Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 29 août 2022
- ECLI
- 630da8022e9b4e4f138a00ab
- Date
- 29 août 2022
- Condamnation
- 439 481 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 22/455 Copie exécutoire à : - Me David DONAT - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 29 Août 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03164 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUA3 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [M] [I] [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005220 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE INTIME : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT M2A HABITAT représenté par son représentant légal es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Selon contrat du 27 avril 2015, l'Office public de l'Habitat [Localité 4] Alsace agglomération-Habitat a donné à bail à Monsieur [M] [I] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 541,97 €, dont 189,62 € de provision pour charges. Monsieur [M] [I] a dénoncé son bail par lettre reçue le 8 juillet 2019. L'état des lieux de sortie a été dressé le 8 octobre 2019 selon procès-verbal de Maître [O], huissier de justice. Par acte du 14 décembre 2020, l'Office public de l'Habitat [Localité 4] Alsace agglomération-Habitat a assigné Monsieur [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 390,42 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2020, la somme de 12 261,57 euros au titre des dégrada- tions locatives avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2020, ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, comprenant les frais d'huissier de justice de 149,46 € et les frais de mise en demeure de 14,12 €. Elle a également sollicité la capitalisation des intérêts. Monsieur [M] [I] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : -condamné Monsieur [M] [I] à payer à l'Office public de l'Habitat [Localité 4] Alsace agglomération-Habitat : -la somme de 390,60 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois d'octobre 2019 inclus, déduction faite de la régularisation des charges, -la somme de 4 394,81 € au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, -la somme de 127,11 € au titre des frais de constat par huissier, -la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -les intérêts au taux légal afférents à ces sommes à compter de l'assignation, -ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, -condamné Monsieur [M] [I] aux dépens et à la somme de 14,12 € au titre de la mise en demeure, -rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit, -débouté les parties de leurs autres demandes. Monsieur [M] [I] a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2021. Par écritures notifiées le 7 octobre 2021, il conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de : -débouter l'intimée de l'ensemble de ses fins et demandes, -condamner l'intimée, outre aux entiers frais et dépens, à payer à l'appelant la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il a déposé les clés avant de quitter les lieux le 13 août 2019, de sorte qu'il ne peut être tenue des loyers et charges au-delà de cette date ; que la demande au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 8 octobre 2019 n'est pas justifiée. Il critique le jugement déféré en ce qu'il a fait droit partiellement à la demande au titre des réparations locatives, après application d'un taux de vétusté de 50 %, dans la mesure où l'état des lieux d'entrée réalisé le 7 mai 2015 est parfaitement illisible ; qu'il n'est pas possible de procéder à une comparaison avec l'état des lieux de sortie ; que l'intimée ne peut obtenir une remise à neuf du logement, alors qu'il a occupé les lieux pendant quatre ans ; il ne peut être tenu des frais de l'état des lieux de sortie alors qu'il n'est nullement justifié de ce qu'il aurait refusé de signer un état des lieux amiable le 13 août 2019. L'Office public de l'Habitat [Localité 4] Alsace agglomération-Habitat n'a pas notifié d'écritures. MOTIFS Sur l'arriéré locatif : Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, le premier juge a fait droit à la demande portant sur un arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2019, date de remise des clés. L'appelant ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'il a restitué les clés antérieurement, ainsi qu'il le soutient, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les réparations locatives : Il résulte des motifs du jugement déféré que le premier juge a procédé à un examen minutieux et exhaustif de l'état des lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie et a ainsi mis en évidence, par des motifs que la cour adopte, l'existence de dégradations imputables au locataire, dont la réparation a été adéquatement fixée à la somme de 4 394,81 € au vu des factures justificatives produites, après application d'un coefficient de vétusté de 50 %. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les évaluations portées sur l'état des lieux d'entrée quant à l'état des différents éléments du logement sont parfaitement lisibles, les abréviations utilisées étant définies sur le document, de sorte que l'existence de dégradations, constatées sur l'état des lieux de sortie, n'est pas contestable, la part de vétusté liée à l'occupation des lieux pendant quatre ans ayant été prise en compte. À défaut pour l'appelant de verser aux débats des pièces de nature à remettre en cause l'analyse pertinente du premier juge, la décision déférée sera confirmée également de ce chef. Concernant les frais d'état des lieux de sortie, l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 en prévoit la prise en charge par moitié par les parties si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties. En l'espèce, il ne ressort ni des énonciations du jugement déféré ni des pièces versées à hauteur d'appel que Monsieur [I] se serait soustrait à l'établissement d'un état des lieux amiable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [I] au paiement de la somme de 127,11 € au titre de la moitié du coût du constat d'état des lieux de sortie établi par huissier. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Succombant essentiellement à l'instance, l'appelant sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à payer à l'Office public de l'Habitat [Localité 4] Alsace agglomération-Habitat la somme de 127,11 € au titre de la moitié des frais relatifs au procès-verbal d'état des lieux de sortie, Et statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE l'Office public de l'Habitat [Localité 4] Alsace agglomération-Habitat de sa demande en paiement de la moitié des frais de constat d'état des lieux établi par huissier, Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
630da8022e9b4e4f138a00ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel