Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 630da7fe2e9b4e4f138a0093
- Date
- 25 août 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00347 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWTS. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/00130 ARRÊT DU 25 Août 2022 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [U], muni d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO ARRÊT : prononcé le 25 Août 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Courado, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Le 12 décembre 2013, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [H] [J] pour un fait survenu le 10 décembre 2013 à 7 heures dans les circonstances suivantes : «[Mme [J]] déclare avoir ressenti un craquement au poignet droit lors du repositionnement d'un bac contenant des barquettes sur une ligne de bacs ». Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par décision du 6 février 2014. Le 14 janvier 2014, la caisse recevait un certificat médical de prolongation faisant état de nouvelles lésions. Conformément à l'avis du médecin-conseil, la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion par une décision du 25 février 2014, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de l'accident du travail jusqu'au 11 mars 2015. Le 8 avril 2014, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du 10 décembre 2013 ainsi que de la nouvelle lésion du 14 janvier 2014. Lors de sa séance du 24 avril 2014, la commission de recours amiable a rejeté les contestations de l'employeur qui a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par courrier recommandé posté le 25 juin 2014. La société [4] a de plus saisi le tribunal d'une contestation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [J]. Par jugement en date du 31 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a : - ordonné la jonction des 2 recours ; - déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 10 décembre 2013 survenu à Mme [J] ; - déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la lésion nouvelle du 14 janvier 2014 rattachée à l'accident du travail du 17 décembre 2013 invoqué par Mme [J] ; - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire lors de l'envoi de la lettre de clôture de l'instruction du dossier permettant ainsi à l'employeur de consulter celui-ci. Ils ont en revanche retenu que la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n'était pas établie par l'organisme social. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 septembre 2020. Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions en réplique et récapitulatives reçues au greffe le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, régulièrement soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - confirmer en conséquence l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail à l'égard de la société [4] ; à titre subsidiaire : - déclarer mal fondée la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la lésion nouvelle ; - déclarer irrecevable la contestation portant sur l'imputabilité des arrêts de travail ; - à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée ; - à titre très subsidiaire, si la cour estimait être saisie d'une difficulté médicale sérieuse, ordonner à un médecin expert désigné de dire si les arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail ont une cause totalement étrangère, si oui, dire à partir de quelle date; - condamner la société [4] aux dépens. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, elle disposait d'éléments suffisants démontrant la réalité de l'événement accidentel au temps et au lieu du travail. S'agissant de l'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident initial, elle souligne l'avis favorable du 21 février 2014 du médecin conseil du service du contrôle médical et l'application de la présomption d'imputabilité des lésions au travail. Elle soutient que faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, la contestation de l'employeur portant sur l'imputabilité des arrêts de travail est irrecevable. À titre subsidiaire, elle remarque que la salariée a subi un arrêt de travail continu jusqu'au 11 mars 2015, date de la consolidation et que la période d'arrêt de travail est présumée imputable à l'accident du travail, y compris lorsqu'elle est motivée par la lésion nouvelle. Elle ajoute que l'employeur n'apporte aucun élément médical à l'appui de l'existence d'un état antérieur et qu'en tout état de cause si celui-ci existait, il permettait à la salariée de travailler, ce qui n'a plus été possible à compter du jour de l'accident. En outre, elle souligne que le médecin traitant qui a examiné l'assurée au moment des faits a été constant quant au lien établi entre l'arrêt prescrit et l'accident du travail. Enfin, elle fait valoir que la société [4] n'apporte aucun élément médical pouvant justifier la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire et au demeurant, celle-ci ne serait pas justifiée quant aux règles applicables en matière de tarification. Par conclusions reçues au greffe le 4 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, régulièrement soutenues à l'audience, la société [4] conclut: - à la confirmation du jugement ; - en conséquence que lui soit déclarée inopposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par Mme [J] le 10 décembre 2013, la matérialité de l'accident n'étant pas établie; - que lui soit déclarés inopposables la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée par Mme [J] le 14 janvier 2014 ainsi que les arrêts de travails qui ont été rattachés à l'accident invoqué du 10 décembre 2013 ; À titre subsidiaire, sur la contestation de la durée des arrêts de travail : - à la mise en 'uvre avant-dire droit d'une expertise médicale judiciaire afin de : - décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident invoqué par Mme [J] le 10 décembre 2013 ; - dire si la lésion nouvelle constatée sur le certificat médical du 14 janvier 2014 a un lien de causalité directe et certaine avec l'accident du travail allégué du 10 décembre 2013 ; - dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident invoqué du 10 décembre 2013, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; - déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; - qu'il soit précisé que, dans l'hypothèse où la victime ne répondrait pas aux convocations de l'expert, l'expert désigné pourrait procéder par le biais d'une expertise médicale sur pièces ; - qu'il soit fait injonction à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de communiquer à l'expert, ainsi qu'au Docteur [G] [W], son médecin consultant, l'ensemble des pièces médicales en sa possession ; - à la condamnation de la caisse aux entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, la SAS [4] fait valoir à titre principal que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie. Elle met en avant l'absence de témoins alors que de nombreuses personnes travaillaient aux côtés de la salariée. Elle ajoute que des salariées présentées comme témoins du fait accidentel dans le questionnaire de l'assurée n'ont pas été entendues par la caisse et que Mme [J] a continué à travailler toute la journée du 10 décembre 2013, sans prévenir personne, ni son responsable ni ses collègues de travail, ni l'infirmerie. À titre subsidiaire, s'agissant de la contestation de la durée des arrêts de travail, le tribunal a considéré que son recours était recevable. Elle fait valoir les conclusions de son médecin consultant qui évoque une pathologie préexistante et la légitimité d'une demande d'expertise judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour constate qu'il n'existe plus aucune contestation sur le respect du principe du contradictoire par la caisse, de sorte que les dispositions du jugement de ce chef sont définitives. Il reste en revanche dans le débat, à titre principal, la question de la matérialité du fait accidentel et, à titre subsidiaire, la contestation de la durée des arrêts de travail. Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. Les juges du fond peuvent estimer, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, que la constatation médicale d'une lésion avec retard ne permet pas de corroborer l'existence d'un accident du travail. En l'espèce, la société [4] a adressé en même temps que la déclaration d'accident du travail un courrier de réserves parfaitement motivées quant à la matérialité du fait accidentel indiquant que Mme [J] avait 'déclaré avoir ressenti une gêne au poignet droit avant l'embauche [et] était munie d'un maintien au poignet avant de commencer son travail'. La déclaration d'accident de travail fait mention d'un accident qui serait survenu le 10 décembre 2013 à 7h, mais qui n'a été connu par l'employeur que le lendemain à 5h sur indication téléphonique de la salariée. Une enquête a été diligentée par la caisse. Le questionnaire employeur fait état d'un témoin, Mme [R] [V], collègue de travail et du fait que la salariée n'a prévenu personne le 10 décembre 2013 sur son lieu de travail. Le chef de la sécurité affirme que Mme [J] a déclaré avoir ressenti une gêne au poignet droit avant d'embaucher et avoir mis un maintien à son poignet. Le questionnaire rempli par la salariée mentionne le nom de deux collègues de travail qui pourraient témoigner (Mmes [V] et [D]). Mme [J] explique le retard avec lequel elle a prévenu l'employeur par le fait qu'elle pensait que la douleur 'allait passer' et qu'elle pourrait reprendre son travail le lendemain. Ainsi, la caisse s'est contentée des seules déclarations de Mme [J] pour prendre en charge au titre de la législation professionnelle le fait accidentel du 10 décembre 2013. Elle n'a auditionné aucune des collègues de travail dont l'identité a pourtant été mentionnée dans les questionnaires employeur et salariée. On ignore d'ailleurs si les collègues de travail auraient confirmé les dires de l'assurée. En tout état de cause, cette éventualité ne peut se déduire de la seule inscription de leur nom sur les questionnaires. L'employeur n'a été informé des faits que le lendemain et il aurait dû être vérifié, comme il le prétend, si la salariée portait avant son embauche un dispositif de maintien de son poignet. De plus, la lésion n'a pas été médicalement constatée le jour même alors que Mme [J] a quitté l'entreprise à 12h30. Dans ces conditions et comme l'ont justement apprécié les premiers juges, la caisse n'est pas en mesure de rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner l'imputabilité de la nouvelle lésion du 14 janvier 2014 à l'accident. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 31 août 2020 ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, J. COURADOE. GENET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
630da7fe2e9b4e4f138a0093
Données disponibles
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