Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 29 août 2022
- ECLI
- 630da8022e9b4e4f138a00ad
- Date
- 29 août 2022
- Condamnation
- 778 972 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 22/459 Copie exécutoire à : - Me Laurence FRICK Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 29 Août 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03172 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUBM Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANTE : Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE Association coopérative inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR INTIME : Monsieur [H] [E] Chez Mme [O] [K] [Adresse 4] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PRETENTIONS Selon offre préalable de crédit en date du 20 juin 2015, la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique a consenti à Monsieur [H] [E] un prêt personnel de 19 400 €, moyennant remboursement de 60 mensualités avec un intérêt au taux de 4,90 % l'an plus assurance. Faisant valoir que les échéances de remboursement n'ont pas été honorées à compter du 5 janvier 2019 malgré mise en demeure, ce qui a entraîné la déchéance du terme, la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique a assigné Monsieur [E] le 21 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 7 789,72 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l'an à compter du 16 décembre 2020, ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Interrogée à l'audience sur des causes de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, la demanderesse a maintenu ses prétentions et s'est opposée à la demande de délai de paiement. Monsieur [H] [E] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement, à raison de 300 € par mois. Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : -débouté la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique de l'ensemble de ses prétentions, -condamné la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique aux entiers dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la demanderesse ne produisait pas l'historique du compte depuis l'origine du prêt, de sorte que la recevabilité de la demande ne peut être appréciée. La Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2021. Par écritures notifiées le 5 octobre 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : -condamner Monsieur [H] [E] à payer en deniers et quittances à la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique la somme de 7 789,72 €, augmentée des intérêts au taux de 4,90 % l'an sur la somme de 7 223,62 € et au taux légal sur la somme de 516,10 €, -condamner Monsieur [H] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [H] [E] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance, -condamner Monsieur [H] [E] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Elle fait valoir qu'afin de justifier que le délai de forclusion n'avait pas expiré, elle avait notamment produit le décompte de sa créance, le tableau d'amortissement et l'état des échéances impayées ; qu'en tout état de cause, elle verse aux débats en appel l'historique des paiements depuis l'origine du crédit, ainsi que l'historique du compte courant de l'emprunteur sur lequel les échéances de prêt étaient prélevées ; que la première échéance impayée non régularisée est celle de janvier 2019. Monsieur [H] [E], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 6 octobre 2021 remis à domicile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS En vertu de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique verse aux débats en appel l'historique du compte bancaire de l'emprunteur, sur lequel les échéances du prêt étaient prélevées, qui établit que la première échéance échue impayée non régularisée se situe au mois de janvier 2019, ce dont il se déduit que la demande, formée par acte du 21 décembre 2020, n'est pas forclose. La Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique, qui a valablement mis en demeure l'emprunteur de s'acquitter de l'arriéré de 5 417,93 € pour le 22 janvier 2020 au plus tard, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2020, est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, ce dont elle a informé l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2020. Selon décompte de créance daté du 16 décembre 2020, Monsieur [H] [E] est redevable d'une somme de 6 808,23 € au titre des échéances échues impayées, d'une somme de 412,51 € au titre des intérêts de retard arrêtés au 16 décembre 2020, d'une somme de 2,88 € au titre de l'assurance courue arrêtée au 16 décembre 2020 et d'une somme de 516,10 € au titre de l'indemnité courue sur le capital restant dû, soit au total une somme de 7 739,72 €. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique de sa demande. Monsieur [E] sera condamné à lui payer la somme de 7 739,72 €, portant intérêt au taux contractuel de 4,90 % l'an à compter du 17 décembre 2020 sur la somme de 6 808,23 € et au taux légal à compter de la même date sur le surplus. Sur les frais et dépens : La demande en première instance n'ayant pas été accueillie en raison de la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve qui lui incombe, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique aux entiers dépens. Les prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique prospérant en appel, Monsieur [E] sera condamné aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 700 € par application de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique de l'ensemble de ses prétentions, Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique la somme de 7 739,72 €, portant intérêt au taux contractuel de 4,90 % l'an à compter du 17 décembre 2020 sur la somme de 6 808,23 € et au taux légal à compter de la même date sur le surplus, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
630da8022e9b4e4f138a00ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel