Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 29 août 2022
- ECLI
- 630da8012e9b4e4f138a00a9
- Date
- 29 août 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 22/457 Copie exécutoire à : - Me Orlane AUER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 29 Août 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03053 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT2Z Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : Madame [V] [K] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003198 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Madame [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Madame [Z] [O] épouse [J] est propriétaire et occupante d'un logement au sein de la [Adresse 1]. Madame [V] [K] est propriétaire et occupante d'un logement au sein de la même résidence. Se plaignant de ce que Madame [J] élève des animaux de façon disproportionnée, ce qui génère des odeurs nauséabondes dans l'immeuble, ainsi que dans sa salle de bains reliée au logement de la défenderesse par une bouche d'aération et de ce qu'elle subit ainsi depuis 2003 des troubles de voisinage, Madame [K] a, par requête du 17 juillet 2020, fait citer Madame [Z] [J] et la commune de Saint Louis, prise en la personne de son maire en exercice, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir constater que Madame [J] présente des troubles de Diogène, de la voir condamner à lui payer la somme de 4 500 € pour troubles de jouissance répétés, ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de voir condamner la mairie à avancer la somme de 5 000 € pour le compte de Madame [J], de voir condamner Madame [J] à rembourser à la mairie la somme de 5 000 €, de voir condamner celle-ci à payer les amendes à la mairie pour avoir enfreint les règles sanitaires, à régler les frais d'intervention de Maître [H] pour le compte de la mairie, soit une somme de 1 200 € et aux fins de voir condamner Madame [J] aux entiers frais et dépens. Elle a fondé son action contre la commune sur l'article L 2212-2 du code des collectivités territoriales. Madame [J] a contesté l'ensemble des nuisances alléguées et a fait valoir que la demanderesse est, par son comportement, responsable d'un climat de tension au sein de la résidence ; que Madame [K] l'a poursuivie avec un couteau. Elle a précisé que son logement était nettoyé et qu'elle possédait moins d'animaux. La commune de Saint-Louis a conclu à l'incompétence de la juridiction saisie, la carence invoquée dans l'exercice des pouvoirs de police du maire relevant du tribunal administratif. Sur le fond, elle a fait valoir que la brigade verte de la commune avait pu constater le 31 juillet 2020 que le logement de Madame [J] était relativement propre et qu'aucune odeur perceptible n'en provenait ; que les troubles ne sont donc pas établis. Elle a demandé condamnation de Madame [K] à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse : -s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la commune de Saint-Louis, représentée par son maire en exercice, -invité Madame [V] [K] à mieux se pourvoir, -débouter Madame [V] [K] de ses demandes formées contre Madame [Z] [J], -condamné Madame [V] [K] à verser la somme de 500 € à la commune de Saint-Louis, représentée par son maire en exercice, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [V] [K] aux entiers dépens, -rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, -dit que copie du jugement, de la note d'audience et de la requête initiale seront adressées à Madame le procureur de la république, afin qu'elle puisse déterminer l'opportunité d'une enquête pénale sur les faits susceptibles de recevoir la qualification de violences avec menace ou usage d'une arme, -débouté les parties de leurs autres demandes. Madame [V] [K] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2021, intimant Madame [Z] [J]. Par écritures notifiées le 8 mars 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées contre Madame [Z] [J]. Elle demande à la cour de : -condamner Madame [J] à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance résultant du trouble anormal de voisinage, -condamner Madame [J] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, -condamner Madame [J] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 alinéa 2, outre les entiers frais et dépens de l'instance, au bénéfice de Maître Orlane Auer, avocat au barreau de Colmar. Elle maintient que Madame [J] se rend coupable de nuisances et infractions au règlement de copropriété, en ce que les animaux qu'elle détient et nourrit génèrent des odeurs pestilentielles et des excréments ; qu'elle persiste en son comportement, qui entraîne la prolifération de nuisibles tels que rats et cafards dans la copropriété ; qu'elle-même est directement affectée par ces nuisances, son appartement se situant en dessous de l'appartement de l'intimée ; que sa demande, fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, est justifiée. Madame [Z] [J], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 17 septembre 2021 remis en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à Madame [K] de rapporter la preuve d'une faute de Madame [J], en lien de causalité avec le dommage allégué. L'appelante se fonde à cet effet sur un rapport d'enquête établi le 4 mars 2005 par la société protectrice des animaux de [Localité 3] et environs, qui relevait que Madame [J] et son compagnon possèdent plusieurs chiens de type Yorkshire, soit deux adultes et trois jeunes, six chats de race siamoise, un furet, ainsi que plusieurs oiseaux enfermés dans une cage ; qu'une odeur d'animaux est perceptible dès qu'on arrive à l'étage ; que cependant, les animaux apparaissent bien entretenus ; que les intéressés ont été informés que le nombre d'animaux en leur possession est trop élevé pour un appartement et génère inévitablement des nuisances pour l'environnement de l'immeuble. Elle verse également aux débats divers récépissés de déclarations de main courante qu'elle a effectuées entre 2006 et 2019, relatifs à des différends de voisinage avec l'intimée (injures, bris de volet, menaces, problèmes d'infiltrations, nuisances sonores), dont une, faisant état d'aboiements continus de chiens, ayant donné lieu à une visite sur place des services de police, qui ont déclaré avoir constaté, le 11 décembre 2008, qu'une odeur insupportable d'animaux s'échappait de l'appartement de Madame [J], dans lequel des détritus traînaient sur le sol. Madame [K] se prévaut de même d'une ordonnance de référé rendue le 20 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, ayant autorisé un technicien sanitaire de l'Agence régionale de santé, le maire de la commune de Saint-Louis, le syndic de la copropriété ainsi qu'une entreprise de nettoyage, à entrer dans l'immeuble situé [Adresse 1] et plus précisément dans l'appartement de Madame [J], afin de déterminer la ou les causes de nuisances occasionnées à l'hygiène et à la santé publique, de procéder à l'enlèvement de l'ensemble des animaux et équipements animaliers s'y trouvant et de procéder au nettoyage et à la désinfection du logement, conformément à une mise en demeure du 2 juin 2009. Madame [K] n'a donné aucune précision sur l'exécution de cette ordonnance, qui était de nature à apporter un terme aux difficultés rencontrées. Les éléments postérieurs à cette date ont trait à un problème d'infiltration, qui a, semble-t-il, donné lieu à une procédure judiciaire et dont l'imputation à faute à Madame [J] n'est nullement établie, Madame [K] affirmant que lesdites infiltrations pourraient être constituées par l'urine des animaux présents dans le logement [J] sans en apporter la moindre preuve, alors qu'au contraire, un courrier du syndic en date du 4 octobre 2010 évoque comme origine de cette fuite une défectuosité d'une conduite d'alimentation ECS dans la salle de bains. Pour le surplus, l'avis aux résidents donné le 31 janvier 2020 par le syndic de la résidence, leur enjoignant de ne plus nourrir les pigeons, tourterelles et autres volatiles, ne peut être spécifiquement relié à un comportement de Madame [J] en particulier et les autres documents versés aux débats ne consistent qu'en des lettres de plainte de Madame [K], dépourvues de valeur probante en ce qu'elles ne relatent que le point de vue subjectif et les doléances de l'appelante, sans élément extrinsèque de nature à les corroborer. Seule peut être prise en considération une pétition datée du 1er septembre 2019, signée par plusieurs résidents de l'immeuble, qui dénoncent, en termes lapidaires et sans détails ni circonstances, qu'il existe des odeurs nauséabondes dans les parties communes, provenant « entre autre de l'appartement de [J] 1er étage centre ». Cette plainte commune, antérieure au rapport de la brigade verte visé dans le jugement déféré et qui avait constaté le 31 juillet 2020 que l'appartement de Madame [J] était relativement propre et qu'aucune odeur n'était perceptible de l'extérieur de l'appartement, ainsi que les éléments antérieurs à 2010, permettent de caractériser, à l'encontre de l'intimée, un comportement fautif, en raison d'un manque d'hygiène ayant généré à certaines périodes des odeurs nauséabondes troublant le voisinage, ayant causé un dommage à Madame [K], mais dont la persistance à ce jour n'est pas démontrée, justifiant de ce fait l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes dirigées contre l'intimée. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais seront infirmées. Les prétentions formées par Madame [K] prospérant partiellement, les dépens de première instance relatifs à l'action dirigée contre Madame [J] seront laissés à la charge de cette dernière, de même que les dépens de l'instance d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Eu égard aux faits de l'espèce et l'appelante bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [V] [K] de ses demandes dirigées contre Madame [Z] [J], Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE Madame [Z] [J] à payer à Madame [V] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE Madame [Z] [J] aux dépens de première instance relatifs à la procédure dirigée contre elle, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, dans les limites de l'appel, Y ajoutant, DEBOUTE Madame [V] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Z] [J] aux dépens de l'instance d'appel. Le GreffierLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L 2212-2 du code des collectivités territorialarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
630da8012e9b4e4f138a00a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel