Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 630da7ff2e9b4e4f138a009d
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 76 800 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00362 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWYV. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 09 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00141 ARRÊT DU 25 Août 2022 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me KOLLE, avocat au barreau de LYON substituant Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : [7] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître ROGER, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO ARRÊT : prononcé le 25 Août 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE La SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette réalisé par l'URSSAF des Pays de la Loire portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017. L'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations le 6 septembre 2018 et a maintenu le redressement par lettre du 21 novembre 2018, en dépit des observations présentées par la société par courrier du 1er octobre 2018. Une mise en demeure du 28 novembre 2018 a ainsi été notifiée à la société pour un montant de 241'768 euros dont 221'076 euros de cotisations et 20'692 euros de majorations de retard. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire par courrier du 21 janvier 2019, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Laval par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 mai 2019, sur décision implicite de rejet de son recours. Par jugement en date du 9 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent a : - rejeté le recours de la société [5] et validé le redressement notifié par la mise en demeure du 28 novembre 2018, tant sur la forme que sur le fond ; - condamné la société [5] à payer à l'[7] la somme de 20'692 euros correspondant aux majorations de retard ; - condamné la société [5] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La SAS [5] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 30 septembre 2020, et par conséquent dans les délais requis. Ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 12 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, régulièrement soutenues à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; sur les irrégularités de procédure : - juger que la procédure de recouvrement initiée par l'URSSAF est affectée de plusieurs irrégularités substantielles ; - annuler le recouvrement litigieux ; - condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 221'076 euros qu'elle a réglée à tort ; sur les redressements infondés : - juger que l'URSSAF a procédé à l'application erronée des règles de calcul de la réduction générale dite Fillon ; - juger que les frais de déplacement de M. [H] sont des frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations ; - juger que ces redressements réalisés par l'URSSAF sont infondés ; - condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 203'629 euros qu'elle a réglée à tort. Au soutien de ses intérêts, la SAS [5] fait valoir au titre des irrégularités de la procédure de recouvrement : l'absence de transmission d'une information permettant d'accéder effectivement à la charte du cotisant contrôlé, le caractère lacunaire de la liste des documents consultés mentionnés dans la lettre d'observations et l'insuffisance de l'information du cotisant, ainsi que l'absence de motivation de la mise en demeure concernant la nature des sommes réclamées et l'absence de précisions sur le délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation. Sur le bien fondé du redressement, elle invoque l'annulation des chefs de redressement relatifs à la réduction générale des cotisations dites Fillon au motif de l'absence de motivation du chef de redressement n°1, l'intégration des heures de temps de travail effectives au numérateur du coefficient de réduction générale et sur la proratisation du SMIC de référence en cas d'absence de salaire. Enfin, elle invoque l'annulation du chef de redressement n°5 contestant la qualification de frais professionnels concernant un salarié, M. [H]. Elle soutient que l'indemnité de frais kilométriques et de péages qu'elle verse au salarié n'est que le défraiement d'une somme avancée par ce dernier. Par conclusions reçues au greffe le 5 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, régulièrement soutenues à l'audience, l'[7] conclut : - à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement ; - au rejet des demandes d'annulation de redressement et des actes subséquents ; - au rejet des demandes présentées par la société [5] ; - à la validation du redressement notifié par la mise en demeure du 28 novembre 2018 ; - à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 23 avril 2019; - à la condamnation de la SAS [5] à lui payer la somme de 20'692 euros correspondant aux majorations de retard. À l'appui de ses intérêts, l'[7] fait valoir que la société [5] a abandonné une partie de ses contestations quant au respect de la procédure : le traitement automatisé des données recueillies au cours du contrôle, la prétendue absence de procédure contradictoire et l'application du mode de calcul des majorations dans la lettre d'observations. Elle rappelle qu'aucune disposition ne lui impose d'indiquer l'adresse permettant directement d'accéder à la charte du cotisant et de la télécharger et que la société ne rapporte pas la preuve de ses difficultés à consulter et télécharger ce document. Elle considère que la liste des documents consultés dans la lettre observations est précise et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d'indiquer la période ou la temporalité à laquelle se rapporte ces documents et que seule la période vérifiée doit figurer dans la lettre d'observations, ce qui est le cas en l'espèce. De plus, elle affirme que la mise en demeure du 28 novembre 2008 porte sur les cotisations dues au titre des chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations et mentionne bien le délai d'un mois pour le paiement des sommes dues, en son verso. Sur le fond, l'URSSAF considère que le redressement s'agissant de la réduction générale des cotisations est parfaitement fondé et que les frais pris en charge par la société pour les déplacements de M. [H] entre son domicile et son lieu de résidence ne relèvent pas d'une mobilité professionnelle. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure À titre liminaire il convient de constater que la société [5] ne conteste pas en cause d'appel les dispositions du jugement relatives au traitement automatisé des données recueillies au cours du contrôle, au respect de la procédure contradictoire et au mode de calcul des majorations. Ces dispositions doivent être considérées comme définitives. Sur l'accès à la charte du cotisant Aux termes des dispositions de l'article R. 243'59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment de la notification de l'avis de contrôle, l'avis de contôle 'fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle'. La société [5] reproche à l'URSSAF de faire référence, dans l'avis de contrôle, au site Internet de l'URSSAF alors que l'adresse transmise ne permet pas de consulter et de télécharger directement la charte. Elle considère que l'URSSAF a l'obligation de créer un lien direct vers le document sans obliger le cotisant à procéder à de fastidieuses recherches. Elle produit aux débats la capture d'écran du site de l'URSSAF démontrant, selon elle, l'impossibilité d'accéder à la charte du cotisant à partir de l'adresse urssaf.fr indiquée dans l'avis de contrôle. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'avis de contrôle du 24 avril 2018 indique bien que la charte du cotisant contrôlé peut être consultée sur le site http://urssaf.fr et qu'à la demande du cotisant, ce document peut lui être adressé. Contrairement à ce que soutient la société [5] la mention indiquant que la charte du cotisant contrôlé «est consultable sur le site http://urssaf.fr» est parfaitement conforme aux dispositions précitées de l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale qui ne requiert pas l'existence d'un lien électronique direct avec cette charte. Il n'existe pas non plus de contradiction flagrante entre cette mention et l'arrêté du 9 avril 2018 invoqué par l'employeur, fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé et indiquant que l'avis de contrôle doit mentionner l'adresse électronique à laquelle le cotisant peut « consulter et télécharger la charte du cotisant contrôlé ». Enfin et en tout état de cause, la société [5] avait la possibilité soit de consulter le site Internet de l'URSSAF, soit de demander directement à l'URSSAF que la charte lui soit adressée. Dans ces conditions, il importe peu que le cotisant ne puisse pas accéder à cette charte par voie électronique, dès lors qu'il a la possibilité d'y accéder par une simple demande faite auprès de l'URSSAF. D'ailleurs, il reste encore à démontrer que la société [5] n'a pas eu accès à cette charte par voie électronique. La capture d'écran qu'elle produit aux débats comporte la date du 4 juin 2019 dans la rubrique « zoom », de sorte qu'il est établi que la recherche effectuée sur le site Internet de l'URSSAF est bien postérieure à l'envoi de l'avis de contrôle. De plus, la société [5] n'invoque aucune démarche auprès de l'URSSAF pour prendre connaissance de cette charte au moment de l'envoi de l'avis de passage. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce moyen invoqué par la société [5]. Sur l'absence de liste précise et exhaustive des documents consultés dans la lettre d'observations Aux termes des dispositions de l'article R. 243'59 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, 'A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.' La liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations doit être complète et précise (civ 2ème, 24 juin 2021, n°20-10.136). La société [5] prétend que la lettre d'observations comporte une liste lacunaire et imprécise des éléments consultés lors du contrôle, notamment au regard de l'absence de précision de temporalité. Elle reproche également à la lettre d'observations de ne pas indiquer le degré de précision de contrôle de ces documents, soit en choisissant un échantillon représentatif soit en procédant à une vérification sur l'entièreté de ces documents. Elle considère que les intitulés « pièces justificatives de frais de déplacement» et «états justificatifs des allégements loi Fillon» ne lui permettent pas d'avoir connaissance des documents qui ont été analysés lors du contrôle. En l'espèce, la lettre d'observations du 6 septembre 2018 comporte bien une rubrique « liste des documents consultés pour ce compte » rédigée de la manière suivante: « Livre et fiches de paie DADS et tableaux récapitulatifs annuels Convention collective Contrats de travail liés à une exonération Les états justificatifs des allégements loi Fillon Contrats de retraite et prévoyance Grand livre Balances générales, bilans et comptes de résultats Pièces justificatives de frais de déplacements Comptabilité du comité d'entreprise Statuts et registres des délibérations Rapport du commissaire aux comptes Contrats et accords liés à l'épargne salariale». Cette liste apparaît complète et précise pour les raisons suivantes : - Il n'est nul besoin d'indiquer pour chaque document la temporalité, dans la mesure où il est parfaitement établi que le contrôle porte sur les années 2015, 2016 et 2017. Par conséquent, les documents consultés sont ceux nécessaires aux opérations de contrôle portant sur ces années ; - La question du degré de contrôle appliqué à ces documents et notamment le recours à la méthode d'échantillonnage ou d'extrapolation est sans rapport avec la question de la liste des documents consultés. En effet, cette question est traitée à l'article R. 243 ' 59 ' 2 du code de la sécurité sociale. Les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation répondent à des conditions particulières de mise en 'uvre et il n'est pas démontré que l'URSSAF aurait contrevenu à ces conditions, ni même aurait sollicité la mise en 'uvre d'une telle méthode ; - Enfin, les intitulés mentionnés dans cette liste suffisent à la société pour connaître les documents consultés lors du contrôle, notamment les pièces justificatives des frais de déplacement et celles relatives à la réduction Fillon, pièces qu'elle détient nécessairement et qu'elle a présentées lors du contrôle pour pouvoir justifier auprès des inspecteurs des exonérations auxquelles elle a procédé. Par conséquent, ce moyen n'est pas fondé et doit être rejeté. Sur l'absence de motivation de la mise en demeure Sur l'absence de précision de la nature des sommes réclamées L'article R. 244'1 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur prévoit que «la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent». La société [5] reproche ainsi à l'URSSAF d'avoir simplement mentionné dans la mise en demeure que les sommes réclamées l'étaient au titre du «régime général». Elle remarque que le redressement concerne également le FNAL et le versement transport qui ne relève pas du financement du régime général de la sécurité sociale. Elle considère ainsi que les mentions portées sur la mise en demeure sont erronées et insuffisantes. Cependant, la mise en demeure du 28 novembre 2018 fait expressément référence aux chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 6 septembre 2018 qui liste parfaitement l'intégralité des sommes réclamées au titre de chaque chef de redressement. Le montant réclamé est parfaitement identique entre celui mentionné dans la lettre observations et celui des cotisations en principal indiqué dans la mise en demeure, de sorte qu'il ne peut être invoqué aucune ambiguïté ou imprécision sur le montant des cotisations dues pour chaque chef de redressement. Comme les premiers juges l'ont pertinemment relevé, cette mise en demeure permet à la société d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases de redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'absence de précision sur le délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation Aux termes des dispositions de l'article L. 244 ' 2 du code de la sécurité sociale, ' Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.' En l'espèce, l'URSSAF justifie que la mise en demeure du 28 novembre 2018 comporte bien d'une part l'indication selon laquelle l'URSSAF est fondée à engager des poursuites sans nouvel avis dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la mise en demeure et d'autre part l'indication des voies de recours et notamment la possibilité de saisir dans un délai de 2 mois la commission de recours amiable en cas de contestation de la dette. Cette mention est suffisante pour informer la société qu'elle dispose bien d'un délai d'un mois pour régulariser sa situation. Par ailleurs, contrairement aux allégations de la société [5], la lettre d'observations n'a pas exigé un paiement immédiat dès réception de l'avis de mise en recouvrement par la mention « à défaut de paiement immédiat, vous devrez faire connaître vos intentions de règlement'. Il n'y a donc eu aucune ambiguïté sur l'information donnée à la société concernant le délai de régularisation de sa situation. Le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que la mise en demeure était suffisamment motivée. Sur le bien-fondé du redressement Sur l'annulation invoquée des chefs de redressement relatifs à la réduction générales des cotisations dites 'Fillon' Sur l'absence de motivation du chef de redressement n°1 Sur le fondement des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la communication des observations doit être suffisamment précise pour permettre au cotisant de connaître les points qui sont susceptibles de donner lieu à un redressement, et les raisons qui conduisent à une telle situation. En l'espèce, la société [5] soutient que la lettre d'observations ne comporte que des formulations générales sans jamais mentionner le moindre mode de calcul permettant de comprendre le montant des régularisations sollicitées. Elle ajoute que les tableaux joints à la lettre d'observations n'apportent aucune précision quant aux modalités de calcul retenues contrairement à ce qui est annoncé par l'inspecteur. Elle souligne qu'elle a soulevé cette carence lors de la période d'échanges contradictoires, sans que l'URSSAF n'apporte de précisions supplémentaires. Toutefois, les premiers juges ont a juste titre rappelé dans leur décision les mentions précises indiquées dans la lettre d'observations sur les erreurs commises par la société quant à la réduction générale des cotisations au titre du redressement n°1, après mention des textes applicables en vigueur, de la formule de calcul, de la détermination des éléments de rémunération et du SMIC à prendre en considération. Comme l'ont justement souligné les premiers juges, il n'est pas reproché à la société [5] 'un calcul erroné de réduction de charges mais une mauvaise appréciation des éléments dans le calcul consistant notamment dans le fait d'avoir intégré les heures de chômage partiel alors qu'elles doivent être considérées comme des revenus de remplacement, non soumis à cotisations et ne pouvant donc pas être prises en compte pour la détermination des allégements de charges'. Or la formule de calcul a bien été indiquée à titre liminaire, tout comme les éléments à intégrer dans cette formule, de sorte que la société était parfaitement informée des modalités de calcul appliquées par les inspecteurs de l'URSSAF lors du contrôle. Au demeurant, et comme l'ont rappelé à justre titre les premiers juges, la lettre d'observations étaient accompagnées de 58 pages d'annexes détaillant pour chaque salarié et sur 18 colonnes les éléments pris en compte et dans la colonne 19 le montant des différences constatées par rapport aux calculs de l'URSSAF. Dans ces conditions, la société [5] ne peut pas utilement soutenir qu'elle n'a pas été parfaitement informée des raisons ayant conduit au chef de redressement n°1. Ce grief n'est donc pas fondé. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'intégration des seuls temps de travail effectif au numérateur du coefficient de réduction générale Aux termes des dispositions de l'article L. 241 ' 13 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable pour toute la période de référence du contrôle, «Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.» Il n'est pas contesté que selon les dispositions de l'article D. 241 ' 7 du code de la sécurité sociale, la formule applicable est la suivante : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). En l'espèce, la société [5] reproche à l'inspecteur du recouvrement d'avoir pris en compte «toutes les heures rémunérées», alors que cette mention est selon elle erronée et obsolète et a pour conséquence de prendre en compte des temps de pause, des temps de repos, des temps de trajet, et non pas seulement les heures correspondant à du temps de travail effectif. Cependant, la société [5] se contente de procéder par allégations. Elle n'apporte aux débats aucun exemple concret permettant de justifier de calculs erronés de l'URSSAF avec notamment la prise en compte, comme elle le prétend, des temps de pause, des temps de repos et des temps de trajet pour chaque salarié. Elle a pourtant connaissance des modes de calcul appliqués par l'URSSAF et des éléments utilisés par l'organisme social pour procéder aux régularisations pour chaque salarié, tels qu'indiqués dans les tableaux annexés à la lettre d'observations, notamment du nombre d'heures de travail retenu sur le nombre d'heures total. Le grief relatif à l'exclusion des heures rémunérées doit donc être rejeté. Par ailleurs, la société [5] reproche à l'inspecteur du recouvrement d'avoir considéré qu'elle aurait dû procéder à la valorisation des indemnités maladie venant en complément des indemnités journalières de sécurité sociale, dans le calcul du numérateur. Elle soutient que les indemnités maladie versées par l'entremise de l'employeur ne correspondent ni à un temps de travail effectif ni une rémunération au sens du code de la sécurité sociale. En réponse, l'URSSAF précise que les montants des indemnités maladie complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale doivent être convertie en heures en leur appliquant le taux horaire correspondant à l'absence. Elle rappelle que cette solution a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 novembre 2003 (n°02-30.553) : « les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partiel de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l'employeur ». Or, l'article D. 241 ' 7 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que : «Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.» Il est constant que la rémunération prise en compte tant pour calculer le coefficient que la réduction elle-même est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont donc incluses toutes les sommes versées en contrepartie d'un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, les primes, les avantages en nature ou en argent, et en particulier les indemnités journalières complémentaires si elles sont financées en partie ou en totalité par l'employeur, même si elles sont versées par un organisme complémentaire. Par conséquent, le grief relatif à l'exclusion des indemnités maladie complémentaires doit être rejeté. Sur la proratisation du SMIC de référence en cas d'absence du salarié La société [5] soutient qu'elle n'applique aucune proratisation du SMIC de référence lorsque la rémunération du salarié n'a pas été diminuée du fait de son absence conformément aux dispositions de l'article D. 241 ' 7 du code de la sécurité sociale. Elle conteste ainsi la position de l'URSSAF qui a considéré que les absences pour chômage partiel devaient être qualifiées d'absence sans maintien de la rémunération, s'agissant non pas d'une rémunération mais de revenus de remplacement non soumis à cotisations. Elle prétend que l'URSSAF a ajouté une condition aux dispositions applicables qui ne prévoient pas de proratisation lorsque le maintien de salaire a la nature d'un revenu de remplacement tel que l'indemnité de chômage partiel. Elle ajoute que pour la période de contrôle du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la proratisation du SMIC de référence ne dépend plus des sommes qui seraient restées à la charge de l'employeur. Or l'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement exclu de l'assiette des cotisations. Par conséquent, comme le remarque à juste titre l'URSSAF, les heures de chômage partiel non soumis à cotisations ne peuvent être prises en compte pour la détermination des allégements de charges. Le grief relatif à la pratique de la société [5] quant au paramétrage de la réduction générale en raison de l'absence du salarié pour chômage partiel est rejeté. Sur les frais professionnels La société [5] conteste la position de l'URSSAF qui a considéré que l'employeur ne pouvait pas prendre en charge les frais de déplacement entre le domicile du salarié à [Localité 4] (59) et le studio mis à disposition de celui-ci par l'employeur à [Localité 2], s'agissant précisément de la situation de M. [H]. Elle soutient que son salarié est contraint de réaliser chaque semaine des trajets entre son domicile et un logement qu'elle lui a fourni, pour retourner auprès de sa famille. Elle reproche à l'URSSAF de considérer que le salarié a conservé son domicile personnel à [Localité 4] par convenance personnelle. En réponse, l'URSSAF invoque l'application de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et aux cas de mobilité professionnelle pour lesquels les frais sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi et donc déductibles de l'assiette des cotisations. Elle constate que tous les frais déductibles définis par cet article sont des frais ponctuels liés à une situation telle qu'un déménagement ou un contrat à durée déterminée. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les frais pris en charge par la société ne peuvent être qualifiés de frais professionnels en application de la circulaire du 7 janvier 2003 dans la mesure où il ne s'agit pas de trajets domicile ' lieu de travail, mais de trajets domicile ' lieu de résidence. Elle souligne que l'éloignement du lieu de résidence par rapport au lieu de travail résulte d'un choix personnel qui ne peut être pris en considération pour la déduction de l'assiette de cotisations. L'URSSAF ajoute que lorsque M. [H] était en contrat à durée déterminée, les conditions de la mobilité professionnelle étaient remplies et les frais pris en charge par la société pouvaient être déduits de l'assiette des cotisations, s'agissant de frais professionnels. En revanche, à partir du moment où M. [H] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée et que cette prise en charge a été mentionnée dans son contrat de travail, ces frais ne pouvaient plus être considérés comme des frais professionnels liés à une mobilité professionnelle. Les premiers juges ont à juste titre validé le raisonnement de l'URSSAF, relevant que les frais pris en charge à compter de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée étaient pérennes et non temporaires comme requis à l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002. Ils ont également parfaitement analysé la situation considérant que le choix de M. [H] de résider principalement dans le nord de la France résulte d'une convenance personnelle et que dès lors les frais kilométriques et de péage entre sa résidence dans le nord de la France et son domicile à [Localité 2] pris en charge par l'employeur devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations et des contributions de sécurité sociale et d'assurance chômage. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les dépens Le jugement est confirmé s'agissant des dépens. La SAS [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 9 septembre 2020 ; Y AJOUTANT ; REJETTE le moyen tiré de l'absence de liste précise et exhaustive des documents consultés dans la lettre d'observation présentée par la SAS [5] ; REJETTE le moyen tiré de l'exclusion des heures rémunérées ; REJETTE le moyen tiré de l'exclusion des indemnités maladie complémentaires ; REJETTE le moyen tiré de la pratique de la société [5] quant au paramétrage de la réduction générale en raison de l'absence du salarié pour chômage partiel ; CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, J. COURADOE. GENET
Articles de loi cités
article L. 243-7 communiquent au représentant léarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sontarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
630da7ff2e9b4e4f138a009d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel