Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 août 2022
- ECLI
- 630da8042e9b4e4f138a00bb
- Date
- 26 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01490 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOW2 N° de Minute : Ordonnance du vendredi 26 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [J] né le 05 Septembre 1995 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 août 2022 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 26 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [J] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [G] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE [G] [J], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de sa reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures par le Préfet du Nord le 23 juillet 2022. Par ordonnance en date du 27 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 28 jours. Par requête en date du 22 août 2022, le Préfet du Nord a sollicité l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 30 jours au maximum.en rétention administrative par le Préfet du Pas-de-Calais pour une durée de 48 heures. Par ordonnance en date du 24 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [G] [J] pour une durée de trente jours au maximum. [G] [J] a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, il soutient plusieurs moyens tirés de: - l'expiration des délais de rétention - l'absence de diligences préfectorales - le dépassement du délai de 48 heures pour notifier la décision du juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen nouveau Il se déduit des dispositions de l'article R.743-11 du CESEDA qui précisent 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée' que les moyens soumis à la cour ne peuvent qu'être contenus dans cette déclaration d'appel ou dans un mémoire écrit complémentaire intervenu dans le délai d'appel. En l'espèce, le moyen soulevé à l'audience de la cour fondé sur l'absence de communication constitue un moyen nouveau qui doit être déclaré irrecevable. Sur l'expiration des délais de rétention Aux termes des dispositions de l'article L.742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article 741-1. En l'espèce, [G] [J] soutient qu'alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours a été rendue le 27 juillet 2022 à 10 heures, le délai de rétention expirait le 22 août 2022 à 10 heures de sorte que la requête de la Préfecture en vue de la prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de 30 jours, notifiée le 22 août 2022 à 12h37 doit être considérée comme tardive. Toutefois, le premier juge a justement relevé que la prolongation de la rétention produisait ses effets jusqu'au 22 août 2022 à minuit. Ce moyen sera donc rejeté. Sur les diligences préfectorales Il ressort de l'article L.741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, si [G] [J] fait valoir que l'autorité préfectorale ne vise pas le protocole d'accord de coopération conclu entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne qui impose à la Préfecture d'organiser une audition consulaire 'dans les plus brefs délais', les services de la préfecture ont effectué une demande de laisser passer consulaire dès le 24 juillet 2022 et qu'un vol réservé pour le 19 août 2022, a été annulé en l'absence de délivrance d'un laisser passer, l'autorité préfectorale ayant réalisé une relance à la même date. Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments du dossier qu'il existerait un doute quant à la nationalité de M. [J]. Ainsi, ce moyen sera rejeté. Sur la notification de la décision du juge des libertés et de la détention [G] [J] fait valoir que la requête de la préfecture date du 22 août 2022 à 12h30 et que la décision du JLD a été notifiée à une date postérieure. Si la signature de [G] [J] ne figure pas sur l'ordonnance au titre de la notification il résulte des mentions de l'ordonnance entreprise que celle-ci a été rendue le 24 août 2022 à 11h30 sans que M. [J] ne rapporte la preuve d'un grief. Le moyen sera donc rejeté. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur la notification de la décision à M. [G] [J] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [G] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, Déclare l'appel recevable, Déclare irrecevable le moyen nouveau soulevé à l'audience de la cour, Confirme l'ordonnance entreprise, Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe; Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Emmanuelle BOUTIE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 26 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [R] Le greffier N° RG 22/01490 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOW2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [J] le vendredi 26 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le vendredi 26 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 26 août 2022 N° RG 22/01490 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOW2
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630da8042e9b4e4f138a00bb
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