Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 630da7ff2e9b4e4f138a00a1
- Date
- 25 août 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00374 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EW5Z. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° ARRÊT DU 25 Août 2022 APPELANTE : Madame [G] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS (dispense de comparution) INTIME : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [H], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO ARRÊT : prononcé le 25 Août 2022, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Le 27 avril 2015, Mme [G] [T] a été victime d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une déclaration le 29 avril 2015 précisant que le siège des lésions se situait au niveau de l'épaule gauche, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 28 avril 2015 mentionnant «trauma indirect épaule G, douleurs irradiant en scapulaire + douleurs abdominales + antépulsion». La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Un certificat médical de prolongation en date du 16 décembre 2016 mentionnant «neurolyse du nerf thoracique long épaule gauche» a été transmis au médecin-conseil de la caisse qui a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle. Mme [T] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale en application de l'article L. 141 '1 du code de la sécurité sociale. L'expert a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [T] au 21 février 2017 et non plus au 31 janvier 2017. La caisse lui a notifié le 30 mars 2017, la décision de refus de prise en charge des nouvelles lésions déclarées au titre du sinistre initial ainsi que la décision fixant la date de consolidation de son état de santé au 21 février 2017. Mme [T] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision retenue par le médecin-conseil, en sa séance du 18 mai 2017. Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 3 juin 2017. Par jugement en date du 13 décembre 2017, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Le docteur [L] a rendu son rapport le 26 février 2018. Par décision du 11 juillet 2018, le tribunal a annulé ce rapport considérant que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté et a désigné un second expert. Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour d'appel a constaté la désistement d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Le docteur [B] a rendu son rapport définitif le 23 octobre 2019. Par jugement en date du 31 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a : - homologué le rapport d'expertise du docteur [B] ; - débouté Mme [T] de sa demande d'expertise et de sa demande de prise en charge de la lésion figurant sur le certificat médical du 16 décembre 2016, au titre de la législation du travail; - laissé les frais d'expertise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; - condamné Mme [T] aux dépens. Par déclaration électronique en date du 21 octobre 2020, Mme [T] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le greffe le 3 août 2020. L'accusé de réception a été retourné au greffe le 13 août 2020 mais sans la signature de Mme [T], de sorte qu'il n'est pas déterminé la date de notification de cette décision. Le dossier a été appelé à l'audience du 9 mai 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [G] [T] demande à la cour de : - constater l'existence d'un lien entre la symptomatologie subie et son accident de travail initial; - ordonné avant dire droit, la désignation d'un nouvel expert judiciaire en vue d'apprécier en conséquence de cette constatation, la date de consolidation. Au soutien de ses intérêts, Mme [T] indique contester les conclusions du rapport du docteur [B] en ce qu'il a retenu un délai de 16 mois entre l'accident du travail et l'apparition de la neurolyse du nerf thoracique, alors que ce symptôme est évoqué et décrit bien plus tôt dans les comptes-rendus médicaux. Elle soutient que ce symptôme est évoqué dans les comptes-rendus de consultation du Docteur [E] du 4 décembre 2015, des 6 mai et 1er juillet 2016. Par conclusions reçues au greffe le 4 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, régulièrement soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut : - à la confirmation du jugement du 31 juillet 2020 ; - que soit déclarée bien fondée la décision de la caisse du 30 mars 2017, rejetant le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée le 16 décembre 2016, comme étant en lien avec l'accident du travail du 27 avril 2015 ; - au rejet de l'ensemble des demandes présentées par Mme [T]. Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir qu'elle s'oppose à la réalisation d'une nouvelle expertise au motif que les conclusions du Docteur [B] sont claires et sans ambiguïté. Elle souligne que l'expert a repris l'ensemble des comptes-rendus de consultation évoqués par Mme [T] dans ses conclusions affirmant, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical, l'absence de lien entre l'accident du travail du 27 avril 2015 et la lésion figurant au certificat médical du 16 décembre 2016. Elle ajoute que le docteur [L], avant l'annulation de son rapport, avait abouti à la même conclusion. Elle remarque que 3 experts ainsi que le médecin-conseil se sont déjà prononcés sur ce prétendu lien de causalité. Elle souligne qu'en tout état de cause le constat de cette nouvelle lésion est très tardif et que Mme [T] ne produit en appel aucune pièce nouvelle. MOTIFS DE LA DECISION Mme [T] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a demandé aucune dispense de comparution. Sur le fondement des dispositions combinées des articles 446 '1 du code de procédure civile et R. 142 ' 10 ' 4 du code de la sécurité sociale, la cour doit considérer qu'elle n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours de Mme [T]. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. Mme [T] est condamnée au paiement des dépens d'appel. Au surplus, la demande d'expertise judiciaire de Mme [T] ne pouvait pas être accueillie favorablement. Son dossier ayant déjà bénéficié de 3 expertises médicales dont une a été annulée. Les 2 expertises régulières aboutissent aux mêmes conclusions, à savoir l'absence de lien entre l'accident du travail et l'existence d'un syndrome canalaire sur le nerf thoracique long. Or, il résulte de la combinaison des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise en application du second, l'avis de l'expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s'impose à l'intéressé comme à la caisse (Cass. Civ. 2, 21/10/2021, n°20-15.548). PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours présenté par Mme [G] [T] ; CONFIRME le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE Mme [G] [T] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, J. COURADO E. GENET
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
630da7ff2e9b4e4f138a00a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel