Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 août 2022
- ECLI
- 630da8042e9b4e4f138a00bd
- Date
- 26 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01491 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXH N° de Minute : Ordonnance du vendredi 26 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [J] né le 22 Mai 1983 à [Localité 2] ( MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne, audience en visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 août 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le vendredi 26 août 2022 à 19 h 16 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE [Z] [J], ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté de placement en administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures par le Préfet du Nord le 23 juillet 2022. Par ordonnance en date du 27 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par requête en date du 22 août 2022, le Préfet du Nord a sollicité l'autorisation de prolonger ce délai de rétention pour une durée de 30 jours. Par ordonnance en date du 24 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours. [Z] [J] a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, il soutient un moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les diligences préfectorales L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'articleL.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'autorité préfectorale a effectué une demande de laisser passer consulaire le 24 juillet 2022 et qu'en l'absence de retour des autorités consulaires marocaines, une relance a été réalisée le 17 août 2022. Par ailleurs, un vol à destination de Casablance prévu le 18 août 2022 a été annulé en l'absence de délivrance du laissez passer consulaire. Ainsi, l'absence de ce document à ce jour justifie la prolongation du placement en rétention administrative pour une seconde période aux termes de l'article L 742-4 2° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il soit besoin d'exiger à ce stade d'autres diligences de l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de diligences sera rejeté. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Emmanuelle BOUTIE, Conseillère N° RG 22/01491 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 août 2022 : - M. [Z] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [J] le vendredi 26 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le vendredi 26 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 26 août 2022 N° RG 22/01491 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXH
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630da8042e9b4e4f138a00bd
Données disponibles
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