Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 630da7ff2e9b4e4f138a009b
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 400 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00361 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWYI. Jugement, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Novembre 2019, enregistrée 1sous le n° 19/00351 - décision en date du 7 septembre 2020 ARRÊT DU 25 Août 2022 APPELANT : Monsieur [R] [C] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Xavier RABU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190401 INTIMEE : LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [E], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO ARRÊT : prononcé le 25 Août 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. [R] [C], salarié de la société de [5], a été victime d'un accident le 28 mai 2018 dans les circonstances décrites de la manière suivante dans la déclaration: «douleur thoracique et douleur dans le bras c'ur qui accélèrerait, étourdissements». Après instruction, la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de l'accident au motif que celui-ci n'avait pas de lien avec l'activité professionnelle. À la demande de M. [C], une expertise médicale a été diligentée et confiée au docteur [G], lequel a conclu que les lésions portées sur le certificat médical initial du 5 juin 2018 n'avaient pas de caractère professionnel en relation avec l'accident déclaré le 29 mai 2018. Le 4 mars 2019, la caisse a confirmé sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 28 mai 2018. Le 26 mars 2019, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Maine-et-Loire en l'absence de décision dans le délai imparti. La commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de M. [C] lors de sa séance du 27 juin 2019. Par jugement en date du 14 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers désormais compétent a ordonné une expertise médicale de M. [C]. Le docteur [W], médecin expert, a déposé son rapport le 7 janvier 2020, confirmant que l'accident résultait d'une cause extérieure totalement étrangère au travail. Par jugement en date du 7 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté M. [C] de son recours et de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration électronique en date du 8 octobre 2020, [C] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 septembre 2020. Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, régulièrement soutenues à l'audience, M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 14 novembre 2019 et annuler celui du 7 septembre 2020 ; statuant à nouveau : - juger que sa lésion survenue brusquement le 28 mai 2018 doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ; subsidiairement, si la mesure d'expertise ordonnée devait être maintenue : - réformer le jugement du 14 novembre 2019 et annuler celui du 7 septembre 2020 ; statuant à nouveau : - en tant que de besoin, désigner tel expert en lui demandant, après avoir examiné et après avoir pris connaissance de son dossier médical, de dire si les lésions survenues le 28 mai 2018 résultaient d'une cause extérieure exclusive et totalement étrangère au travail ; à titre infiniment subsidiaire, si le jugement ne devait pas être modifié : - infirmer le jugement du 7 septembre 2020 ; - juger que la lésion doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ; - à défaut, ordonner une contre-expertise, reprenant pour l'essentiel la mission déjà confiée, sauf à rechercher non une cause extérieure totalement étrangère au travail, mais si la cause de l'infarctus est exclusive et totalement étrangère au travail ; En toute hypothèse : - condamner la caisse à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, M. [C] fait valoir la présomption d'imputabilité, le malaise s'étant produit sur son lieu de travail et pendant le temps de travail. Il prétend que la caisse en contestant cette présomption a inversé la charge de la preuve, puisqu'il lui appartenait de démontrer que les lésions résultaient d'une cause extérieure exclusive de l'accident, ce qu'elle n'a pas fait. Il soutient que le tribunal aurait dû demander à l'expert de dire si les lésions survenues le 28 mai 2018 résultait d'une cause extérieure exclusive et totalement étrangère au travail. Il souligne que l'expertise ne revêt pas un caractère suffisamment sérieux et qu'elle occulte toute analyse des conditions d'emploi. Par conclusions reçues au greffe le 4 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, régulièrement soutenues à l'audience, la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire conclut : - au rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. [C] ; - à la confirmation du jugement du 14 novembre 2019 ; - à la confirmation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 28 mai 2018. Au soutien de ses intérêts, la caisse remarque qu'il n'appartient pas seulement à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité et qu'elle en a également la possibilité, le juge appréciant souverainement s'il est apporté la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute qu'en l'absence de fait accidentel matériel avéré, il n'existe pas de présomption d'imputabilité médicale des pathologies mentionnées sur le certificat médical initial survenues soudainement au travail. Elle considère qu'il appartient au médecin qui établit le certificat de communiquer les éléments importants pour déterminer le caractère professionnel ou morbide des pathologies conformément à l'article R. 441 ' 7 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que le médecin-conseil a relevé que M. [C] effectuait un travail saisonnier viticole au palissage tôt le matin ce qui excluait une chaleur excessive, et sans effort important. Elle remarque qu'aucun facteur de stress particulier au travail n'a été mis en avant, mais que M. [C] était fumeur depuis le service militaire et présentait un surpoids, avec au demeurant un facteur de risque supplémentaire héréditaire majeur. Enfin, elle considère que la question posée à l'expert permettait d'établir si les lésions survenues le 28 mai 2018 avait une cause totalement étrangère au travail ou pas et que l'expertise judiciaire confirme l'avis de son médecin conseil. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. .' Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident. Il appartient alors au salarié de prouver la matérialité de l'accident : pour prétendre au bénéfice de cette présomption, le salarié doit établir l'existence d'une lésion au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens ou encore par des présomptions graves, précises et concordantes. Les seules affirmations du salarié peuvent ne pas suffire. En l'espèce, l'EARL [5] a procédé le 29 mai 2018 à une déclaration d'accident du travail dans lequel elle relate que le 28 mai 2018 à 10h30, M. [R] [C] a été victime d'une «douleur thoracique et douleurs dans le bras, c'ur qui accélérait, étourdissements». Il est également mentionné que plusieurs témoins ont assisté à cet accident et ont constaté l'état de santé du salarié. Le certificat médical initial établi le 5 juin 2018 fait état d'un «infarctus du myocarde antérieur», avec indication comme date de première constatation médicale du 28 mai 2018. La MSA a procédé à une enquête et a adressé à l'employeur comme au salarié un questionnaire. Il en résulte que le malaise est survenu lors du palissage de la vigne et que M. [C] a été conduit au CHU d'Angers le jour même. Par courrier en date du 13 septembre 2018, la MSA a notifié à M. [C] un refus de prise en charge de l'accident au motif qu'il n'existe pas un lien direct avec l'activité professionnelle. Une expertise médicale a été diligentée par la caisse. Le docteur [G] a considéré le 21 janvier 2019 que les lésions portées sur le certificat médical initial du 5 juin 2018 n'avaient pas de caractère professionnel. Dans ses conclusions, il indique que M. [C] a présenté le 28 mai 2018 sur son lieu de travail un infarctus et qu'il a été immédiatement pris en charge par le CHU d'[Localité 4] qui a posé le diagnostic 'd'infarctus myocardique antérieur par occlusion de l'interventriculaire moyenne et de l'interventriculaire proximale' donnant lieu à «une angioplastie avec un stent actif au niveau de l'IVA proximale et moyenne». L'expertise judiciaire diligentée par le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers aboutit aux mêmes conclusions. Le docteur [W] considère en effet que les lésions survenues le 28 mai 2018 résultent d'une cause extérieure totalement étrangère, à savoir «la maladie athéromateuse étendue à au moins deux territoires (coronaires et artères iliaque gauche) dont est porteur le patient et qui s'est développée à bas bruit pendant des années pour se révéler le 28 mai 2018». Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas contestable que M. [C] a été victime le 28 mai 2018 au temps et au lieu du travail d'un infarctus du myocarde et que dès lors la présomption d'imputabilité des lésions au travail s'applique. Cependant, cette présomption d'imputabilité peut être renversée par la caisse si celle-ci démontre l'existence d'une cause à ces lésions totalement étrangère au travail, ce qui est le cas en l'espèce. Deux expertises médicales, outre l'avis du médecin-conseil de la caisse, aboutissent exactement aux mêmes conclusions. L'expertise du Docteur [W] est particulièrement claire et documentée sur les causes de cet infarctus et notamment sur le dysfonctionnement hémodynamique des artères coronaires du salarié résultant d'un processus long sur plusieurs années et accéléré voire aggravé par des facteurs de risque : un antécédent de tabagisme sévère, sevré en 1994 et évalué à 20 pq/an, une hérédité familiale d'infarctus chez un frère âgé de 35 ans et chez ses oncles, une autre localisation de la maladie avec la présence d'une lésion sténosante athéromateuse iliaque gauche, et l'existence d'une hypertension artérielle diastolique. Le docteur [W] souligne que l'absence de manifestation d'un état antérieur n'élimine pas une cause extérieure. Il se déduit par ailleurs de la lecture des conclusions de l'expertise judiciaire que la maladie athéromateuse est bien la seule cause pouvant expliquer l'infarctus du myocarde du 28 mai 2018. L'expert indique précisément qu'« aucun infarctus du myocarde ne peut survenir en l'absence de ce dysfonctionnement hémodynamique des artères coronaires.» La cour ne relève aucun motif pouvant justifier l'annulation de l'expertise judiciaire. Même si l'expert s'est trompé de deux années sur la retranscription de la date de naissance de M. [C], cela ne signifie pas qu'il n'a pas pris en considération son âge réel au moment de l'accident. Cette erreur n'apparaît pas non plus décisive sur les conclusions retenues par l'expert. Il en est de même s'agissant du poids de l'assuré puisque seul est indiqué dans l'expertise le poids à la date de l'examen le 7 janvier 2020. En tout état de cause, le surpoids constaté à cette date n'a pas été repris comme facteur pour l'accident survenu presque 2 ans auparavant. Ces deux griefs ne permettent donc pas d'affirmer que le docteur [W] aurait manqué de sérieux dans la mise en 'uvre de cette expertise. En outre, les conclusions de l'expertise judiciaire sont sans ambiguïté sur l'absence d'impact des conditions de travail ou de la situation physique ou psychologique de M. [C] dans la survenance du fait accidentel. Ce dernier prétend qu'il effectuait ce jour-là un effort violent pour palisser la vigne et subissant un stress au travail important. Il ajoute que dans son programme de réadaptation cardiaque, il est formé à la gestion du stress et doit suivre un entraînement à l'effort, ce qui démontrerait l'importance de ces facteurs dans la survenance de l'infarctus. Pour autant, le palissage qui consiste à relever et à placer les branches de la vigne entre deux fils de fer qui passent au dessus du rang et à attacher les rameaux de la vigne aux fils de fer du palissage n'apparaît pas comme un travail particulièrement stressant s'agissant d'une opération récurrente chaque année sur la vigne, étalée sur plusieurs semaines, étant rappelé que M. [C] est seulement salarié de l'EARL et n'a pas la charge d'une exploitation viticole. Cette intervention ne nécessite pas non plus un effort 'violent' même si elle implique nécessairement un travail physique et le transport de matériel comme notamment des piquets ou du fil de fer. De la même manière, le malaise est survenu à 10h30 le matin et à cet horaire là, il ne peut pas être retenu que le travail s'est déroulé sous une chaleur caniculaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'existe donc aucun lien établi entre l'infarctus du myocarde dont a été victime M. [C] le 28 mai 2018 et son activité professionnelle et aucun élément ne permet de justifier l'organisation d'une 3e expertise, alors que dans le même temps, M. [C] ne conteste pas être porteur d'une maladie athéromateuse qui peut expliquer de manière exclusive la survenance du fait accidentel. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. M. [C] est condamné au paiement des dépens d'appel. La demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de judiciaire d'Angers du 7 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT ; REJETTE la demande présentée par M. [R] [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [C] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, J. COURADOE. GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 450 du code de procédure civile.article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
630da7ff2e9b4e4f138a009b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel