Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 29 août 2022
- ECLI
- 630da8022e9b4e4f138a00b1
- Date
- 29 août 2022
- Condamnation
- 793 052 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 22/456 Copie exécutoire à : - Me Magali SPAETY Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 29 Août 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03214 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUD3 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANTE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE INTIME : Monsieur [M] [P] [Adresse 1] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon offre préalable signée le 21 février 2017, la Sa Sogefinancement a consenti à Monsieur [M] [P] un prêt Expresso de 10 500 € remboursable en soixante mensualités de 204,02 €, avec un taux d'intérêt débiteur fixe de 4,80 % hors assurance. Faisant valoir que l'emprunteur a manqué à son obligation de remboursement malgré mise en demeure, ce qui a entraîné la déchéance du terme, la Sa Sogefinancement a assigné Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 décembre 2020, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 7 930,52 € avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 3 janvier 2020, la somme de 595,42 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date, ainsi que la somme de 800 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivant la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d'encaissement. Le tribunal a invité la partie demanderesse à présenter ses observations et toutes précisions utiles sur la date du premier impayé non régularisé, sur la forclusion de l'action et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. La Sa Sogefinancement a maintenu ses demandes. Monsieur [M] [P] n'a pas comparu. Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : -déclaré irrecevable pour être forclose l'action en paiement de la Sa Sogefinancement à l'encontre de Monsieur [M] [P] au titre du prêt personnel Expresso souscrit le 21 février 2017, -débouté la Sa Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sa Sogefinancement aux dépens de l'instance. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la date du premier impayé non régularisé était en septembre 2018 ; que l'organisme prêteur n'a fourni aucune explication sur le fait que pour les échéances d'octobre, novembre et décembre 2018, seules les primes d'assurance pour la somme de 6,83 € ont été appelées ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une demande de suspension formulée par l'emprunteur ; que l'assignation du 22 décembre 2020 est tardive. La Sa Sogefinancement a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2021. Par écritures notifiées le 6 octobre 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de : À titre principal, -déclarer la demande recevable et bien fondée, -condamner Monsieur [M] [P] à payer à la Sa Sogefinance- ment une somme de 7 930,52 € avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 3 janvier 2020, outre un montant de 595,42 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date, -condamner Monsieur [M] [P] à payer à la Sa Sogefinance- ment un montant de 1 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivant la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d'encaissement, -condamner Monsieur [M] [P] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l'exécution à venir, À titre subsidiaire, -déclarer la demande de la Sa Sogefinancement recevable et bien fondée, -condamner Monsieur [M] [P] à payer à la Sa Sogefinance- ment une somme de 7 162,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020, -condamner Monsieur [M] [P] à payer à la Sa Sogefinance- ment un montant de 1 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivant la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d'encaissement, -condamner Monsieur [M] [P] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l'exécution à venir. Elle maintient que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de janvier 2019 ; que Monsieur [M] [P] a en effet bénéficié d'un report de trois échéances pour octobre, novembre et décembre 2018, conformément aux dispositions du contrat. À titre subsidiaire, elle fait valoir que l'emprunteur reste redevable d'une somme de 7 161,27 € expurgée des intérêts. Monsieur [M] [P], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 11 octobre 2021 remis en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, l'examen de l'historique du compte fait apparaître que les échéances ont été réglées ou régularisées jusqu'au mois de septembre 2018 ; que pour les mensualités d'octobre à décembre 2018, seule une somme de 6,83 €, correspondant à la prime d'assurance, a été appelée ; que ce montant n'a pas été acquitté au demeurant pour les échéances de novembre et décembre 2018 ; que les échéances suivantes, mises en compte en leur plein montant à compter de janvier 2019, n'ont de même pas été acquittées. Si le contrat de prêt liant les parties stipule en son article 5-3 que l'emprunteur peut, à compter du septième mois suivant la date de mise à disposition des fonds, suspendre le paiement d'une à trois échéances contractuelles par an consécutives ou non, dans la limite de la durée maximale globale du crédit de 84 mois, seule les cotisations d'assurance restant prélevées pendant la période de suspension ; que la suspension d'échéances se traduit par un allongement de la période d'amortissement d'une durée égale au nombre d'échéances suspendues, le montant des mensualités restant identique, force est pourtant de constater que l'organisme prêteur ne rapporte aucune preuve de ce que la suspension des échéances a été sollicitée par l'emprunteur dans les conditions fixées en cet article ; qu'il est en effet prévu à cet effet dans le même article que l'aménagement de la durée du crédit doit se faire sur demande écrite de l'emprunteur adressée à son agence ; qu'un nouveau tableau d'amortissement ainsi qu'un document récapitulant les caractéristiques des modifications demandées par l'emprunteur doivent être établis, l'envoi de ce document valant accord de la banque ; qu'en l'espèce, la Sa Sogefinancement ne justifie en rien l'exécution de ces formalités contractuelles. En l'absence de toute preuve d'une demande régulière de suspension des échéances, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la demande forclose, la date de la première échéance échue non régularisée se situant au mois d'octobre 2018, l'assignation du 22 décembre 2020 étant dès lors tardive. En raison de cette forclusion, l'appelante n'est pas fondée à solliciter à titre subsidiaire le paiement d'un montant expurgé des intérêts, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DEBOUTE la Sa Sogefinancement de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner Monsieur [M] [P] au paiement d'une somme de 7 162,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020, DEBOUTE la Sa Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sa Sogefinancement aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile et sera darticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
630da8022e9b4e4f138a00b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel