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ». Il est constant que le préfet n'est pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du retenu. L'arrêté de placement en rétention est fondé sur l'absence de ressources de l'intéressé, l'absence de production d'un billet de transport pour exécuter la mesure et le fait qu'il soit défavorablement connu des services de police. Il est aussi relevé qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'enfin il ne présente pas de garanties suffisantes car il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne dispose pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. De fait, il résulte des pièces produites que M. [J] ne peut justifier en France de ressources licites et il a été condamné à huit ans d'emprisonnement pour des faits de viols et vol avec violence. De plus, par arrêté du 2 septembre 2014, sa demande de titre de séjour a été rejetée et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Or,M. [J] n' a pas déféré à cette décision alors que son recours a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse le 24 mars 2015 puis par la cour d'appel administrative de Bordeaux le 27 octobre 2015. Entendu par les services de la police de l'air et des frontières le 5 juillet 2022, il a manifesté son refus de retourner dans son pays. Enfin, si, dans le cadre de la procédure criminelle,il a bénéficié d'un contrôle judiciaire qu'il a respecté et produit une attestation d'hébergement établie le 7 juin 2022 cet hébergement est insuffisant à caractériser des garanties de représentation suffisantes au regard de son absence de respect d'un arrêté d'expulsion antérieur et de la manifestation constante de son refus de quitter le territoire français. En conséquence, l'arrêté contesté qui a relevé que M. [J] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et persiste à manifester son refus de rentrer dans son pays alors qu'au surplus il a été condamné de manière définitive pour des faits d'une particulière gravité selon arrêt criminel du 12 septembre 2018 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, étant relevé que s'il indique que son passeport a été mis sous scellés, ce fait, qui ne figure à aucune des pièces de la procédure n'est pas établi. Enfin, l'administration a effectué les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires béninoises le 19 août 2022. Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de considérer que l'arrêté de placement en rétention n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation et de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 août 2022; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [L] [D] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L 741-6 du CESEDA prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6309b417a521cdc5630b7ad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel