Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 29 août 2022
- ECLI
- 630da8012e9b4e4f138a00a7
- Date
- 29 août 2022
- Condamnation
- 899 464 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 22/458 Copie exécutoire à : - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY - Me Christine BOUDET Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 29 Août 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/03252 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNT7 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Schiltigheim APPELANTE : Madame [L] [F] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/5101 du 08/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Caisse CCM LES TROIS CHENES Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PRETENTIONS Selon offre préalable en date du 2 novembre 2010, la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes a consenti à Madame [L] [F] un crédit sous forme de découvert en compte d'un montant de 10 000 €, utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles d'un montant variable selon le capital utilisé, incluant des intérêts au taux variant également en fonction du capital utilisé. Selon convention du 29 janvier 1991, la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes avait également consenti à Madame [F] l'ouverture d'un compte courant. Faisant valoir que l'emprunteuse n'a pas respecté le remboursement régulier des échéances du prêt, ce qui entraîné la déchéance du terme selon lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2019 et que le compte-courant présentait à cette date un solde débiteur de 2 592,91 €, la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes a assigné Madame [L] [F] devant le tribunal d'instance de Schiltigheim le 31 octobre 2019, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 3 323,65 € avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 16 janvier 2019, la somme de 2 592,91 € avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 16 janvier 2019, ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement avant-dire droit du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance a ordonné la réouverture des débats et a invité la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes à présenter ses observations sur la question d'un éventuel non-respect des dispositions de l'article L 311-13 du code de la consommation et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter pour le Crédit Mutuel, ainsi que sur la question de la position débitrice du compte courant et sur ses conséquences. La Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes a fait valoir que l'offre préalable du 2 novembre 2010 est conforme aux dispositions du code de la consommation, l'article 1.7 des conditions générales n'aggravant pas la situation de l'emprunteur ; que le compte-courant n'est resté en position débitrice pendant plus de trois mois qu'en raison de l'inertie de sa cliente. Madame [L] [F] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2020, le tribunal de proximité de Schiltigheim a : -prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes pour le crédit accordé à Madame [L] [F] le 2 novembre 2010, -condamné Madame [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes la somme de 3 264,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019 au titre du solde du crédit, -condamné Madame [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes la somme de 1 791,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019 au titre du solde débiteur du compte courant, -condamné Madame [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [F] aux entiers frais et dépens, -constaté que le jugement est immédiatement exécutoire par provision. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l'offre préalable de crédit contenait une clause permettant l'arrêt de l'exécution du crédit à l'initiative du prêteur, en cas de perte d'emploi de l'emprunteur, alors que cette seule circonstance ne permet pas de conclure que l'emprunteur ne serait plus à même d'honorer les échéances de remboursement du crédit, aggravant la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type prévu par les articles L 311-13 et R 311-6 anciens du code de la consommation, rompant l'équilibre contractuel voulu par le législateur ; que cette irrégularité de forme est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ; que le compte courant a fonctionné pendant plus de trois mois en position débitrice, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est également encourue. Madame [L] [F] a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2020. Par écritures notifiées le 15 juillet 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes la somme de 3 264,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, la somme de 1 791,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée aux entiers frais et dépens. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu le principe de la déchéance du droit aux intérêts, commissions et frais s'agissant du compte-courant, et à son infirmation quant au montant des condamnations. Elle demande à la cour de : Au besoin, avant-dire droit, -enjoindre la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes de verser des extraits des mouvements du compte-courant à ce jour, expurgeant les intérêts, frais et commissions, -constater que la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes ne rapporte pas la preuve de sa créance s'agissant du compte courant, -dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes a en tous les cas manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de crédit, -condamner la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes à payer à Madame [F], à titre de dommages et intérêts, toute somme équivalente au montant des poursuites, subsidiairement la somme de 3 323,65 € avec les intérêts majorés de trois points à compter du 16 janvier 2019, -débouter la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes de ses entiers moyens, fins et prétentions, tant au titre du crédit accordé le 2 novembre 2010 qu'au titre du compte courant, -débouter la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes de ses entiers moyens, fins et conclusions, -débouter en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes de son appel incident, -condamner la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes à payer à Madame [F] un montant de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes aux entiers frais et dépens. Concernant le contrat de crédit renouvelable, elle fait valoir que le déblocage d'une somme de 3 500 € a été effectué le 27 juin 2018 ; que la caisse doit justifier avoir procédé à l'envoi d'un courrier d'information conformément aux dispositions de l'article L 311-9-1 du code de la consommation, sous peine de déchéance du droit aux intérêts ; que la caisse ne justifie pas de son obligation d'information annuelle antérieurement à l'année 2016, justifiant de plus la même sanction ; que le défaut d'information caractérise la mauvaise foi de la caisse dans l'exécution du contrat et lui a causé un préjudice ; que lors du déblocage des fonds, la caisse l'a informée de ce que le taux débiteur fixe s'élevait à 5,50 % ; qu'elle met pourtant en compte des intérêts à hauteur de 6,7 %, alors qu'elle n'a pas été informée préalablement de la révision du taux débiteur. Elle fait valoir par ailleurs que l'offre n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 311-33 ancien du code de la consommation, en ce qu'il prévoit en son article 1.7 que le chômage est une cause de suspension du crédit ; que cette irrégularité de forme entraîne également la déchéance du droit aux intérêts. Elle soutient que l'organisme bancaire a manqué à son devoir de mise en garde, qui s'apprécie à chaque déblocage de fonds, en ce que lors de la souscription du contrat en 2010, elle devait déjà rembourser des emprunts contractés auprès du même organisme, pour un solde en capital restant dû de 8 994,64 € alors que son revenu n'était que de 1 200 € par mois et que son compte courant présentait un solde débiteur ; que la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes avait connaissance de sa situation financière délicate, puisqu'elle ne percevait en 2018 que des indemnités très faibles de Pôle Emploi et qu'elle n'a plus perçu aucune ressource à compter de mai 2018 ; que son compte courant présentait un solde débiteur depuis 2013 ; qu'aucun renseignement ne lui a été demandé quant à sa situation lors du déblocage des fonds, de sorte que l'établissement bancaire ne démontre pas plus avoir satisfait à son devoir de conseil et d'information, ce d'autant que le premier incident de paiement est intervenu en novembre 2018 alors que les fonds ont été débloqués en juin 2018 ; qu'elle-même n'a pas fait un usage abusif des fonds alloués, mais les a utilisés pour vivre. Concernant le découvert en compte, elle fait valoir que l'organisme bancaire ne justifie pas du montant du solde débiteur réclamé ; que le compte a enregistré des mouvements en 2020, au titre notamment de versements relatifs au revenu de solidarité active et de sa pension de retraite, alors qu'il a été clôturé selon courrier du 2 février 2019 ; que ces versements ont été absorbés par le solde débiteur du compte, sans qu'un montant équivalent au revenu de solidarité active soit laissé à sa disposition ; qu'à la date du 5 janvier 2021, le compte présentait ainsi un solde créditeur de 143,91 €. Elle maintient en tout état de cause que la déchéance du droit aux intérêts est justifiée, le compte ayant fonctionné pendant plusieurs années en position débitrice. Par écritures notifiées le 4 janvier 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes a conclu au rejet de l'appel principal et a formé appel incident pour voir infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Elle demande à la cour de : -dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts s'agissant du crédit renouvelable, En conséquence, -condamner Madame [F] à payer à ce titre la somme de 3 323,65 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,7 % à compter du 16 janvier 2019, -condamner Madame [F] à payer à la demanderesse la somme de 2 592,91 € au titre du compte courant, -dire que cette condamnation interviendra le cas échéant en deniers ou quittance, En tout état de cause, -la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable n'est pas encourue au titre d'un défaut d'information, Madame [F] ayant admis que l'information annuelle lui a bien été adressée ; que le taux d'intérêt appliqué est régulier, en ce que le taux nominal de 5,5 % est augmenté de l'assurance de 1,2 % ; que le paragraphe 1.7 de ses conditions générales n'a pas pour conséquence d'emporter la déchéance du terme du crédit au sens de l'article L 311-30 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au litige, mais prive simplement l'emprunteur de la possibilité de solliciter une nouvelle utilisation du crédit ; que ce dispositif n'induit de ce fait pas un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur, qu'il a au contraire vocation à protéger d'un endettement disproportionné au regard de la modification de sa situation financière ; que l'offre de crédit est conforme aux articles L 311-8 à L 311-13, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Elle conteste toute obligation de mise en garde, relevant que la demande formée onze ans après la signature du contrat est prescrite ; qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil lors du déblocage des fonds intervenu en 2018, dans la mesure où les parties étaient liées par une convention qu'elle ne pouvait remettre en cause ; que l'obligation de mise en garde n'a vocation à être mise en 'uvre que si la mise en place du crédit entraîne un risque de surendettement ; que l'emprunt avait vocation à combler le découvert en compte de Madame [F], par un déblocage de fonds entraînant un remboursement mensuel de 83,83 € et n'a donc pas aggravé sa situation de surendettement, qu'elle avait pour objet de régler ; que Madame [F] a au contraire fait un usage abusif de l'emprunt, en retirant dès le 27 juin 2018 une somme de 3 000 €, ce qui a à nouveau mis son compte en débit. Elle fait valoir en tout état de cause que l'éventuelle faute commise ne l'oblige à indemniser qu'un préjudice résultant d'une perte de chance de ne pas contracter ; que Madame [F] n'apporte aucun élément justifiant d'un éventuel préjudice à ce titre ; que Madame [F], qui s'est abstenue de compléter le formulaire d'actualisation des données qui lui a été adressé ne peut lui reprocher un manquement à son obligation de s'informer sur ses ressources ; que l'intimée est responsable du faible montant de ses revenus, puisqu'elle n'a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires à la perception de ses allocations de retraite et qu'elle ne justifie pas des allocations logement dont elle a dû bénéficier. Concernant le découvert en compte, elle admet que le solde du compte courant est créditeur à ce jour, dans la mesure où des versements, notamment de la Carsep et de la caisse d'allocations familiales sont intervenus ; qu'elle n'a en aucun cas entendu faire clôturer ce compte courant à la suite de la mise en demeure du 16 février 2019, qui invitait la débitrice à régulariser la situation et l'informait de ce qu'elle ne pourrait plus effectuer aucune opération en débit. MOTIFS Il sera rappelé à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes ne tire aucune conséquence, dans le dispositif de ses écritures, des motifs développés quant à la prescription de l'action en manquement au devoir de mise en garde, en ce qu'elle se contente de solliciter le débouté de l'ensemble des fins, moyens et conclusions soutenus par Madame [L] [F] et ne conclut pas l'irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts. Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur le manquement aux obligations contractuelles de l'intimée. Sur le découvert en compte : Au terme d'une analyse pertinente des faits de la cause et d'une application exacte de la règle de droit, le premier juge a, par des motifs que la cour adopte, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de l'organisme bancaire au titre du solde débiteur du compte courant, ce dernier ayant fonctionné en position débitrice pendant plus de trois mois et, en l'occurrence, depuis plusieurs années. Il sera toutefois relevé que selon arrêté de compte au 27 janvier 2021, le compte était créditeur à hauteur de 143,91 € en raison de versements effectués par les organismes débiteurs de prestations et pensions au bénéfice de Madame [F], de sorte que la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes ne peut se prévaloir d'aucune créance à ce titre au jour du présent arrêt. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement d'une somme de 1 791,45 € en principal au titre du solde du compte courant et la demande à ce titre, même en deniers ou quittance, sera rejetée. Sur le crédit renouvelable : S'agissant du crédit renouvelable conclu le 2 novembre 2010, les articles du code de la consommation dans leur version issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2010 sont applicables, dans la mesure où les dispositions de cette loi relatives au crédit renouvelable sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Le décret 2011-457 a rendu applicables les dispositions de la loi [J] aux contrats conclus antérieurement, à compter de leur reconduction et notamment les mesures relatives à l'information mensuelle de l'emprunteur et la transmission à l'emprunteur, trois mois au moins avant la reconduction tacite du contrat, des informations concernant les conditions de renouvellement et de remboursement du contrat. Les articles L 311-9 et L 311-9-1 du code de la consommation prévoyaient, à la charge du prêteur, une obligation d'information annuelle de l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, portant sur les conditions de reconduction du contrat, ainsi qu'une obligation d'information mensuelle par la fourniture à l'emprunteur d'un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, cette information devant notamment avoir lieu à chaque déblocage, au moment de l'utilisation des fonds. La sanction du non-respect des dispositions des articles L 311-8 à L 311-13 du code de la consommation est prévue à l'article L 311-33 du même code et consiste en la déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel ne justifie de l'information annuelle que pour les années 2016 et 2017 et ne rapporte nullement la preuve de l'exécution de son obligation d'information pour les années antérieures et postérieures, ni, à compter du déblocage de la somme de 3 500 € le 27 juin 2018, de l'information mensuelle prévue à l'article L 311-9-1. Madame [F] est donc fondée à exciper de ces dispositions, applicables au contrat, pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts de l'organisme prêteur sur les sommes consenties en exécution du contrat reconduit, outre le motif retenu par le premier juge. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a limité la condamnation de l'appelante au titre de ce crédit à la somme de 3 264,36 €, étant relevé que l'application du taux d'intérêt légal, substitué au taux d'intérêt contractuel, n'est pas critiquée par l'appelante. Sur la demande de dommages-intérêts : Lors de la conclusion du contrat, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit, étant précisé que lorsque le crédit est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globale de ces co-emprunteurs. Par ailleurs, s'il appartient, conformément à l'article 1315 alinéa 2 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, au prêteur de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, il faut cependant que l'emprunteur établisse au préalable qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir. En l'espèce, l'appréciation du devoir de mise en garde doit être faite à la date de la souscription du crédit le 2 novembre 2010 et non à la date de chacune des utilisations de la réserve reconstituable du crédit renouvelable. Il sera relevé que les dispositions de l'article L 312-75 du code de la consommation, issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 mettent à la charge du prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L 312-16, non à la date d'un déblocage, mais tous les trois ans, de sorte que la banque n'a pas à vérifier que les utilisations successives du crédit renouvelable sont conformes à l'évolution de la situation financière de l'emprunteur, qui a reconstitué la réserve disponible, au cours des années suivantes ; que l'appelante ne peut pas plus soutenir que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil au moment du déblocage des fonds en 2018. Concernant l'existence du devoir de mise en garde lors de la souscription du contrat, il sera relevé que Madame [F] justifie qu'elle percevait à cette époque des revenus mensuels de l'ordre de 1 200 € ; que son compte courant présentait un solde débiteur de 1 791,17 € au 4 octobre 2010 et de 85,20 € au 4 novembre 2010 ; qu'elle avait souscrit auprès de la Caisse de Crédit un prêt Plan 4 sur lequel un capital de 2 756,63 € était dû au 23 juin 2010, une enveloppe Etalis souscrite le 2 juin 2010 pour un capital dû de 863,47 € et un crédit Tout Auto souscrit le 10 mars 2009, qui présentait un encourt de 5 372,54 €. Force est cependant de relever que l'organisme bancaire ne peut être condamné à indemniser que la perte de chance de l'emprunteur de ne pas avoir contracté ; qu'en l'espèce, même s'il peut être retenu que l'intimée était débitrice d'une obligation de mise en garde lors de l'octroi du crédit renouvelable litigieux, les déblocages ont été entièrement remboursés sans avoir donné lieu à une défaillance de Madame [F], seule la dernière utilisation à hauteur de 3 500 € courant 2018 n'ayant pas été régulièrement payée. L'appelante ne peut en conséquence justifier d'un préjudice au titre d'un manquement au devoir de mise en garde lors de la souscription du crédit renouvelable, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Les prétentions des parties ne prospérant que partiellement, il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de chacune des parties à concurrence de la moitié. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [F] à payer à la demanderesse la somme de 1 791,45 € en principal au titre du solde débiteur du compte courant, Statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes de sa demande au titre d'un solde débiteur du compte courant, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE Madame [L] [F] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes à son devoir de mise en garde, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE chacune des parties aux dépens de l'instance d'appel, à concurrence de la moitié. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 312-75 du code de la consommationarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 311-13 du code de la consommation et sur la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
630da8012e9b4e4f138a00a7
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