Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b417a521cdc5630b7ad5
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/502 N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7CS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 Aout à 16h45 Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2022 à 11H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [B] [I] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 26/08/2022 à 09 h 43 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 26/08/2022 à 15h30, assisté de A.CAVAN et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [B] [I] assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [W], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE avons rendu l'ordonnance suivante : [B] [I], né le [Date naissance 1] 1982 au Maroc, a été arrêté le 4 mars 2021 pour infraction à la législation sur les étrangers, et a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national. Il n'a pas exécuté volontairement la mesure d'éloignement. Il a été assigné à résidence le 5 mars 2021. Il a encore été arrêté le 30 décembre 2021 pour infraction à la législation sur les étrangers, puis encore le 4 février 2022 pour menaces de mort réitérées, dégradations volontaires, et infraction à la législation sur les étrangers. Il a été assigné à résidence le 4 février 2022. Il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement. [B] [I] a de nouveau été arrêté par les gendarmes le 25 juin 2022 pour des faits de violence aggravée et infraction à la législation sur les étrangers. Il a prétendu avoir traversé l'Italie puis être entré en France. Il ne dispose d'aucun titre de séjour. Par décision du 26 juin le préfet du Lot et Garonne a décidé le maintien de [B] [I] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances en dates des 28 juin puis 26 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [B] [I]. Par requête du 24 août 2022 le préfet a sollicité une nouvelle prolongation. Par ordonnance en date du 25 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [B] [I] pour une durée de quinze jours. * * * Devant la cour [B] [I] soutient que dans sa requête en prolongation le préfet n'a pas produit de justificatif relatif au vol qu'il est susceptible de prendre vers Casablanca, que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement n'est pas un critère pouvant être retenu pour une troisième prolongation de la rétention, alors que le laisser-passer avait été délivré par le consulat du Maroc le 25 juillet 2022, que le refus du test PCR ne constitue par l'obstruction permettant cette nouvelle prolongation, * * * Motifs de la décision La cour adopte les motifs du premier juge qui, à chacun des arguments présentés par [B] [I], qui sont repris à l'identique en appel, a répondu par des arguments de fait et de droit précis et pertinents, auxquels il n'y a pas d'autre élément à ajouter. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient [B] [I], les termes du procès-verbal rédigé le 14 août 2022 par la police de l'air et des frontières démontrent que le test PCR refusé par lui a été envisagé exclusivement dans le but de permettre son embarquement sur le vol à destination de son pays d'origine. Enfin, il importe peu que dans le tout dernier paragraphe de sa requête le préfet ait maladroitement qualifié cet obstacle à l'embarquement de « impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement » puisque quelques lignes plus haut il mentionne expressément le refus de [B] [I] de se soumettre au test PCR préalable à un tel embarquement et il retient contre ce dernier une « obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement », condition prévue par l'article L 742-5 du CESEDA. La décision doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 25 Août 2022; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE, service des étrangers, à [B] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 août 2022
Référence
6309b417a521cdc5630b7ad5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA