Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b418a521cdc5630b7ad9
- Date
- 26 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 26 Août 2022 ORDONNANCE Minute N° 2022/74 N° RG 22/00072 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6YX Décision déférée du 12 Août 2022 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - APPELANT Monsieur [Z] [D] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] [7] Comparant en personne, assisté par Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de TOULOUSE [K] [D] En sa qualité de curateur de [Z] [D] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant, régulièrement convoqué INTIME CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant, régulièrement convoqué TIERS [N] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, régulièrement convoquée En présence d'un accompagnant de l'hopital [7]. DÉBATS : A l'audience publique du 25 Août 2022 devant M. DEFIX, assisté de I. ANGER, greffier et de K.MOKHTARI, greffier lors de la mise à disposition MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 23 août 2022. Nous, M.DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 06 JUILLET 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2022 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : M. [Z] [D] a fait l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatrique à la demande d'un tiers intervenue dans le cadre d'une procédure d'urgence au centre hospitalier Purpan le 3 août 2022 sous la forme d'une hospitalisation complète puis a été transféré le 8 août 2022 à l'Hôpital [7]. Saisi par requête présentée le 10 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a, par ordonnance du 12 août 2022, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [D] a relevé appel de cette décision par courrier daté du 12 août 2022 parvenu au greffe de la cour d'appel de Toulouse, le 18 août 2022. À l'audience, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel a été soulevé d'office avant tout débat au fond. M. [Z] [D] a déclaré que sur le fond que son médecin tunisien avait mis fin au traitement, situation qui lui paraît satisfaisante ne comprenant pas les raison de son admission aux urgences, contestant toute agression verbal envers son entourage. Son conseil a déclaré s'en remettre à justice sur l'irrecevabilité soulevée. Mme [N] [S], soeur du patient et tiers ayant demandé la mesure, régulièrement convoquée, n'a pas comparu. M. [K] [D], frère et curateur du patient, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et a écrit pour indiquer qu'il souhaitait le maintien de la mesure. Le Directeur du centre hospitalier [7], régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni fait connaître d'observations. Le 22 août 2022, cet établissement a transmis un avis motivé d'actualisation rendu par le médecin psychiatre indiquant que le patient, calme et de bon contact, exprime un déni complet de sa pathologie psychiatrique chronique et dont le discours exprime un délire de persécution centré sur certaines personnes de son entourage familial. Il est aussi indiqué que son état ne présente aucun obstacle à son audition par le juge. Le ministère public a conclu par avis du 23 août 2022 aux fins de voir prononcer la confirmation de l'ordonnance entreprise au vu du certificat du docteur [Y]. MOTIVATION : - sur la recevabilité de l'appel : Il ressort des dispositions des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. S'agissant de modalités de recours prévues par la loi, leur non respect constitue une fin de non-recevoir d'ordre public. En l'espèce, l'acte d'appel porte l'unique mention 'je ne sais pas comment interjeter appel alors je vous écris du jugement JLD' dont il livre toutes les références exactes (numéro de la minute, numéro Portalis) laissant ainsi apparaître que le patient avait bien eu copie de la décision. Or, il ressort du dossier que le patient a signé l'ordonnance portant la mention de sa notification ainsi que du délai d'appel et de ses modalités dont la nécessité d'une motivation. Assisté par un avocat en première instance comme en appel, le patient n'a pas régularisé cet acte d'appel dans le délai prévu pour l'exercice du recours. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner le fond de la procédure, au regard de ce motif d'ordre public, il convient de déclarer l'appel de M. [Z] [D] irrecevable. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable l'appel de . [Z] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 12 août 2022. Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K.MOKHTARIM. DEFIX
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6309b418a521cdc5630b7ad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel